2023 QCCQ 9003, 2023 QCCQ 9003
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
Protection de la jeunesse — 234506 2023 QCCQ 9003 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010051-201 DATE : 12 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT Article 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance
rendue le 6 septembre 2022. [ 2 ] Les termes de ce jugement prévoyaient essentiellement que l’enfant soit confié à sa mère, que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties, le maintien des contacts entre la fratrie, les services d’un éducateur de milieu et autres mesures, le tout pour une durée de neuf mois. [ 3 ] Pour corriger la situation, la Directrice recommande que l’enfant soit maintenu dans le milieu familial maternel et autres mesures, le tout jusqu’au 9 septembre 2023.
Cette date correspond à l’échéance des mesures émises à l’égard de son frère Y. [ 4 ] La mère se représente seule. Elle est en accord avec la demande de la Directrice. [ 5 ] L’avocat représentant l’enfant adhère également aux mesures proposées. [ 6 ] Compte tenu que la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, est saisie d’une demande en matière de protection, la mère présente une demande introductive d’instance de garde en vertu de l’article 37 al. 3 C.p.c. Bien que cette demande réfère aux deux enfants du couple, il est clairement mentionné que la demande de la mère ne concerne que X.
La référence aux deux enfants, précise-t- on, s’explique par le fait que toutes les procédures antérieures, tant devant la Cour supérieure que la Cour du Québec (entente sur mesures volontaires, demande en protection) ont toujours fait référence aux deux enfants. [ 7 ] Le 8 mai 2023, le Tribunal reporte la demande en protection car celle-ci n’a pas été signifiée au père et maintient les mesures ordonnées. [ 8 ] Le 12 juin 2023, alors que l’audience concernant les demandes de protection et de garde relativement à X sont présentées, le père se présente à la cour. Il est accompagné de son fils Y.
Lorsque la soussignée explique à l’enfant que l’audience du jour concerne uniquement son frère X, qu’il doit d’abord communiquer avec son avocat s’il veut faire modifier sa propre ordonnance et que les parties doivent être préalablement avisées, il quitte. Son père le suit et ne revient pas pour les audiences au sujet de X. La soussignée ajourne et monsieur est appelé à quelques reprises.
Devant son défaut, le Tribunal procède en son absence. [ 9 ] Rappelons ici que le motif à l’origine de l’intervention pour X concerne une situation de mauvais traitements psychologiques lié à un conflit sévère de séparation. [ 10 ] Le 6 septembre 2022, après avoir imposé des mesures intérimaires, le Tribunal confie X à sa mère et Y à son père. Notons qu’à cette occasion, la supervision des contacts par tierce personne initialement imposée entre le père et X est levée et que d’autres mesures sont imposées pour une période de neuf mois.
Rappelons aussi qu’à cette date, le père considère que la sécurité et le développement de ses enfants ne sont plus compromis et qu’il demande la fermeture des dossiers. [ 11 ] Parce qu’à cette date, l’enfant refuse de reprendre contact avec le père, que cette situation doit être travaillée dans le cadre de l’application des mesures, la soussignée ORDONNE que d’ici 15 jours, les services d’un éducateur de milieu soient offerts à l’enfant X et à sa famille, afin de travailler les différentes problématiques, notamment reliées à l’autonomie et à la reprise des contacts avec son père, et ce, tant que jugé nécessaire par l’éducateur. [ 12 ] Si pour la Directrice ce refus était lié aux appréhensions et craintes exprimées par l’enfant de revivre certains épisodes de violence avec le père, il en était autrement pour ce dernier qui y voyait une aliénation parentale de la mère.
L’évolution de la situation depuis le dernier jugement. [ 13 ] Essentiellement, mentionnons que l’enfant évolue positivement chez sa mère.
Ils ont une belle relation et l’enfant respecte les règles de vie à la maison. [ 14 ] L’enfant fréquente l’école assidument et ses notes sont au-delà de la moyenne. [ 15 ] L’enfant mentionne que l’arrêt des contacts avec le père lui revient, que son père a toujours tenté de garder contact en envoyant des messages textes. [ 16 ] L’enfant a maintenu des contacts avec son frère Y. [ 17 ] L’enfant collabore au suivi offert par la Directrice et participe bien aux rencontres. [ 18 ] Entre septembre 2022 et avril 2023, l’enfant bénéficie de l’accompagnement d’une éducatrice, madame C.
