2019 QCCA 484, 2019 QCCA 484
Opinion
Gestion Planidev inc. c. Damotech inc. 2019 QCCA 484 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028097-194 (700-17-012747-159) DATE : 21 mars 2019 DEVANT L'HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. GESTION PLANIDEV INC. REQUÉRANTE – demanderesse c. DAMOTECH INC.
INTIMÉE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de porter en appel le jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Danielle Turcotte), rendu le 11 janvier 2019 [1] . [ 2 ] Le jugement rejette la demande de la requérante pour permission de déposer le rapport d’un témoin expert parce que (1) il n’était pas annoncé dans le protocole de l’instance, (2) la demande est faite la veille du procès fixé en mai 2019 et (3) le juge du procès n’aura pas besoin de l’expertise. [ 3 ] La juge conclut que l’expertise n’est pas nécessaire pour le motif que : « le juge du procès n’aura pas besoin d’un expert pour comprendre un plan » [2] .
La requérante plaide que l’expertise n’est pas qu’une simple explication des plans, puisque l’expert reprend l’ensemble des travaux effectués par la requérante pour remettre les lieux en état et les aménager pour les nouveaux locataires, qui sont tous inclus sans distinction dans les mêmes factures. Il identifie quelle
partie des travaux représente des travaux de remise en état et il évalue ces travaux. Il m’apparaît en effet que, sans cette expertise, il est possible que le juge du procès ne puisse être en mesure de faire ce partage. [ 4 ] Il est vrai que la demande est tardive et, si elle est accueillie, le procès devra être remis. Les nouveaux avocats de la requérante sont au dossier depuis le 18 juin 2018, date à laquelle toutes les étapes prévues dans le protocole de l’instance étaient complétées, la cause était inscrite et le procès était fixé au 21 mai 2019 avec une durée de quatre jours.
Ils ont identifié la lacune dans la preuve et ils ont donné mandat à l’expert le 6 juillet 2018. Son rapport est en date du 30 octobre 2018 et la demande pour permission de le déposer est faite le 13 décembre 2018. Ce dernier délai est un peu long – il aurait été préférable que la requérante avise l’intimée plus tôt.
Toutefois, je conclus que les nouveaux avocats de la requérante ont agi avec diligence. [ 5 ] De plus, la remise du procès cause un préjudice plus élevé à la requérante, qui est demanderesse en première instance, qu’à l’intimée. [ 6 ] Je reconnais l’importance du contrat judiciaire et de la proportionnalité. Toutefois, une
partie ne doit pas perdre son recours au nom du principe de proportionnalité appliqué trop strictement. Si l’expertise est refusée à ce stade et que le juge du procès conclut qu’elle est nécessaire et autorise son dépôt pendant le procès, il y aura nécessairement suspension du procès pour permettre à l’intimée de préparer sa contre-expertise, un résultat qui utilise plus de ressources judiciaires de façon moins efficace. [ 7 ] Dans les circonstances, et que la permission soit sujette à l’article 31 ou 32 C.p.c. , je suis d’avis d’accorder la permission d’appeler.
Au sens de l’article 31, le jugement cause un préjudice irrémédiable à la requérante et est analogue à un jugement qui maintient une objection à la preuve [3] . Au sens de l’article 32, il est déraisonnable de refuser la production d’une expertise qui est nécessaire pour soutenir les prétentions d’une
partie lorsque cette
partie a agi avec diligence et lorsque l’équité du procès ne sera pas compromise. [ 8 ] L’appel devra procéder selon la voie accélérée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la demande de la requérante pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 10 ] AUTORISE la requérante à appeler du jugement rendu en cours d’instance le 11 janvier 2019 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Terrebonne; [ 11 ] ORDONNE que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée;
[ 12 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 18 avril 2019 , cinq exemplaires des documents d’une argumentation n’excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 17 mai 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages et s’il y a lieu, d’un complément de documentation; [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour fixer la date de l’audition d’une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties) ; [ 15 ] SUSPEND les procédures en première instance jusqu’au jugement de la Cour; [ 16 ] LE TOUT, frais de justice à suivre. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Yorgo Constantopoulos ZAURRINI AVOCATS Pour la requérante Me Emmanuelle Demers-Madore BCF Pour l’intimée Date d’audience : 13 mars 2019
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