2022 QCCQ 804, 2022 QCCQ 804
Opinion
Roy c. Grenier 2022 QCCQ 804 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-02-067715-211 DATE : 11 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANIK ROY Demanderesse-INTIMÉE c.
JONATHAN GRENIER Défendeur-REQUÉRANT ______________________________________________________________________ JUGEMENT Demande en opposition et annulation d’une saisie-exécution mobilière (art. 735 C.p.c.) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Dans le cadre de l’exécution d’une décision du Tribunal administratif du logement rendu contre le défendeur-requérant, monsieur Jonathan Grenier, la demanderesse-intimée, madame Anik Roy, a fait saisir de l’argent, des placements et des titres boursiers contenus dans des comptes bancaires détenus par monsieur Grenier auprès de diverses institutions financières. [ 2 ] Monsieur Grenier s’oppose à la saisie-exécution mobilière pratiquée, en vertu de l’article 735, paragraphe 1 o du Code de procédure civile (C.p.c.) en alléguant que les biens sont insaisissables notamment parce qu’il s’agit de prestations d’aide sociale visées à l’article 698, deuxième alinéa, paragraphe 3 o .
LE CONTEXTE [ 3 ] Le 5 novembre 2021, monsieur Grenier a été condamné par le juge administratif du Tribunal du logement, Me Stéphan Samson, à payer à madame Roy, la propriétaire d’un immeuble où il avait loué un logement, la somme de 5 573,90 $ avec les intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1621 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), à compter du 24 août 2021, plus les frais de justice d’un montant de 79 $. [ 4 ] Monsieur Grenier ne payant pas la somme qu’il avait été condamné à lui payer, madame Roy a fait saisir, le 21 décembre 2021, en vertu des articles 679 et suivants C.p.c., le contenu de divers comptes bancaires qu’il possède auprès de trois institutions financières. [ 5 ] Selon ce qu’indique l’avis d’exécution du huissier Pascal Gagné daté du 21 décembre 2021, déposé au dossier de la Cour, les institutions financières visées sont les suivantes : - Banque Toronto-Dominion; - TD Waterhouse Canada inc.; - Desjardins cabinet de services financiers inc. [ 6 ] La déclaration affirmative de la Banque Toronto-Dominion concernant les biens détenus dans son compte par monsieur Grenier, datée du 7 janvier 2022, est la suivante : La
partie défenderesse détient un des comptes bancaires auprès de la tierce-saisie, dont le solde total est de $1078.52.
[ 7 ] Celle de TD Waterhouse Canada inc., datée du 30 décembre 2021, mentionne les comptes et biens suivants : La
partie défenderesse détient un des comptes TD WATERHOUSE auprès de la tierce-saisie, dont le solde total est de $2817.70 CDN et $1471.99USD et la valeur des sécurités peut changer selon leurs valeurs sur la bourse. La
partie défenderesse détient un compte CELI TD WATERHOUSE auprès de la tierce-saisie, dont le solde est de $233.00USD et la valeur des sécurités peut changer selon leur valeur sur la bourse, sous réserve des frais et retenues d’impôt applicables dans l’éventualité d’un désenregistrement. [ 8 ] Au moment de l’audition de la demande en opposition, Desjardins cabinet de services financiers inc. n’avait pas encore produit sa déclaration. [ 9 ] Monsieur Grenier a témoigné que le compte qu’il détenait à la Banque TD était celui dans lequel il versait ses revenus de différentes sources – arbitrage au hockey, formations pour le compte de l’Université Laval en finance/comptabilité et tutorat – et dont il se servait pour alimenter ses trois autres comptes détenus auprès de TD Waterhouse. [ 10 ] Aux revenus mentionnés précédemment se sont ajoutées au cours de l’année 2021, entre autres des prestations reçues en vertu du programme PCU, des prestations d’assurance-emploi – sa dernière prestation a été versée en septembre 2021 – et depuis le 21 novembre 2021, des prestations de sécurité du revenu d’un montant de 726 $ par mois. [ 11 ] Les relevés de prestations et indemnités émis par Revenu Québec et l’Agence du Revenu du Canada, déposés au dossier de la Cour, indiquent qu’au cours de l’année 2021, monsieur Grenier a effectivement reçu 11 599,20 $ à
titre de prestations d’assistance sociale. [ 12 ] Le relevé bancaire de son compte courant à la Banque TD pour les mois de décembre 2021, montre deux dépôts de prestations de la sécurité du revenu, un d’un montant de 873,20 $, le 9 décembre, et un deuxième d’un montant de 726 $, le 30 décembre. [ 13 ] Monsieur Grenier affirme aussi avoir travaillé comme comptable du 6 au 14 janvier 2022 et qu’on lui doit 1 000 $ pour le travail effectué. [ 14 ] En date du 7 février 2022, le solde du compte TD s’élevait à 1 390,83 $.
