2014 QCCQ 4350, 2014 QCCQ 4350
Opinion
Paquet c. Robitaille 2014 QCCQ 4350 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-024390-113 DATE : 13 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE-ÉRIC PAQUET ET PIERRE BERRIGAN Demandeurs c. DANIEL ROBITAILLE Défendeur, demandeur en garantie ET 168601 CANADA INC.
Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] JB 4545 Les demandeurs réclament du défendeur une somme de 21 417,90 $ suite à un amendement à l'audition, pour réduction du prix de vente en raison de vices cachés et une somme de 5 000 $ pour perte de jouissance et inconvénients. [ 2 ] Le défendeur nie la présence de vices cachés, s'il y a lieu, les vices sont apparents. [ 3 ] Le défendeur poursuit en garantie pour le même montant, la société 168601 Canada Inc. qui avait été mandatée afin de faire la maintenance de l'avion.
Monsieur Lecours est le représentant de la société appelée en garantie.
CONTEXTE [ 4 ] Les demandeurs ont acquis l'avion du défendeur pour une somme de 95 000 $ américain. [ 5 ] La transaction est conditionnelle à une inspection préachat et à l'obtention d'une assurance par les demandeurs. [ 6 ] Les conditions sont levées par les demandeurs et la transaction est conclue. [ 7 ] Lors de la préparation de la déclaration annuelle, l'expert mandaté par les demandeurs constate que toutes les consignes de navigabilité n'ont pas été effectuées. [ 8 ] En effet, la consigne 2006-06-16 n'a pas été effectuée. [ 9 ] Il s'agit d'un problème majeur puisque l'avion doit demeurer au sol jusqu'à ce que cette consigne soit faite. [ 10 ] Les travaux conformément à la consigne 2006-06-16 sont effectués le 8 mars 2011 et l'avion est remis en fonction.
QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Les questions en litige sont : I. Est-ce que l'avion est affecté de vices cachés?
II. Si oui, est-ce que le défendeur connaissait la présence de ces vices ou était présumé les connaître? III. Quel est le montant auquel les demandeurs ont droit à
titre de diminution du prix de vente et/ou dommages? IV. Si la Cour accueille la demande principale, est-ce que la défenderesse en garantie est responsable des dommages et à ce titre, doit-elle dédommager le défendeur?
PREUVE EN DEMANDE Marcel Mongrain [ 12 ] Monsieur Mongrain est mandaté par les demandeurs pour remplacer le vilebrequin faisant l'objet de la consigne 2006-06-16. [ 13 ] Il reçoit le bon de commande le 17 février 2011 et les travaux sont exécutés le 8 mars 2011. [ 14 ] Monsieur Mongrain installe un vilebrequin neuf en plus des pièces qu'il est nécessaire de changer lorsqu'on ouvre le moteur de l'avion. [ 15 ] Le coût de la réparation s'élève 21 417.90 $ incluant les taxes.
Pierre Berrigan [ 16 ] Monsieur Berrigan, demandeur, est l'un des coacheteurs de l'avion. [ 17 ] Monsieur Berrigan est un élève pilote au moment de l’achat, il obtient sa licence vers la fin de l'année 2010. [ 18 ] Avec un collègue élève pilote, ils décident d'acquérir un avion. [ 19 ] Monsieur Berrigan voit l’annonce de monsieur Robitaille pour la vente de son avion sur un site internet. [ 20 ] Un échange courriel intervient entre monsieur Berrigan et monsieur Robitaille. [ 21 ] Monsieur Robitaille fait parvenir un projet d'offre d'achat à monsieur Berrigan qui inclut une déclaration du vendeur qui se lit comme suit : Déclaration du vendeur LE VENDEUR déclare qu’il est seul et unique propriétaire, que l’avion est libre de tout lien, et qu’il a plein droit légal de vendre le présent avion.
