2023 FC 1548, 2023 FC 1548
Opinion
Date : 20231122 Dossier : T-1707-23 Référence : 2023 FC 1548 Ottawa ( Ontario), le 22 novembre 2023 En présence de madame la juge Azmudeh ENTRE : FIRMIN NGUEPI DONGMO demandeur et SA MAJESTÉ LE ROI défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS [ 1 ] Tels sont les motifs pour lesquels je fais droit à la requête du défendeur, Sa Majesté le Roi [la Couronne ou le Canada], de la radiation de la déclaration dans sa totalité sans possibilité d'amendements ainsi que le rejet de l'action, conformément aux sous- paragraphes 221(1)
a) et
f) des Règles. I. Aperçu général [ 2 ] Le cœur de l'action du demandeur est un conflit de travail qui l'oppose, en tant que fonctionnaire de la fonction publique fédérale nommé pour une durée indéterminée, à son employeur, le gouvernement fédéral et, plus précisément, Service Canada – Ministère de l’Emploi et du Développement social. [ 3 ] Il n'y a pas de contestation factuelle entre les parties sur le fait que le demandeur a été un fonctionnaire du service public. [ 4 ] Comme la
partie défenderesse l'a souligné correctement, la
Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2 .) [la " Loi "] régit et tranche les litiges potentiels entre les fonctionnaires de la fonction publique et leur employeur, le gouvernement fédéral. [ 5 ] Le demandeur conteste l'adéquation de la Loi ainsi que l'efficacité et l'équité du régime qu'elle instaure. II.
Analyse [ 6 ] Même si la Cour est compétente pour contrôler judiciairement les décisions finales prises par les décideurs administratifs qui exercent leur autorité en vertu de la Loi , elle n'est pas compétente pour procéder à des constatations de fait et à l'application de la Loi. C'est le régime créé par la Loi qui se charge de cet exercice.
La Loi a créé une portée très large: d’une part, elle n’est pas limitée à l’application ou à l’interprétation de la convention collective et, d’autre part, elle est également ouverte aux fonctionnaires dont les conditions de travail ne sont pas régies par une convention collective ( art. 208 de la Loi ). [ 7 ] Pratiquement tous les différends liés à l’emploi d’un fonctionnaire peuvent faire l’objet d’un grief, ce qui inclut notamment les cas de harcèlement, de diffamation et de discrimination en milieu de travail. La Loi envisage la manière de résoudre ces problèmes.
La procédure de grief permet aussi d’obtenir une compensation financière ( Horsman c. Canada (Pêches, Océans et Garde côtière) , 2023 CF 929 [ Horsman ]; Barber c. JT , 2016 QCCA 1194 , au para 38 ., incluant des dommages punitifs ( Barber, et Canada c.
Robitaille , 2011 CF 1218 , au para 51 .) [ 8 ] Par conséquent, les allégations d’harcèlement, de diffamation, de fausses accusations et de discrimination que le demandeur a formulées dans sa déclaration contre son employeur, de même que les réparations pécuniaires recherchées, peuvent faire l’objet d’un grief au terme du paragraphe 208(1) de la Loi . [ 9 ] Comme l'affirme le défendeur, si les événements allégués ont entraîné des répercussions au niveau de la santé du demandeur, la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État , LRC 1985, c G-5 prévoit un régime complet d’indemnisation pour les blessures résultant d’un accident de travail.
Par ailleurs, l’article 12 de cette loi prévoit une immunité de poursuite à cet égard. [ 10 ] Aucun des arguments invoqués par le demandeur ne me permet de penser que l'une des exceptions prévues par la Loi s'applique. [ 11 ] Comme l'a fait valoir la
partie défenderesse, le test applicable à une requête en radiation pour des motifs de compétence a récemment été réitéré par la Cour fédérale dans Horsman accueillant une telle requête fondée sur l’ article 236(1) de la Loi : La Cour a exposé le critère juridique applicable à une requête en radiation pour des motifs de compétence : il doit être « évident et manifeste, en supposant que les faits allégués sont avérés ou prouvables, que notre Cour n’a pas compétence quant à la réclamation du demandeur » ( Ebadi c. Canada , 2022 CF 834 au para 26 ). Tel que l’a établi la Cour suprême du Canada dans R c.
Imperial Tobacco Canada Ltée , 2011 CSC 42 , au paragraphe 17 le critère du caractère «évident et manifeste» exige de se demander si «la demande [n’a] aucune possibilité raisonnable d’être accueillie» (voir aussi Apotex Inc c. Ambrose , 2017 CF 487 , au para 38 ). [ 12 ] Bien qu’aucune preuve ne soit admissible dans le cadre d’une requête en radiation suivant le sous-paragraphe 221(1)
a) des Règles des Cours Fédérales [les « Règles »], une preuve portant sur les faits attributifs de compétence est admissible dans le cadre d’une telle requête pour des motifs de compétence.
[ 13 ] Le demandeur remet sous question l’efficacité du processus de grief au profit duquel il n’a pas droit d’action au terme de l’
article 236 de la Loi . Je suis d’accord avec la
partie défenderesse que cette compétence est exclusive et des motifs d’efficacité ne permettent pas de la contourner. [ 14 ] Enfin, malgré les prétentions du demandeur, l’essence de ce litige relève clairement de divers différends qui sont survenus dans le cadre de son emploi. Le cœur de ses reproches consiste en des allégations d’harcèlement, de diffamation et de discrimination par le défendeur, dans le cadre de leur relation d’emploi, et portent sur les conditions d’emploi du demandeur.
Conséquemment, ils peuvent faire l’objet de griefs. [ 15 ] Je conclus qu’il est manifeste et évident que cette Cour n’est pas compétente pour se saisir de l’action du demandeur. [ 16 ] J’accueille la requête en radiation en totalité sans possibilité d’amendements ainsi que le rejet de l’action, conformément aux sous- paragraphes 221(1)
a) et
f) des Règles. Donc, je rejette cette action. En ce qui attrait aux dépens, la règle 400 des Règles donne à la Cour "le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer." Après avoir pris en considération les facteurs énumérés à la règle 400(3) des Règles, ainsi que les circonstances de l'affaire, j'estime qu'il y a lieu d'allouer des dépens de 500.00$ au défendeur dans cette affaire. LA COUR ORDONNE que : 1 . La requête en radiation présentée par le défendeur est accueillie en totalité sans possibilité d’amendements. 2 .
L’action du demandeur est rejetée. 3 . Les frais de l'action et de la requête sont payables par le demandeur au défendeur pour un montant forfaitaire de 500,00 $. blanc « Negar Azmudeh » blanc Juge
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