Un crédit d’impôt de solidarité d’un montant de 41,66 $ y a entre autres été versé. [ 15 ] Il a par ailleurs expliqué au Tribunal que la somme de 2 817,70 $ en argent canadien détenue dans son compte chez TD Waterhouse était mise de côté pour payer sa carte de crédit, mais que profitant de ses connaissances en finance et en placements, il préférait investir cette somme due en placement à court terme, pour tenter d’obtenir un taux d’intérêts supérieur sur ledit placement par rapport au taux d’intérêts calculés sur sa dette en vertu de sa carte de crédit. [ 16 ] Quant à son compte en argent USD auprès de TD Waterhouse qui contient 1 471,99 $, il s’agit de divers placements boursiers. [ 17 ] C’est la même chose pour son CELI, toujours détenu auprès de TD Waterhouse, d’un montant de 223 USD. [ 18 ] À la demande du Tribunal, monsieur Grenier lui a fait parvenir après l’audience les relevés de ses comptes à la Banque Toronto-Dominion et chez TD Waterhouse pour l’année 2021 dont le contenu confirme ses dires quant à la façon de gérer et placer son argent.
Les comptes chez TD Waterhouse étaient alimentés par le compte détenu chez Banque TD. [ 19 ] Monsieur Grenier allègue qu’en raison de la nature des prestations reçues et versées à son compte régulier chez Banque TD, celles-ci sont insaisissables de même que ses placements chez TD Waterhouse qui ont été en grande
partie achetés à même ses revenus déposés dans son compte régulier. L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 20 ] C’est à monsieur Grenier qu’il incombait le fardeau de démontrer de façon prépondérante que les biens détenus dans son compte auprès de Banque Toronto-Dominion et TD Waterhouse, étaient insaisissables de par leur nature [1] . [ 21 ] En ce qui concerne les sommes qui lui ont été versées à
titre de prestations d’aide sociale qui sont insaisissables en vertu de l’article 698, deuxième alinéa, paragraphe 3 o C.p.c., le Tribunal peut facilement identifier, en prenant connaissance de son relevé de compte de la Banque TD du mois de décembre 2021, le tout confirmé par un relevé spécial, les deux prestations d’un montant de 873,20 $ et 726 $, pour un total de 1 599,20 $, qui ont été versées dans ce compte à partir du 9 décembre 2021.
Le tout est confirmé par les relevés émis par l’Agence du Revenu du Canada et Revenu Québec. [ 22 ] En raison du caractère assez récent de ces versements, le Tribunal ne peut en arriver pour ces sommes à la conclusion, telle que suggérée par l’avocat de madame Roy, que monsieur Grenier a sciemment mélangé ou confondu tous les revenus qu’il recevait en les plaçant chez TD Waterhouse, ce qui leur aurait fait perdre leur statut d’insaisissabilité. [ 23 ] La somme restante dans son compte TD, à la suite de ses dépôts, qui représente la quasi-unique source des revenus de monsieur Grenier en tenant compte de ses dépenses courantes, soit 1 078,52 $, ne peut donc être saisie. [ 24 ] C’est une toute autre histoire pour les placements boursiers détenus dans ses comptes chez TD Waterhouse.
Si monsieur Grenier s’estime assez connaissant pour jouer à la bourse avec une anticipation de profits; soit, qu’il le fasse avec les risques que cela comporte!
Mais il ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre en investissant dans des placements boursiers à même ses revenus dont la majorité provient de prestations d’aide de nature sociale et, en même temps prétendre que ces sommes sont insaisissables en raison de la nature particulière et « protégée » de leur provenance. [ 25 ] Ces placements et autres titres boursiers pourront donc être saisis en exécution du jugement du Tribunal administratif du logement rendu à son endroit au bénéfice de madame Roy.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande en opposition à la saisie-exécution mobilière pratiquée le 21 décembre 2021; DÉCLARE insaisissable la somme de 1 078,52 $ saisie dans son compte bancaire auprès de la Banque Toronto-Dominion; ANNULE la saisie-exécution pratiquée le 21 décembre 2021, à l’égard de cette somme d’argent; REJETTE sa demande en opposition et en annulation de la saisie-exécution des placements, titres boursiers ou, le cas échéant, de toute somme d’argent, détenus dans ses comptes auprès de TD Waterhouse Canada inc. CHAQUE
PARTIE payant ses propres frais de justice. __________________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. Me Maxime Morneau-Picard Lévesque Lavoie avocats, casier 106 Avocat de la demanderesse-intimée Monsieur Jonathan Grenier Agissant personnellement Défendeur-requérant Date d’audience : 28 janvier 2022
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