LE VENDEUR déclare que depuis qu’il en est le propriétaire, l’avion a toujours été entretenu par M. Sylvain Lecours mécanicien certifié et en règle avec Transport Canada, et selon les normes exigées par Transport Canada, et que les AD’s ont toujours été mis a jour lors des inspections de maintenance. [ 22 ] Monsieur Berrigan modifie le projet quelque peu et le retourne à monsieur Robitaille. [ 23 ] Selon monsieur Berrigan en imprimant le document, la
partie « déclaration du vendeur » n’a pas imprimé puisqu’il a changé le format du papier. [ 24 ] Le document est signé par les parties sans la
partie déclaration du vendeur. [ 25 ] La vente est conditionnelle à une inspection préachat qui est effectuée par monsieur Jean Cayer. [ 26 ] Suite à cette inspection, la transaction a lieu. [ 27 ] En novembre 2010, suite à une inspection annuelle par monsieur Pierre Vermette, l'avion doit demeurer au sol en raison d'une consigne de navigabilité de 2006 qui n'a pas été effectuée. [ 28 ] Monsieur Berrigan n'est pas en mesure d'utiliser son avion de novembre 2010 à mars 2011. [ 29 ] Monsieur Berrigan a dû débourser des frais supplémentaires pour l'obtention de sa licence de pilote puisqu’il n’a pas accès à son avion pour effectuer ses heures de vol. [ 30 ] Cette situation lui cause des dommages en l'obligeant à payer des sommes non prévues ce qui retarde certains de ses projets et l'oblige à utiliser tout son crédit disponible sur sa marge de crédit. [ 31 ] Monsieur Berrigan explique qu'il doit modifier ses habitudes de vie, ses sorties aux restaurants, parce que ses frais fixes reliés à l'achat de l'avion doivent être payés même si l'avion ne vole pas. [ 32 ] La situation affecte sa qualité de vie.
Pierre Éric Paquet [ 33 ] Monsieur Paquet, demandeur, est le copropriétaire de l'avion acheté de monsieur Robitaille. [ 34 ] Monsieur Paquet ne peut utiliser son avion pour la période de novembre 2010 à mars 2011 et en conséquence, il a dû retarder l'obtention de sa licence de pilote. De plus, la suspension de ses heures de vol lui occasionne une perte de dextérité donc un certain recul dans son cheminement pour acquérir sa licence. Jean Cayer [ 35 ] Monsieur Cayer a 30 ans d'expérience dans le domaine de l'aviation. Il est délégué du ministre depuis 7 à 8 ans. [ 36 ] Depuis 1995, il possède sa propre compagnie.
Il est également délégué de Transport Canada quant à la délivrance des certificats de navigabilité. [ 37 ] Monsieur Cayer est mandaté par les demandeurs afin de procéder à l'inspection préachat. [ 38 ] Monsieur Cayer se présente chez Aérodinamic, à l'atelier de monsieur Lecours, responsable de l'entretien de l'avion de monsieur Robitaille. [ 39 ] L'expertise préachat a une durée approximative de six heures. [ 40 ] Monsieur Cayer fait une vérification physique de l'appareil.
Par la suite, il passe dans le bureau de monsieur Lecours pour faire la vérification des livres. [ 41 ] Lors de cette vérification, monsieur Cayer constate que deux consignes de navigabilité ne sont pas présentes dans les livres. [ 42 ] Après avoir vérifié avec monsieur Lecours, ce dernier le rassure, toutes les consignes ont été faites.
Selon monsieur Lecours, ces deux consignes ne s'appliquent pas à l’avion de monsieur Robitaille. [ 43 ] Monsieur Lecours vérifie tout de même à nouveau à l'ordinateur et confirme à monsieur Cayer que les consignes ne s'appliquent pas à ce modèle d'avion. [ 44 ] Selon monsieur Cayer, il n'y a pas de formulaires pour effectuer une inspection préachat. L'inspection consiste à une vérification dans les livres et une vérification visuelle le tout selon l'expérience de la personne qui procède à l’inspection. [ 45 ] Selon monsieur Cayer, il n'est aucunement coutume d'enlever l'hélice lors d'une inspection préachat.
Car à elle seule, cette opération prend environ une heure trente. [ 46 ] L'inspection est un
sommaire de l'état général de l'avion, une vérification de la plaque de l'avion, la plaque du moteur et la vérification des documents de l’avion. [ 47 ] Monsieur Cayer précise que c'est l'obligation du propriétaire de s'assurer que les consignes de navigabilité sont accomplies.
Pierre Vermette, expert des demandeurs [ 48 ] Monsieur Vermette a une expérience de plus de vingt-six ans dans le domaine de l'aviation. [ 49 ] Monsieur Vermette est mandaté en novembre 2010 pour procéder à la déclaration annuelle pour les nouveaux propriétaires monsieur Berrigan et monsieur Paquet. [ 50 ] Afin de se familiariser avec le genre de produit sur lequel il travaille de plus en plus, monsieur Vermette prend sur lui de vérifier toutes les consignes de navigabilité antérieures. [ 51 ] Il constate que deux consignes ne sont pas respectées, les mêmes qui ont été soulevées par le témoin monsieur Cayer. [ 52 ] Monsieur Vermette, pour sa satisfaction personnelle, pousse sa vérification plus à fond afin de confirmer le numéro de série de l'avion, de cette façon il pourra vérifier si les consignes en question s'appliquent.
