2014 QCCQ 7311, 2014 QCCQ 7311
Opinion
Protection de la jeunesse — 14347 2014 QCCQ 7311 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-006675-112 DATE : 12 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, né le [...] 2006 Enfant-intimé -et- B Mère-intimée -et- C Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...] 2006. [ 2 ] La Directrice allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 3 décembre 2012 pour les motifs énoncés au paragraphe 4 de la requête. Elle soutient essentiellement que la situation des parents n’a pas évolué en ce qu’ils sont aux prises avec les mêmes difficultés personnelles qui affectent leurs habiletés parentales et qui rendent peu réalistes les perspectives de réinsertion familiale. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesure principale, la mise en œuvre d’un projet de vie permanent sous forme de placement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité soit le [...] 2024.
[ 4 ] Rappelons que l’ordonnance d’origine déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : ➢ L’enfant est victime d'abus physiques de la part de son père; ➢ L’enfant subit de la négligence de la part de ses parents, sur le plan alimentaire et dans les soins de santé qu'il requiert pour corriger son strabisme; ➢ L’enfant subit de mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents en étant exposé à un climat de violence familiale et à un milieu de vie de consommation ouverte de drogues. [ 5 ] Les parents ont des positions distinctes.
Si la mère consent à une courte prolongation de placement afin d’effectuer une réinsertion familiale progressive de l’enfant, le père demande quant à lui la restitution immédiate de l’enfant et la fin de l’intervention de la Directrice. [ 6 ] L’avocat de l’enfant informe la Cour que celui-ci lui a exprimé son incompréhension en regard de l’attitude de ses parents qui ne le visitent pas régulièrement. L’enfant lui a également fait part qu’il souhaite éventuellement retourner vivre auprès de ses parents.
La situation de l’enfant [ 7 ] La preuve révèle qu’en conformité avec l’ordonnance rendue le 3 décembre 2012, l’enfant réside en famille d’accueil. De fait, il y est placé depuis le 30 septembre 2011. [ 8 ] L’enfant évolue positivement au sein de son milieu de vie. La famille d’accueil répond adéquatement à ses besoins et lui offre un foyer chaleureux, sain et sécuritaire. Des liens d’attachement se tissent progressivement de telle sorte que l’enfant est devenu un membre à part entière de la famille. [ 9 ] La famille d’accueil veille au suivi médical de l’enfant.
Ses maux de ventre, son énurésie et son encoprésie à son arrivée se sont estompés, puis ont disparu. [ 10 ] La famille d’accueil a également donné suite à une référence médicale en ophtalmologie et l’enfant a été examiné par un spécialiste de l’Hôpital A . Une autre rencontre est prévue en janvier 2014. Une opération est à planifier. [ 11 ] Sur le plan scolaire, l’enfant fréquente l’école de son quartier, en deuxième année. Il est motivé et effectue tous les travaux demandés.
Ses résultats académiques sont satisfaisants. [ 12 ] Dans l’éventualité où la Cour devait prolonger le placement de l’enfant jusqu’à sa majorité, la famille d’accueil est désireuse de s’investir à long terme auprès de l’enfant. La situation des parents [ 13 ] Encore à ce jour, le père ne se reconnaît aucune difficulté. Il demeure complètement fermé et hostile à l’intervention de la Directrice. Les intervenantes se butent à son arrogance, son agressivité verbale, allant jusqu’à subir de l’intimidation et des menaces de sa part.
Difficile d’intervenir efficacement dans un tel contexte! [ 14 ] Le père n’a entrepris aucune démarche pour régler ses difficultés personnelles décrites de façon détaillée dans le jugement précédent, que ce soit auprès de ressources communautaires ou institutionnelles. [ 15 ] La mère est toujours sous l’emprise du père. Sous son influence, elle demeure à l’écart de la vie de ses trois autres enfants issus de son union avec monsieur D . [ 16 ] La mère n’a pas l’autorité morale pour intervenir lorsque le père manifeste des attitudes totalement inappropriées envers les intervenants.
Elle se limite à tenter d’excuser ses écarts de conduite par la suite. La mère n’ose pas non plus intervenir lorsque le père dénigre agressivement les intervenantes devant l’enfant lors des visites. [ 17 ] Dans son dernier jugement, la Cour recommandait aux parents d’entreprendre rapidement des démarches pour bénéficier d’un suivi psychologique. [ 18 ] Or, ce n’est qu’à l’automne que la mère a communiqué avec le CLSC pour faire une demande de services pour elle-même.
Elle est en attente d’un retour d’appel qui, selon elle, tarde à se concrétiser! [ 19 ] Quant au père, laissant entrevoir à la Cour l’an dernier qu’un suivi plus spécifique pourrait être entrepris à la suite d’une référence de son agent de probation. Rien ne s’est concrétisé par la suite. [ 20 ] Les contacts entre les parents et l’enfant s’effectuent de façon irrégulière. En raison des absences des parents, la Directrice exige au préalable une confirmation de leur présence avant d’organiser le déplacement de l’enfant au bureau du Centre jeunesse.
Les parents arguent de difficultés financières pour payer l’essence, de bris mécanique, etc.. [ 21 ] Au surplus, les contacts sont souvent écourtés par les parents.