Il participe au suivi et travaille sur l’affirmation de soi, l’autonomie et la gestion de son anxiété. [ 19 ] La mère collabore au suivi et participe au suivi avec l’éducatrice. Elle s’est excusée des impacts du conflit de séparation auprès de X et a réaffirmé qu’elle et le père étaient les seuls responsables. [ 20 ] La mère a fait certaines démarches en vue de favoriser la communication avec le père. Elle a tenté de lui transmettre certaines informations mais le père lui a répondu de façon irrespectueuse. Il refuse toute correspondance provenant de la mère.
À son avis, la mère parle contre lui devant les enfants et aliène X. [ 21 ] La collaboration du père n’est malheureusement pas du même ordre puisqu’il fait preuve d’une grande méfiance envers la Directrice.
S’il a démontré une plus grande ouverture avant le mois de décembre, qu’il répondait aux courriels et se présentait aux rencontres, il en est autrement depuis le mois de janvier 2023 puisqu’il refuse dorénavant de s’impliquer. [ 22 ] Alors qu’une reprise de contacts entre l’enfant et son père est envisagée, que l’enfant se dit prêt à reprendre contact, il est accompagné « dans une réflexion en vue d’une reprise de contacts avec son père, en l’amenant : à se repositionner sur ses besoins, à établir ses conditions gagnantes et favoriser la relation qu’il désire entretenir avec son père » [1] .
[ 23 ] Cette démarche lui permet d’identifier les conditions gagnantes suivantes pour se sentir en confiance : ne pas parler du passé et rester dans le moment présent, ne pas parler de la mère, être centré sur le présent et l’avenir, passer des moments agréables tout en respectant son rythme. Une reprise de contacts lui permettrait aussi de voir plus souvent son frère et ses grands-parents paternels, sans oublier les activités intéressantes qu’il pourrait avoir avec son père. [ 24 ] La reprise de contacts suscite aussi des inquiétudes et des réticences chez le père.
Pour le rassurer, la Directrice participe à une rencontre avec son travailleur social, monsieur D. [ 25 ] Si le père désire sincèrement que cela soit un succès, il persiste à vouloir connaître les raisons qui ont poussé son fils à couper leur relation il y a deux ans.
S’il comprend les explications de la Directrice et de monsieur D à l’effet que cela est contre-indiqué de questionner son fils à ce sujet, compte tenu du fait que cela pourrait entraîner un autre résultat, soit une fermeture complète de sa part, il réitère avoir besoin d’entendre une réponse qui fait du sens pour lui. [ 26 ] Le 13 décembre 2022, une reprise de contacts s’effectue entre l’enfant et son père, madame C est présente. L’enfant est en mesure d’exprimer ses conditions gagnantes, le père répond qu’il ne sait pas s’il sera en mesure de respecter cela car beaucoup de questions restent sans réponses.
Le père lui demande alors pourquoi il a cessé de lui parler et X répond s’être senti abandonné et rejeté par certains propos tenus lors du dernier contact. À la fin de la rencontre, ils se prennent dans leurs bras et le père dit à son fils qu’il l’aime. [ 27 ] À la suite de la rencontre, le père affirme être satisfait et content de la rencontre mais persiste à dire que son fils ne lui a pas expliqué les « vraies » raisons de la rupture de contact.
À son avis, cela est causé par la mère et la Directrice, qu’il tient aussi responsable de toute cette situation. [ 28 ] Selon la mère, l’enfant réagit après les contacts, il est plus confrontant. [ 29 ]
Malgré cela, la preuve révèle que les contacts se poursuivent selon entente entre l’enfant et son père. Au fil du temps, l’enfant se sent de mieux en mieux dans la relation avec son père. Le service de suivi du CSRE est fermé depuis le 18 avril 2023. [ 30 ] Récemment, lors d’une rencontre père-fils, ils ont tous deux constaté que cette relation était actuellement insatisfaisante et convenu de prendre une pause.
Selon la mère, même si elle a répété maintes fois à son fils X l’importance de voir son père, « ça accroche pas avec le papa », il se sent mal à l’aise. [ 31 ] Les parents sont incapables de former une équipe parentale pour soutenir leur fils. Les conflits ressortent toujours et laissent des impacts sur l’enfant. [ 32 ] Le père se montre ouvert à signer les autorisations nécessaires si l’enfant est celui qui en fait la demande. [ 33 ] Compte tenu de la preuve et de la position de l’avocat représentant l’enfant, le Tribunal ordonne les mesures suivantes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, À
TITRE DE MESURES FINALES : [ 34 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 36 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 septembre 2022; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en respectant le rythme et le désir de l’enfant; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] LE TOUT jusqu’au 9 septembre 2023. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Angélique Fournier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Patrick Cormier Avocat de l'enfant Date d’audition : 12 juin 2023 Jugement signé le : 29 juin 2023
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