Pour ce faire, il doit enlever l'hélice. [ 53 ] En enlevant l’hélice, il constate que la consigne 2006-06-16 s'applique et que cet avion doit cesser de voler 6 mois après le 30 novembre 2005 ou après 50 heures de vol. [ 54 ] Il devient alors évident pour monsieur Vermette que l'avion doit demeurer au sol tant que la consigne 2006-06-16 ne sera pas effectuée. [ 55 ] Monsieur Vermette fait des démarches pour effectuer les travaux nécessaires et les coûts s’élèvent à 21 417.90 $ taxes incluses. [ 56 ] Monsieur Vermette, dans son témoignage corrobore le témoignage de monsieur Cayer selon laquelle une inspection préachat est
sommaire, il ne s'agit pas d'une inspection annuelle de 25 à 30 heures. [ 57 ] Le témoin met beaucoup d'emphase sur le fait que si l'expert démonte une pièce, il doit faire une entrée dans le journal de bord de l'avion. [ 58 ] Comme monsieur Cayer est mandaté par les acheteurs et non le vendeur, il n'a pas cette autorité de démonter des pièces. C’est ce qui explique selon lui que normalement on ne démonte pas de pièces lors d’une inspection préachat, à moins d’une demande
spécifique et d'une entente à cet effet. [ 59 ] Monsieur Vermette explique également que l’association COPA, auquel fait référence le rapport d'expertise en défense, est une association privée dont l’adhésion des membres n'est pas obligatoire. PREUVE EN DÉFENSE Daniel Robitaille [ 60 ] Monsieur Robitaille est pilote licencié depuis 1983, il a été propriétaire de quatre avions. [ 61 ] C'est monsieur Sylvain Lecours qui s'occupe de l'inspection de deux de ses appareils, dont celui qui est l’objet du litige. [ 62 ] Monsieur Robitaille achète cet appareil en avril 2007 suite à une annonce sur un site internet.
Il a fait une inspection préachat par l'intermédiaire de monsieur Lecours. [ 63 ] Par la suite, il a toujours délégué à monsieur Lecours les inspections annuelles et surtout les mises à jour des consignes de navigabilité. [ 64 ] Avant de recevoir le courriel de monsieur Berrigan, monsieur Robitaille n'a jamais entendu parler de la consigne de navigabilité 2006-06-16. [ 65 ] D'ailleurs, la preuve démontre que cette consigne est antérieure à l'acquisition de l'appareil par monsieur Robitaille. [ 66 ] Les parties s'entendent pour procéder à la transaction de l’avion et monsieur Robitaille fait parvenir un projet d'offre d'achat à monsieur Berrigan, dans lequel est incluse une déclaration du vendeur. [ 67 ] Ce projet est préparé par monsieur Robitaille à partir d’une transaction antérieure, en faisant de la copie/coller. [ 68 ] Monsieur Robitaille explique que selon le conseil de son avocate, il retire cette déclaration du vendeur de l'offre, puisque ce n'est pas lui personnellement qui a procédé aux inspections annuelles contrairement à ce que la déclaration semblait attester. [ 69 ] Selon monsieur Robitaille, il a communiqué avec monsieur Berrigan qui a accepté d'enlever la clause. [ 70 ] Il semble également qu'après la prise de possession, les acheteurs ont découvert un problème avec la balise.
La preuve a clairement démontré que monsieur Robitaille avait mandaté monsieur Lecours pour faire ces notifications, et ce, en juin 2009. [ 71 ] Cette omission est clairement la responsabilité de monsieur Lecours, mais sans conséquence pour les fins de la présente poursuite. [ 72 ] Selon monsieur Robitaille, la consigne 2006-06-16 bien qu'elle n'a pas été effectuée, ne met aucunement en danger les utilisateurs de l'avion, car même si le moteur arrête, ils ont d'autres solutions, telles "planer ". [ 73 ] Le Tribunal n'est pas impressionné de cette remarque, la consigne est obligatoire même si monsieur Robitaille n'en voit pas la nécessité.
