2010 QCCQ 3295, 2010 QCCQ 3295
Opinion
Campagna-Perron c. Richard 2010 QCCQ 3295 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-32-000004-108 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KEVIN CAMPAGNA-PERRON -et- CYNTHIA BELLEGARDE , tous deux domiciliés et résidant au […], Lambton (Québec), […], Demandeurs c.
CÉCILE RICHARD , domiciliée et résidant au […], Lambton (Québec), […], Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Kevin Campagna-Perron et Cynthia Bellegarde, réclament à la défenderesse, Cécile Richard, la somme de 1 300 $ suite à l'acquisition de sa propriété, le 26 juin 2009. Ils allèguent que le plancher de bois franc était endommagé lorsqu'ils ont pris possession de la maison le 30 juin.
Il y avait quatre égratignures d'une quinzaine de pieds de longueur. [ 2 ] Leur réclamation porte sur le coût estimé de réfection complète de la surface du plancher, soit le sablage et le vernissage sur une superficie de 560 pieds carrés. Ils demandent aussi une somme de 121,54 $ pour des frais de séjour, anticipant quitter leur domicile lors de l'exécution de ces travaux. [ 3 ] La prépondérance de la preuve indique que le plancher a été égratigné lors du déménagement de la défenderesse, vraisemblablement par le déplacement des électroménagers.
À ce moment, les demandeurs étaient déjà propriétaires. [ 4 ] La seule question en litige concerne le montant devant être accordé à
titre de compensation pour les dommages causés à leur propriété. [ 5 ] La règle de droit applicable en ce domaine veut que le montant accordé par le tribunal compense le préjudice réellement subi. Les demandeurs ne doivent pas profiter d'un enrichissement en se voyant accorder une indemnité supérieure à la valeur du dommage matériel qui a été causé. [ 6 ] Dans le cas présent, ils ne peuvent bénéficier du montant intégral de remise à neuf de leur plancher qui, au moment du dommage, était âgé de 14 ans.
Le Tribunal doit tenir compte de la dépréciation due à l'usure normale. [ 7 ] La compensation à laquelle les demandeurs ont droit s'établit comme suit: [ 8 ] Premièrement, le Tribunal retient l'estimation faite par M. Morin, de Planchers BA Inc., au montant de 1 106,18 $ (980 $ plus taxes). Il n'y a aucune raison ici de retenir l'estimation plus élevée proposée par un dénommé Serge Champoux au montant de 1 169,39 $ (1 036 $ plus taxes).
Ces deux entrepreneurs n'ont pas été entendus à l'audience. [ 9 ] Deuxièmement, le Tribunal retient le calcul de la dépréciation, tel que proposé par Mme Manon Trépanier, expert en sinistre pour l'assureur Desjardins. Selon cette méthode de calcul, la durée de vie utile de la surface d'un plancher de bois franc, comme celui en litige, et vu son bon état, est établie à 20 ans. Le propriétaire d'un tel plancher doit donc s'attendre à le faire sabler et vernir à nouveau au bout de 20 ans, et ce, en raison de l'usure normale. [ 10 ] Les demandeurs ont acheté un plancher qui avait 14 ans.
Environ 70 % de sa vie utile était donc passée en raison de l'usure normale. [ 11 ] Préalablement aux procédures judiciaires et s'appuyant sur le calcul proposé par son assureur, la défenderesse a offert un montant de 350 $ que les demandeurs ont refusé. [ 12 ] Selon la preuve présentée à l'audience, cette offre est convenable et représente une compensation raisonnable pour le
préjudice réellement causé au plancher des demandeurs. Comme ces derniers n'ont encore rien déboursé, ils n'ont pas droit à l'intérêt ni à l'indemnité additionnelle sur cette somme. [ 13 ] Le Tribunal donne acte à la défenderesse de son offre, réitérée à l'audience. Dans ces circonstances, les demandeurs n'ont pas droit au remboursement de leurs frais judiciaires, faute d'avoir accepté une offre raisonnable présentée avant qu'ils n'intentent leur recours. [ 14 ] Quant aux frais de séjour, il n'a pas été prouvé que les demandeurs devront absolument quitter leur maison durant les travaux.
Il est peut-être préférable de ne pas y séjourner, mais il n'y a ici aucune preuve de connexité directe et immédiate entre ce dommage allégué et la faute commise par la défenderesse. [ 15 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 16 ] DONNE ACTE à la défenderesse de son offre de payer aux demandeurs la somme de TROIS CENT CINQUANTE DOLLARS (350 $) à
titre de dommages-intérêts; [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de TROIS CENT CINQUANTE DOLLARS (350 $), sans intérêt ni indemnité additionnelle; [ 18 ] Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Date d’audience : 28 avril 2010
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