2023 QCCQ 9765, 2023 QCCQ 9765
Opinion
Protection de la jeunesse — 234987 2023 QCCQ 9765 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-019528-223 DATE : 21 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MYRIAM CANTIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , né le […] 2005 Adolescent et A Mère JUGEMENT (sur Demande en révision ) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 25 avril 2023, le Tribunal confie l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de 3 mois et par la suite, le confie à sa mère, avec diverses mesures d'aide, jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Le seul motif de compromission est relié aux troubles de comportement sérieux de l’adolescent.
Dans son jugement, le Tribunal invite l’adolescent à une sérieuse réflexion quant à ses choix comportementaux et aux mesures qu’il entend prendre pour corriger la situation, à défaut de quoi il s’expose à une prolongation de son hébergement. [ 3 ] Depuis ce temps, la situation a peu évolué.
Il manifeste toujours des comportements problématiques tels que des vols lors des sorties chez sa mère, il ne respecte pas les règles établies par celle-ci, s’oppose, ment sur divers sujets et fait preuve d’une faible introspection. [ 4 ] Les sorties chez sa mère sont caractérisées par des relations difficiles avec elle et sa fratrie. Même les règles simples ne sont pas respectées par l’adolescent.
[ 5 ] L’autonomie est difficile à travailler avec ce dernier et l’atteinte imminente de la majorité génère de l’anxiété chez lui. [ 6 ] Son manque de franchise amène des contraintes majeures dans le travail d’accompagnement que les adultes souhaitent lui offrir. [ 7 ] Dans ce contexte, la mère se dit incapable de reprendre son fils au terme de son placement malgré ses capacités parentales avérées et sa collaboration exemplaire. [ 8 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (le directeur) demande donc que jusqu’à la majorité de l’adolescent, il soit maintenu en centre de réadaptation tout en permettant des séjours prolongés à la Maison A, à compter du 16 octobre prochain. L’objectif visé est que l’adolescent ait un projet d’autonomie au-delà de sa majorité. [ 9 ] Mère et fils sont en accord avec les demandes formulées par le directeur. [ 10 ] L’adolescent vit avec des défis au niveau de l’attachement depuis son tout jeune âge.
Il fait difficilement confiance et s’implique péniblement auprès des adultes présents dans sa vie. [ 11 ] À quelques semaines de sa majorité, il est à souhaiter qu’il s’implique de façon authentique dans les services offerts, tel qu’il semble vouloir le faire, dit-il, depuis quelques semaines. [ 12 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée et le consentement des parties aux mesures recherchées. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis au motif de troubles de comportement sérieux [1] ; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 avril 2023; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’adolescent : − QUE l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; − PERMET des séjours prolongés à la Maison A, et ce, à compter du 16 octobre 2023; − QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa mère; − QUE la mère fasse rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent; − QUE la mère et l’adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; − QUE la mère et l’adolescent se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 17 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : − QUE les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’adolescent; [ 18 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : − QUE l’adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (vols, gestion des émotions); [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ MYRIAM CANTIN, J.C.Q.
M e Marilyn Gamache, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Chloé Houle Johnson, pour l’adolescent Madame A, mère
Date d’audience : 21 septembre 2023 /mjr [1]
Article 38
f) Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, ch. P-34.1 .
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