Alain Dussault, expert du défendeur [ 74 ] Monsieur Dussault est déclaré expert du consentement des parties.
Il est dans le domaine de l'aviation depuis 1986. [ 75 ] Monsieur Dussault est mandaté par le défendeur en juillet 2013 afin de préparer une contre-expertise suite au rapport de monsieur Vermette. [ 76 ] D'entrée de jeu, monsieur Dussault critique la position de l'expert Vermette selon laquelle il n'y a pas suffisamment de normes d’établies par Transport Canada concernant les inspections préachat d’un avion. [ 77 ] Selon monsieur Dussault, lorsqu’un technicien effectue une inspection pour un préachat, il doit se baser sur les pratiques de l’industrie et les conseils tels qu’émis par COPA. [ 78 ] Quant aux consignes de navigabilité, elles sont émises par Transport Canada et elles sont obligatoires. [ 79 ] La preuve démontre que les consignes sont envoyées au propriétaire, mais parfois aussi au technicien.
Chose certaine, elles sont facilement retrouvables autant sur le site web de Transport Canada que sur le site Avantex. [ 80 ] Selon monsieur Dussault l'inspection préachat est faite pour déceler les problèmes et négocier le prix d’achat. Lors d’un préachat le technicien doit faire une vérification physique des dommages apparents, du carnet de vol, du carnet technique et des consignes de navigabilité. [ 81 ] Monsieur Dussault réitère que si une consigne ne s'applique pas, le technicien n’a pas à le noter dans le cahier de bord, sinon il risque d'engager sa responsabilité.
[ 82 ] Selon monsieur Dussault, avec la note, « vérification complète des consignes de navigabilité avec Avantex C.D. prog. » qui apparaît dans le cahier de bord, monsieur Lecours a engager la responsabilité de la société 168601 Canada inc. quant aux consignes de navigabilité. [ 83 ] Selon monsieur Dussault, monsieur Cayer n'aurait pas dû se fier à monsieur Lecours, il aurait dû pousser ses recherches puisqu'il avait constaté que deux consignes n'étaient pas inscrites au rapport. [ 84 ] Selon l'expert, le formulaire « rapport annuel d’information sur la nivigabilité aérienne » sert à Transport Canada pour diffuser les consignes urgentes. [ 85 ] L'erreur dans le numéro de l’avion qui apparaît à ce formulaire, selon monsieur Dussault, peut être due à une mauvaise retranscription du formulaire papier à l'ordinateur par Transport Canada. [ 86 ] D'après monsieur Dussault, le règlement 571.02 soit les règles relatives à la maintenance s'appliquent à une inspection préachat et elles n'ont pas été respectées par monsieur Cayer. [ 87 ] De plus, l'expert mentionne que le MSI-26, qui est le tableau des consignes à respecter lors de l'importation des avions, bien qu'il n'est pas applicable dans le cadre d'une inspection préachat, ce tableau aurait dû être suivi par monsieur Cayer, puisqu’il est un délégué du ministre.
ANALYSE I. Est-ce que l'avion est affecté de vices cachés? [ 88 ] Le tribunal est en présence d'une question de vices cachés qu'il devra traiter à la lumière des articles 1726 et 1739 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit: «Art. 1726 Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. Art. 1739 L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.» [ 89 ] Donc la loi établie que : - Le vice doit être caché et inconnu de l'acheteur; - Suffisamment grave pour rendre le bien impropre à l'usage auquel il est destiné; - Le vice doit avoir été dénoncé au vendeur par l'acheteur, et ce, dans un délai raisonnable de la découverte du problème. [ 90 ] Le vice caché découle du fait que les travaux de mise aux normes décrétées par la norme 2006-06-16 n'ont pas été effectués. [ 91 ] La connaissance ou non de l'existence de la norme, 2006-06-16, devient importante par la suite afin de traiter de la question des dommages. [ 92 ] À l'audition, la preuve a démontré que cette norme est applicable à l'avion en question. [ 93 ] Cette norme est édictée en 2006 donc avant l'acquisition de l'avion par le défendeur, monsieur Robitaille. [ 94 ] La preuve démontre que la mise aux normes conformément à 2006-06-16 est faite par les nouveaux acheteurs en mars 2011. [ 95 ] La défense tente de présenter une thèse selon laquelle la norme est facilement trouvable sur le site de Transport Canada et Avantex, et qu'en conséquence le vice serait apparent. [ 96 ] Le Tribunal ne peut retenir cette position puisque le vice ne consiste pas dans la connaissance ou non de l'existence de la norme 2006-06-16, mais bien plus dans le fait que celle-ci n'a pas été exécutée au moment opportun. [ 97 ] Monsieur Cayer est mandaté par les demandeurs pour procéder à l'inspection préachat, il a 30 ans d'expérience dans le domaine. [ 98 ] Il se déplace chez le technicien du défendeur, monsieur Lecours et procède à une inspection approximative de six heures. [ 99 ] Il explique au Tribunal ce qu'il fait lors de l'inspection.