Le père ayant un seuil de frustration très bas et aucune patience, il suffit d’un incident banal pour qu’il n’ait plus le cœur à la visite, ce qui peut n’être parfois qu’il s’ennuie ou parce qu’irrité par le fait que l’enfant est davantage en relation avec la mère qu’avec lui. [ 22 ] Les parents allèguent que s’ils peuvent mettre fin prématurément aux visites, c’est pour le bien-être de l’enfant pour qui le contexte de la visite supervisée au bureau du Centre jeunesse est trop lourd. La Cour rejette sans aucune hésitation cette explication. Les mesures
[ 23 ] Force est de constater que l’essence même du jugement d’origine demeure toujours d’actualité. [ 24 ] Au sujet des visites, la Cour écrivait : [47] Les contacts entre X et ses parents sont irréguliers. Les parents n'exercent pas tous leurs droits d'accès, arguant de leur incapacité à assumer les coûts de l'essence pour leur transport. Or, la distance qui les sépare de la maison de la famille où s'exercent leurs contacts n'est pas très éloignée. [48] Lors des visites, l'enfant est davantage porté à entrer en relation avec sa mère.
Le père réagit alors négativement, en manifestant ostensiblement sa frustration ou en quittant les lieux. [ 25 ] Tel est toujours le cas, sous réserve d’une autre motivation alléguée par les parents pour mettre fin aux visites avant terme, prétexte non retenu par la Cour. [ 26 ] Concernant l’absence de mobilisation des parents pour régler leurs difficultés personnelles à l’origine du retrait de l’enfant du milieu familial, la Cour écrivait : [55] M. C. est complètement fermé vis-à-vis la Directrice. Il est hostile à son intervention. Il ne se reconnaît aucune difficulté.
S'il envisage maintenant, et bien timidement, une thérapie pour gérer sa colère, sa motivation découle plutôt de l'ordonnance de la Cour criminelle du 10 juillet dernier qui le lui ordonne si jugé opportun par son agent de probation. […] [57] La mère a déjà démontré davantage de sensibilité envers ses enfants et une certaine compréhension de la nécessité pour la Directrice d'intervenir.
Avec le temps, elle s'est éloignée de ses enfants et adopte une attitude de fermeture face à l'intervention sociale. [ 27 ] Non seulement tel est toujours le cas, mais la preuve révèle que depuis la dernière ordonnance, le père n’a pas donné suite à sa timide intention d’effectuer une thérapie pour gérer sa colère, malgré le besoin plus qu’évident. [ 28 ] De son côté, la mère, en faisant alliance avec le père, demeure fermée à une véritable remise en question de sa situation personnelle et surtout de sa relation de couple; le tout au détriment de l’enfant. [ 29 ] La Cour avait pourtant pris le soin de décrire en des termes non équivoques l’ampleur de la tâche qui attendait les parents : [64] Le milieu de vie de la mère et de M.
C. est inapte à assumer la garde d'un enfant. Un important cheminement thérapeutique et personnel devra être accompli par eux avant non seulement de parler de réinsertion familiale, mais d'organiser des visites l'enfant à leur résidence. [ 30 ] Quant à l’urgence pour les parents d’agir, la Cour écrivait : [77] De surcroît, le pronostic d'un virage significatif de la part de la mère et de M. C. est sombre. M. C. est sans contact depuis des années avec ses six enfants d'une autre union. Il incite la mère à faire de même avec Y , Z et A depuis presque une année.
La remise en question est à ce point inexistante que la Cour ne voit pas de quelle façon un psychologue, aussi compétent soit-il, pourra amorcer quelque démarche utile avec ces personnes.
Par contre, si les parents décident eux-mêmes d'y participer, la donne pourrait peut-être changer. [78] La Cour entend simplement rappeler l'existence dans la Loi de délais maximaux de placement, au terme desquels un projet de vie permanent doit être mis en œuvre. [ 31 ] Depuis plus de deux ans, l’enfant s’épanouit dans une famille d’accueil qui répond avec affection et dévouement à ses besoins, alors que du côté des parents, la situation de ses parents n’a pas évolué. [ 32 ] L’enfant ne peut demeurer indéfiniment en attente d’une reprise en charge de ses parents.
Le délai maximal de placement [1] est atteint alors que l’enfant est enraciné dans sa famille d’accueil, qu’il n’existe pas de perspective réaliste de réinsertion familiale et que son intérêt commande qu’un projet de vie permanent soit mis en œuvre dans son milieu de vie actuel. [ 33 ] La Cour entend laisser le soin aux parties de convenir d’une entente concernant les droits d’accès, en exigeant que ceux-ci s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. [ 34 ] Enfin, la Cour entend rejeter la demande de retrait de certains attributs de l’autorité parentale relatifs à certaines autorisations.
Certes, les parents ont vécu de l’instabilité dans la dernière année, ayant déménagé à de nombreuses reprises.
Toutefois, la preuve ne démontre pas une incapacité à les joindre pendant une période significative ou de refus injustifié ou déraisonnable de leur part d’autoriser l’enfant à bénéficier de services ou d’activités appropriés. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 36 ] ACCUEILLE la requête; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 38 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 décembre 2012; [ 39 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à la famille d'accueil de madame Cormier, celle-ci étant déjà choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse ;
[ 40 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 41 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 42 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 43 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 44 ] ORDONNE aux parents d'informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse PREMET la levée de la supervision du consentement des parties; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa fratrie soient favorisés; [ 47 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 48 ] LE TOUT, jusqu'à la majorité de l'enfant soit le [...] 2024. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Karine Nantais Avocate de la D.P.J. M e Patrick Cormier Avocat de l'enfant M e Alexandre Germain Avocat de la mère M e Dominique Desjardins Avocate du père
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