2023 QCCQ 7209, 2023 QCCQ 7209
Opinion
Le Roy c. Concept Geebee inc. 2023 QCCQ 7209 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-702343-237 DATE : 3 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ JEAN JACQUES LE ROY Demandeur c. CONCEPT GEEBEE INC.
Défenderesse et CORPORATION JEAN RICARD INC. et GESTION LETENDRE POTVIN INC. et SHERBROOKE INNOPOLE Intervenantes ______________________________________________________________________ DÉCISION sur l’opposition à l’intervention volontaire agressive ______________________________________________________________________ [ 1 ] Corporation Jean Ricard inc. (Corporation), Gestion Letendre Potvin inc. (Gestion) et Sherbrooke Innopole (Innopole) produisent au dossier de la Cour un acte d’intervention volontaire agressive [1] par lequel elles demandent le rejet du recours entrepris par M.
Le Roy au motif de litispendance [2] . [ 2 ] M. Le Roy s’oppose à l’intervention. [ 3 ] Concept Geebee inc. n’a pas produit de contestation au dossier ni d’observation relative à l’acte d’intervention. [ 4 ] Un examen
sommaire des prétentions des parties et des pièces produites au dossier permet de dresser à grands traits le litige, son contexte et les lacunes du dossier. *** La requête en faillite [ 5 ] Il appert que M. Le Roy a saisi la Cour supérieure d’une requête en faillite contre Concept Geebee inc. [3] M. Le Roy allègue être un créancier de Concept Geebee inc. pour « des avances de fonds » totalisant 7 409,25 $ en date du 12 octobre 2022. [ 6 ] Corporation, Gestion et Innopole sont des investisseurs qui détiennent des actions dans Concept Geebee inc.
Leur intervention volontaire agressive dans le dossier de faillite a été permise par la Cour supérieure malgré l’opposition de M. Le Roy. Elles contestent la créance de M. Le Roy, qui serait le fruit d’une collusion frauduleuse entre M. Le Roy et Concept Geebee inc., à leur détriment. Le recours en oppression [ 7 ] Par ailleurs, Corporation, Gestion et Innopole ont intenté un recours en oppression en Cour supérieure contre Concept Geebee inc. et deux de ses administrateurs et actionnaires [4] . M. Le Roy n’est pas
partie à ces procédures. Le présent recours [ 8 ] Dans le présent recours, M. Le Roy réclame la somme de 14 703,67 $ pour des « commissions » sur des ventes, commissions
qu’il devait toucher à
titre de bonification de sa rémunération alors qu’il était à l’emploi de Concept Geebee inc. [ 9 ] Corporation, Gestion et Innopole interviennent au présent dossier pour demander le rejet du recours de M. Le Roy au motif de litispendance. Elles prétendent que par une autre voie, soit le présent recours à la division des petites créances de la Cour du Québec, M.
Le Roy tente d’obtenir un jugement qui reconnaît sa créance contre Concept Geebee inc., créance qu’elles contestent devant la Cour supérieure. [ 10 ] L’acte d’intervention volontaire agressive fait voir une certaine confusion puisqu’il est tour à tour question de « suspendre » le dossier à la division des petites créances et de « rejeter » la demande introductive d’instance. [ 11 ] Outre cette embrouille, les pièces sur lesquelles M. Le Roy fonde sa créance dans le dossier de faillite ne sont pas produites au présent dossier.
En conséquence, le Tribunal ne peut pas déterminer si les « avances de fonds » de 7 409 25 $ dont il est question, et les « commissions » de 14 703,67 $ réclamées dans le présent dossier sont, comme l’allèguent Corporation, Gestion et Innopole, la même créance.
À première vue, cela semble douteux. [ 12 ] De surcroît, il n’est pas clair si Corporation, Gestion et Innopole veulent intervenir seulement pour plaider la litispendance ou si elles veulent intervenir sur le fond du litige dans l’hypothèse où il n’y a pas de litispendance. *** [ 13 ] Le Tribunal estime que le dossier est incomplet et ne peut être décidé sans entendre les parties [5] . [ 14 ] Pour ces raisons, M.
Le Roy, Corporation, Gestion et Innopole seront convoqués à une audience afin de débattre de l’intervention volontaire agressive et de la question de la litispendance. [ 15 ] Le Tribunal invite les parties à modifier leurs procédures et à produire des pièces supplémentaires si elles le souhaitent, à l’intérieur d’un délai de 30 jours à compter de la date du présent jugement. Une fois ce délai expiré, le greffe convoquera les parties, dans les meilleurs délais possibles, pour qu’elles soient entendues relativement à l’intervention volontaire agressive et la question de la litispendance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] AUTORISE M. Jean Jacques Le Roy, Corporation Jean Ricard inc., Gestion Letendre Potvin inc. et Sherbrooke Innopole à modifier leurs procédures et à produire des pièces additionnelles à l’intérieur d’un délai de 30 jours à compter de la date du présent jugement; [ 17 ] ORDONNE au greffe de convoquer ces parties à une audience à la division des petites créances de la Cour du Québec portant sur l’acte d’intervention volontaire agressive et la demande de rejet pour litispendance. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q.
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