Avant l'inspection, il a imprimé sur le site d'Avantex les consignes de navigabilité qui concerne ce genre d'appareil. [ 100 ] À la lecture des cahiers de bord, il constate que deux consignes sont manquantes. Monsieur Lecours le rassure immédiatement,
ces consignes ne sont pas applicables à l'appareil concerné selon les numéros de série. [ 101 ] Mais avant de le confirmer, monsieur Lecours fait une autre vérification à l'ordinateur et affirme à monsieur Cayer qu'elles ne sont pas applicables. [ 102 ] La preuve démontre clairement que lorsqu'une consigne de navigabilité n'est pas applicable, les techniciens n'ont pas à l'inscrire au cahier de bord. [ 103 ] De son côté, l’expert Vermette explique qu’il indique la consigne de navigabilité à l’aide mémoire comme non applicable, ce qui lui évite de faire la vérification à chaque inspection annuelle.
Mais il ne s'agit là que d'une méthode de travail. [ 104 ] Le Tribunal est convaincu que monsieur Cayer a rempli correctement son mandat d'inspection préachat. [ 105 ] Le Tribunal ne peut retenir la thèse à l'effet que monsieur Cayer aurait dû démonter l'hélice et quelques autres parties du moteur pour s'assurer que toutes les normes de navigabilité sont respectées. [ 106 ] En effet, la preuve démontre que si monsieur Cayer démonte une
partie de l’avion, il devra faire une inscription au cahier de bord, ce qu'il n'est aucunement mandaté pour faire par le propriétaire vendeur.
Monsieur Cayer n'avait aucune raison de douter du travail de monsieur Lecours. [ 107 ] De plus, si tel que le soutient l'expert monsieur Dussault, il s'agirait d'une bonne pratique que de procéder ainsi, le Tribunal se questionne à savoir pourquoi ce travail n'a pas été fait par monsieur Lecours lorsque monsieur Robitaille a acquis son avion? [ 108 ] Le Tribunal émet des réserves quant au témoignage de l'expert monsieur Dussault, qui semble quelques fois accommodant pour le défendeur. [ 109 ] De son côté, monsieur Vermette, expert en demande, répond aux questions sans aucunement tenter d'amoindrir ses propos. [ 110 ] Le Tribunal retient les explications de monsieur Cayer et monsieur Vermette confirmant que l'inspection préachat s'est faite selon les règles de l'art. [ 111 ] Dès que le Tribunal décide que les demandeurs n'ont pas à démonter quelques parties de l'avion, le vice ne peut être apparent. [ 112 ] En effet, la déclaration de monsieur Lecours est suffisante en soi.
Les acheteurs n'ont pas à faire plus de vérifications. Les demandeurs n'ont pas à démonter l'hélice de l'avion pour constater l'erreur dans le modèle de l'avion qui est la cause de l'erreur dans l'applicabilité de la norme 2006-06-16. [ 113 ] Le défendeur est donc responsable en vertu de la garantie légale de qualité du bien vendu. II. Est-ce que le vice était ou aurait dû être connu du vendeur? [ 114 ] L'
article 1728 du Code civil du Québec énonce que le vendeur devra indemniser les acheteurs des dommages qu'ils ont subis s'ils connaissaient les vices et ne les a pas dévoilés ou même les a camouflés, cet
article se lit comme suit: Art. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur [ 115 ] Il n'y a eu aucune preuve devant le Tribunal permettant de conclure que le défendeur connaissait le vice. [ 116 ] Au contraire, la directive 2006-06-16 est émise avant que monsieur Robitaille devienne propriétaire. [ 117 ] Bien qu'il ait fait une inspection préachat, il n'a pas décelé le vice.
