2016 QCCQ 5918, 2016 QCCQ 5918
Opinion
JF 1075 Côté Grenier c. Aramouni 2016 QCCQ 5918 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-017115-161 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRE CÔTÉ GRENIER Demandeur c.
YARA ARAMOUNI Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ (ARTICLE 168 CPC ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en rejet de la procédure introductive d’instance. La défenderesse allègue la prescription extinctive du recours judiciaire du demandeur. [ 2 ] L’
article 168 du Code de procédure civile (CPC) [1] permet à une
partie poursuivie en justice d’opposer l’irrecevabilité de la demande judiciaire, notamment si celle-ci n’est pas bien-fondé en droit. [ 3 ] L’
article 168 CPC correspond aux articles 165 , 166 et 167 de l’ancien Code de procédure civile et il en reprend, de façon générale, le droit antérieur, sous réserve de la nouvelle possibilité de soulever l’irrecevabilité partielle d’une demande. [ 4 ] Comme cela était déjà le cas auparavant, l’
article 168 CPC prévoit que le juge saisi d’une telle demande en irrecevabilité doit tenir pour avérés les faits allégués aux procédures judiciaires. [ 5 ] Par ailleurs, notons qu’il est toujours possible pour une
partie de modifier la procédure judiciaire pour laquelle une irrecevabilité est invoquée afin d’éviter les conséquences d’une demande de rejet. [ 6 ] En effet, dans l’affaire Oznaga c. Société d’exploitation des loteries et courses du Québec [2] , la Cour suprême enseigne que les règles de procédure sont destinées à faire apparaître le droit et en assurer la sanction. En conséquence, sauf en présence d’une disposition d’ordre public, une demande de rejet ne doit pas affecter le sort d’un recours judiciaire à moins que la
partie à l’encontre de qui cette demande est soulevée ne corrige pas la situation, alors que cela lui est encore possible. [ 7 ] Le nouveau Code de procédure civile adoptée par le législateur québécois n’a pas pour effet de modifier ce précepte juridique amplement reconnu et appliqué par les tribunaux de première instance depuis l’arrêt de la Cour suprême. [ 8 ] Or, le demandeur amende justement sa demande introductive d’instance le 8 juin 2016 en réponse à la demande de rejet de la défenderesse. [ 9 ] Les nouveaux paragraphes 1et 3 de la demande introductive d’instance amendée se lisent ainsi : « 1. *** Le demandeur a été le conjoint de faits avec la demanderesse entre avril 2011 et la fin février 2013, l’ambiance étant devenue
intolérable, le demandeur quitta la résidence la première semaine de mars; 3. *** Il était convenu que bien que le demandeur ne soit pas désigné à l’acte de vente, qu’il se portait également acquéreur dudit immeuble, tel qu’il le sera démontré à l’enquête et audition et qu’il serait compensé pour ses différents apports à la revente éventuelle de l’immeuble. » [ 10 ] Quant au paragraphe 1 de la demande introductive d’instance amendée, la défenderesse dépose les pièces D-1 et D-2 afin de démontrer que le demandeur avait quitté la résidence bien avant le mois de mars 2013. [ 11 ] Les courriels déposés par la défenderesse ne permettent pas au Tribunal, dans le cadre d’une demande préliminaire, alors qu’il n’a pas pu bénéficier du témoignage des parties, de déterminer la date exacte du départ de la résidence du demandeur.
Une preuve contradictoire devra être établie par les parties pour établir correctement cet élément factuel. Ainsi, le juge saisi du fond du litige sera en meilleure position afin de trancher cette question. [ 12 ] Au surplus, compte tenu de l’allégation contenue au paragraphe 3 de la demande introductive d’instance amendée, le Tribunal ne peut pas conclure, à ce stade-ci, que le recours judiciaire du demandeur est prescrit. [ 13 ] Dans l’affaire Famcorp Inc. c.
Airboss of America Corp. [3] , la Cour d’appel précise qu’en matière contractuelle, lorsqu’en présence d’une obligation à terme suspensif [4] , le point de départ de la prescription extinctive se calcule à compter de la survenance de l’événement prévu au contrat. [ 14 ] Comme mentionné précédemment, le paragraphe 3 de la demande introductive d’instance amendée indique qu’une entente verbale intervenue entre les parties stipulerait que celles-ci procéderont à la compensation des apports du demandeur dans leur projet commun lors de la « revente éventuelle de l’immeuble ». [ 15 ] Le Tribunal doit tenir pour avéré l’existence de cette entente portant sur la compensation de la part du demandeur. [ 16 ] La défenderesse vend l’immeuble en litige le 23 août 2013. [ 17 ] En conséquence, conformément à l’
article 2925 du Code civil du Québec , le recours du demandeur n’est pas encore prescrit lorsqu’il est introduit le 29 février 2016. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande en irrecevabilité de la défenderesse; [ 20 ] LE TOUT avec les frais judiciaires en faveur du demandeur. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. Me Jean Laflamme Procureur du demandeur Me Sabrina Larivière Procureur de la défenderesse Date d’audition : 9 juin 2016
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