2017 QCCQ 91, 2017 QCCQ 91
Opinion
JB4305 2017 QCCQ 91 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-001207-160 DATE : 9 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTINE SALOMON Et ROCK ÉMOND Demandeurs c.
ASSURANCE ECONOMICAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Mise en contexte [ 1 ] Les demandeurs poursuivent la défenderesse car ils prétendent avoir subi un accident le 22 avril 2016 avec leur tracteur assuré par la défenderesse et réclament les sommes suivantes : • 10 374,64 $ pour le coût de la main-d’œuvre et les pièces valeur à neuf pour réparer le tracteur [1] ; • 129,35 $ pour les frais de remorquage; • 100 $ pour le remboursement des primes d’assurance pendant la période où ils n’ont pu utiliser le tracteur; • 50 $ à
titre de frais postaux pour les diverses procédures; • 3 000 $ pour la perte de l’utilisation du tracteur et pour les troubles, dommages et inconvénients puisqu’ils prétendent que le dossier a traîné en longueur et qu’ils ont été mal servis par la défenderesse; • La réclamation totale est de 13 653,99 $ . [ 2 ] La défenderesse refuse de payer puisque suivant l’inspection des pièces du tracteur elle considère que ce n’est pas un accident qui a causé les bris mais qu’il s’agit tout simplement d’un bris mécanique de sorte que la clause d’exclusion s’applique. [ 3 ] Si au contraire le Tribunal conclut qu’il s’agit bel et bien d’un accident, la défenderesse soumet que suivant l’évaluation déposée sous la cote D-2, l’estimé des pièces valeur à neuf et de la main d’œuvre est de 7 022,65 $ . [ 4 ] Également, dans l’éventualité où les dommages seraient assurés, les frais de remorquage sont remboursables mais non la prime pendant la période de non-utilisation du tracteur parce que celui-ci demeurait assuré contre le vol et l’incendie. [ 5 ] Quant au montant de 3 000 $ réclamé à
titre de dommages, troubles et inconvénients et perte d’utilisation du tracteur, la
défenderesse soumet que le dossier a été traité avec diligence sauf peut-être en ce qui concerne le délai entre le 25 avril et le 28 avril 2016 où le dossier a été attribué au mauvais estimateur. Par contre, cela n’a eu aucun effet puisque l’entreprise SHD Hydraulique a qui le tracteur avait été confié, n’était pas disponible avant le 6 mai 2016 pour procéder à l’inspection en compagnie de l’évaluateur. Les autres délais qui ont suivi ont tous été expliqués et démontrent qu’elle a agi avec diligence.
Question en litige [ 6 ] La question en litige demeure donc de déterminer si le véhicule a subi un accident le 22 avril 2016 et si cet accident est la cause du dommage au tracteur. Preuve soumise [ 7 ] Le témoignage de madame Salomon est à l’effet que son conjoint, monsieur Rock Émond, a eu un accident avec un bloc de glace alors qu’il procédait au déneigement sur son terrain le 22 avril 2016. Le lendemain, il s’est aperçu que le tracteur avait une perte d’huile qui a engendré les dommages réclamés. Elle n’a pas été témoin de l’incident et monsieur Émond n’a pas témoigné.
Ils n’ont déposé aucune expertise. [ 8 ] L’évaluateur, monsieur Réal Fournier, dit que lorsqu’il a rencontré monsieur Rock Émond pour la première fois le 6 mai 2016, celui-ci lui a dit avoir reculé avec son tracteur et être passé sur un morceau de glace. [ 9 ] Lors de cette même rencontre du 6 mai 2016, l’évaluateur a inspecté les pièces du tracteur en compagnie d’un représentant de l’entreprise SHD Hydraulique où le tracteur avait été amené. [ 10 ] Il conclut de ce qu’il a pu voir sur les pièces démontées par SHD Hydraulique que la cassure par laquelle la fuite d’huile a eu lieu a été causée par un morceau de métal qui s’y est logé.
Le morceau de métal est en fait une des quatre « pins » qui est tombée. Considérant l’usure de cette « pin » et le dépôt des résidus de métaux dans le fond du réservoir qui semblent être présents depuis un certain temps, il est d’avis que le problème mécanique était déjà existant. [ 11 ] Également, la cassure a été causée de l’intérieur vers l’extérieur ce qui n’est pas compatible avec un choc provenant de l’extérieur.