La raison en est simple, il aurait fallu démonter l'hélice pour constater l'erreur dans le numéro de série. [ 118 ] Par la suite, il a effectué ses déclarations annuelles sans même se soucier de la norme 2006-06-16 puisque celle-ci n'était pas applicable. [ 119 ] L'application des normes était déléguée par monsieur Robitaille à monsieur Lecours qui est le représentant de la société 168601 Canada inc..
Pour les mêmes motifs émis précédemment quant à la qualité de l'inspection préachat faite par monsieur Cayer, monsieur Robitaille n’avait aucun motif valable pour mettre en doute les déclarations de monsieur Lecours. [ 120 ] La preuve prépondérante démontre que monsieur Robitaille ne connaissait pas le vice qui affectait son avion au moment de la vente aux demandeurs. [ 121 ] Est-ce que le Tribunal doit déduire quelque chose de la déclaration du vendeur qui apparaît au départ dans l'offre d'achat et qui fut retirée ou oubliée par mégarde? [ 122 ] Les demandeurs ont fait grand état de cette clause. [ 123 ] Peu importe les motifs qui ont justifié le retrait de cette clause, celle-ci n’a pas l’importance que les demandeurs lui accorde. [ 124 ] Il est évident que selon le défendeur, l’avion est en règle et que les normes de Transport Canada sont respectées. [ 125 ] Le Tribunal est convaincu que ni le défendeur ni son expert ne sont au courant du vice qui affecte l’avion au moment de la transaction.
[ 126 ] Par contre, la loi est claire, même sans connaître l'existence du vice, le demandeur doit garantir la qualité du bien qu'il vend. III. Quel est le montant auquel les demandeurs ont droit à
titre de réduction du prix de vente et/ou dommages? [ 127 ] La preuve non contredite établit que le coût pour mettre l’avion conforme à la norme de navigabilité 2006-06-16 s’élève à 21 417 $. [ 128 ] Les demandeurs ont droit de recevoir ce montant. [ 129 ] Le Tribunal ne retient pas la demande à
titre de perte de jouissance et inconvénients, puisque le défendeur ne connaissait pas le vice et n'était pas présumé le connaître. IV.
Est-ce que la défenderesse en garantie est responsable des dommages? [ 130 ] Le défendeur a appelé en garantie la société 168601 Canada inc., qui effectuait l’entretien annuel de l’avion par l’intermédiaire de monsieur Lecours. [ 131 ] Selon le défendeur, s’il y avait des mentions erronées dans le registre de maintenance c’est la défenderesse en garantie qui en est responsable. [ 132 ] La défenderesse en garantie est un organisme de maintenance agréé par Transport Canada. [ 133 ] Le demandeur en garantie a donné à la défenderesse en garantie l’exécution de toute la maintenance de son avion comprenant notamment la mise à jour du registre de maintenance. [ 134 ] La défenderesse en garantie s'est engagée à faire les inspections annuelles de l’avion du défendeur et par le fait même elle s’occupe du suivi des consignes de navigabilité. [ 135 ] La preuve démontre qu’après l’acquisition de l’avion par le défendeur la défenderesse en garantie a bien effectué son travail. [ 136 ] La consigne 2006-06-16 est antérieure à l’acquisition de l’avion par le défendeur, donc le Tribunal doit décider si la défenderesse en garantie avait l’obligation de corriger cette lacune après l’acquisition de l’avion par le défendeur. [ 137 ] Le Tribunal applique le même raisonnement que pour la demande principale.
Rien dans la preuve n’est venu supporter le fait que la défenderesse en garantie avait l'obligation de défaire des pièces de l’avion pour constater l’erreur. [ 138 ] Le demandeur en garantie soulève que l’inscription faite par monsieur Lecours pour la défenderesse en garantie dans le cahier de bord de l’avion, tel que relaté par l’expert Dussault, engagerait la responsabilité de la société 168601 Canada Inc.. [ 139 ] Bien que le Tribunal puisse se baser sur une preuve par présomption, l’inscription comme telle n’est pas suffisante pour en déduire ce que la demanderesse en garantie tente de prouver à l’égard de la défenderesse en garantie. [ 140 ] Le défendeur, demandeur en garantie ne s’est pas déchargé de son fardeau à cet égard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs 21 417 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 22 novembre 2010; LE TOUT AVEC DÉPENS, y compris les frais d’expert. REJETTE l'appel en garantie, sans frais. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE J.C.Q. Me Cristina Mageau Procureur pour les demandeurs Me France Joseph Procureur pour le défendeur 168601 Canada Inc. Défenderesse en garantie
Date d’audience : 12, 13 mars 2014
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