Il a en effet constaté un gonflement vers l’extérieur qui n’est pas compatible avec un choc provenant de l’extérieur auquel cas le gonflement serait vers l’intérieur. [ 12 ] Tous ces éléments lui font dire que ce n’est pas un contact avec le bloc de glace qui a causé le dommage mais un bris mécanique et que par conséquent, la clause d’exclusion d’applique. [ 13 ] D’ailleurs, son rapport mentionne qu’il n’a pas constaté de collision et/ou d’impact sous le tracteur pour prouver l’accident qui serait survenu le 22 avril 2016. [ 14 ] Par contre, lorsque questionné à savoir si un tel accident ait pu provoquer la chute de la « pin » qui s’est alors logée dans la cassure, il ne peut l’exclure. [ 15 ] Les demandeurs n’ont déposé aucune expertise et n’ont fait témoigner aucun expert pour expliquer ou mettre en doute les conclusions de l’évaluateur. [ 16 ] En demande, on soumet tout simplement que le bris mécanique peut être issu d’un accident de sorte que ça peut être le choc avec le bloc de glace qui a causé le bris mécanique. [ 17 ] Avant d’analyser cette preuve, mentionnons que les demandeurs ont tenté d’attaquer la crédibilité et la fiabilité de l’évaluateur quant à la date où il a effectué son évaluation prétextant que ce n’est pas le 6 mai 2016 comme il le mentionne mais le 16 mai 2016. [ 18 ] Le Tribunal a autorisé une réouverture d’enquête à ce sujet et conclut qu’il est possible qu’il soit venu le 6 mai 2016 vu les reçus de restaurant déposés et la date de son rapport et qu’il est aussi possible que ce soit le 16 mai suivant la lettre de monsieur Rock Tanguay bien que ce dernier n’en soit pas certain malgré la feuille de temps déposée puisqu’il écrit que l’évaluateur « serait » venu le 16 mai 2016.
Il fait simplement une déduction car la preuve ne démontre pas que lui-même était présent à cette date. [ 19 ] Même si le Tribunal retenait que c’est le 16 mai et non le 6 mai, il s’agit d’une erreur de bonne foi qui ne peut permettre de rejeter le témoignage de l’évaluateur car son opinion professionnelle est supportée par des photos et détaillées dans un rapport déposé. Cette possible erreur de date n’entraîne pas d’erreur dans ses conclusions. En d’autres mots, que l’évaluation ait eu lieu le 6 mai ou le 16 mai ne change rien à ses conclusions.
Décision quant à la couverture d’assurance [ 20 ] Les demandeurs ont le fardeau de prouver par preuve prépondérante le bien-fondé de leur réclamation. Pour ce faire, ils doivent démontrer qu’ils étaient assurés au moment du sinistre et que conformément à leur contrat, ils ont subi un accident lequel emporte la couverture de leur police d’assurance. [ 21 ] De son côté, la défenderesse prétend bénéficier d’une clause d’exclusion. Si elle désire s’en prévaloir, elle a le fardeau d’en faire la démonstration. [ 22 ] Il est admis que les demandeurs étaient assurés en date du sinistre le 22 avril 2016.
Monsieur Rock Émond prétend être entré en collision avec un bloc de glace mais le rapport de l’évaluateur indique qu’il n’a pas constaté de collision et/ou d’impact sous le tracteur qui aurait occasionné que le boitier du différentiel se casse. [ 23 ] Or, seule madame Salomon a témoigné et elle n’a pas été témoin de cet accident, De plus, tout indique que le tracteur n’a pas brisé sur-le-champ puisque ce n’est que le lendemain qu’il a constaté une fuite d’huile. On peut alors inférer que monsieur Émond a, le
22 avril 2016, terminé le travail qu’il effectuait sans rien constater. [ 24 ] Le témoignage de l’évaluateur ne peut exclure que l’accident ait fait tomber le morceau de métal qui s’est coincé dans la cassure occasionnant la fuite d’huile mais il conclut qu’il est davantage prépondérant que ce soit un bris mécanique qui soit la cause des dommages en raison des éléments constatés sur la pièce brisée soit : l’usure de cette « pin », le dépôt des résidus de métaux qui semblent être présents depuis un certain temps, la cassure causée de l’intérieur vers l’extérieur non compatible avec un choc provenant de l’extérieur et le gonflement vers l’extérieur qui n’est pas non plus compatible avec un choc provenant de l’extérieur. [ 25 ] Cette expertise n’est pas contredite et la preuve en demande est faible.
Les demandeurs font l’équation rapide de conclure que c’est un choc avec un bloc de glace qui a causé la perte d’huile constatée le lendemain mais la preuve ne tend pas à démontrer cela. [ 26 ] Considérant la clause d’exclusion qui s’applique, le Tribunal doit rejeter la demande. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande avec frais de justice. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 12 octobre 2016
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