2022 QCCQ 9340, 2022 QCCQ 9340
Opinion
Protection de la jeunesse — 226212 2022 QCCQ 9340 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-038380-218 DATE : 23 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNE-CLAIRE PERRON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2010 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Le 13 avril 2021, X est rencontré à son école, par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) à la suite d’un signalement. Il a raconté à sa professeure que sa mère l’aurait frappé avec une ceinture et un fil servant à charger le cellulaire.
Aussitôt, l’enfant est retiré du milieu maternel et est confié en famille d’accueil dans le cadre de mesures de protection immédiates. [ 2 ] Le 15 avril 2021, l’enfant est confié à sa grand-mère maternelle dans le cadre de mesures provisoires. Le 20 mai 2021, X dit à son intervenant qu'il a menti au sujet des abus physiques commis par sa mère. [ 3 ] Un signalement est retenu par la Directrice pour les deux autres enfants de la fratrie, Y (demi-sœur) et Z (frère), concernant un risque sérieux d’abus physique de la part de la mère.
Le 30 juillet 2021, ils sont confiés à la mère dans le cadre de mesures provisoires, car la Directrice n’était pas en mesure de s’assurer des conditions de vie des enfants. [ 4 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal est saisi d’une demande en protection concernant la situation de X (âgé de 12 ans), Y (âgée de 3 ans) et Z (âgé de 14 ans). [ 5 ] Les parties ont convenu de procéder uniquement sur les motifs de compromission. Avant d'exposer la position des parties, la soussignée trouve important d'expliquer le contexte familial. CONTEXTE FAMILIAL [ 6 ] Les trois enfants sont issus de la même mère.
Au moment du signalement (en avril 2021), les trois enfants résidaient avec elle. [ 7 ] X et Z sont issus de l’union avec monsieur B. La mère et monsieur B se sont séparés en 2012. À la suite de leur séparation, la Cour supérieure a ordonné que père voit ses enfants une fin de semaine sur deux. D’octobre 2019 à avril 2021, il n’a pas eu de contact avec ses enfants. Monsieur B est en couple depuis plus de huit ans avec sa conjointe, madame C. [ 8 ] Quant à Y, elle est issue de l’union avec monsieur D. La mère et lui forment un couple depuis la naissance de Y.
En avril 2021, monsieur D ne résidait pas officiellement au domicile maternel. Selon l’information transmise par X lors de l’évaluation du signalement, monsieur D venait les fins de semaine à leur domicile ce qui a été contredit par monsieur D lors de son témoignage. Il affirmait y venir de cinq à six fois par semaine. Cette situation demeure nébuleuse pour la soussignée. À l’heure actuelle, il demeure officiellement avec la mère, Y et Z.
POSITION DES PARTIES [ 9 ] Aujourd’hui, la Directrice demande de déclarer que la sécurité ou le développement des enfants est compromis pour les motifs suivants : • Abus physique commis par la mère dans la situation de X (
article 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi)); • Risques sérieux d’abus physique pour Z et Y (
article 38 e) 2 de la Loi). • Mauvais traitements psychologiques (article 38
c) de la Loi): o Exposition aux conflits entre monsieur D et la mère dans la situation des trois enfants: o Conflit de séparation entre monsieur B et la mère dans la situation de X et Z; o Présence de Y lors des abus physiques commis par la mère; [ 10 ] Monsieur D et la mère nient tous les motifs de compromission contrairement à monsieur B qui est en accord avec toutes les demandes de la Directrice.
Précisons que la mère admet qu’il y a un conflit de séparation entre elle et monsieur B, mais elle nie que cette situation occasionne des conséquences chez X et Z. [ 11 ] L’avocat de Z et Y est d’avis que dans leur situation, la Directrice n’a pas démontré qu’il y a un risque sérieux d’abus physique dans le milieu maternel. Concernant la situation en lien avec les mauvais traitements psychologiques, il allègue que la Directrice a fait la preuve de ce motif. [ 12 ] L'avocate de X affirme que la Directrice n'a pas fait la preuve d'abus physique.
En fait, son client maintient depuis le 20 mai 2021 que tout ce qu’il a raconté lors du signalement en lien avec les abus n’est qu’un mensonge. Il précise s’être inspiré d'un film pour inventer cette histoire d’abus physiques. Au sujet du motif de compromission concernant les mauvais traitements psychologiques, son avocate est d’avis que les conclusions du rapport psychologique qu’elle a soumis sont sans équivoque : l’enfant est pris dans un conflit de loyauté à l'égard de ses parents.
QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Dans la situation de X: ➢ La Directrice a-t-elle démontré selon la balance des probabilités que la sécurité ou le développement de X est compromis en raison d’abus physiques commis par sa mère (article 38 e) 1 de la Loi)? o Les déclarations antérieures de X sont-elles suffisamment fiables pour être admises en preuve? [ 14 ] Dans la situation de Y et Z, ➢ La Directrice a-t-elle démontré, selon la balance des probabilités, que leur sécurité ou leur développement est compromis en raison d’un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de leur mère (article 38 e) 2 de la Loi) ? [ 15 ] Dans la situation des trois enfants, ➢ La Directrice a-t-elle démontré, selon la balance des probabilités, que leur sécurité ou leur développement est compromis en raison de mauvais traitements psychologiques? [ 16 ] Le Tribunal est d’avis que : • La sécurité ou le développement de X est compromis en raison d’abus physiques de la part de la mère, car le Tribunal retient la version donnée lors de l'entrevue policière.
Cette déclaration comporte des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. • La sécurité ou le développement de Y et Z est compromis en raison d’un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de leur mère • La sécurité ou développement de X, Y et Z est compromis en raison de mauvais traitements psychologiques. [ 17 ] Avant de procéder à l’analyse des questions en litige, le Tribunal trouve important d’énumérer certains événements qui se sont produits à partir du signalement en avril 2021 afin de faciliter la compréhension du lecteur. 1.
LIGNE DU TEMPS DATES ÉVÉNEMENTS
13 avril 2021 La situation des enfants est signalée à la Directrice • X est confié à une famille d’accueil dans le cadre d’une mesure de protections immédiates. 14 avril 2021 Entrevue vidéo de X à la suite d’une entente multisectorielle • Il raconte tous les abus commis par sa mère. Contact téléphonique entre X et sa mère • X mentionne qu’il s’ennuie de sa sœur. La mère lui mentionne qu’il s’agit des répercussions de ce qui est survenu. 15 avril 2021 Jugement en vertu de l'
article 76.1 de la Loi • La juge Anne-Marie Otis confie X à sa grand-mère maternelle, madame E. • L'avocate de l'enfant mentionne qu'il ne veut pas de contact avec sa mère alors que son intervenant (monsieur [Intervenant 1]) l’a avisé que sa mère désire le rencontrer. 11 mai 2021 Rendez-vous médical pour X en présence de la mère et monsieur [Intervenant 1] • X mentionne au médecin qu'il se sent triste d'être placé chez sa grand-mère parce que sa mère l'a frappé. • La mère répond à X de ne pas se laisser mettre des choses dans la tête par la Directrice et que leur intention est de le confier au père. • Pendant le transport, X tient le même discours que sa mère à monsieur [Intervenant 1].
Il ajoute que sa mère a commis une erreur en le tapant. Toutefois, il croit qu’elle ne le fera plus et que certaines personnes prennent plus de temps à comprendre leurs actions. 13 mai 2021 Rencontre de la mère avec monsieur [Intervenant 1] concernant les propos tenus lors du rendez-vous médical • Elle est informée qu'elle ne peut tenir des propos inappropriés à l'égard de la Directrice devant X.
Si elle continue d'avoir des propos inappropriés pendant les visites, elles seront interrompues. 18 mai 2021 Contact supervisé entre X et sa mère en présence de monsieur [Intervenant 1] • Toute la famille était présente (monsieur D, Z, X, la grand-mère maternelle et la mère). • La mère a mentionné à X que la Directrice tente de lui entrer des choses dans la tête et qu'elle le dénigre. • La mère demandait à monsieur [Intervenant 1], s'il recevait une commission lorsque la Directrice place les enfants. • Monsieur [Intervenant 1] a demandé à plusieurs reprises de cesser ces commentaires. • Monsieur D a adopté une attitude agressive au point où l'intervenant se sentant menacé a fait appel à la police. • Monsieur D a crié que l'intention de monsieur [Intervenant 1] était de détruire la famille et que X devait dire la vérité pour que la situation cesse. • La mère a dit à l'enfant qu'il avait commis une erreur (en parlant du signalement), mais qu'elle le pardonnait.
Elle a mentionné à l’enfant et qu'il savait très bien que ce que son père lui avait fait. • En colère, X a crié à l'intervenant qu'il voulait le placer chez son père.
20 mai 2021 X mentionne avoir menti sur sa version donnée aux policiers en lien avec les abus physiques. • X explique qu'un garçon (qu’il ne connait pas) l’a frappé au parc. Il n'a rien dit à sa mère, car il était stressé par la situation. • X précise qu'il s'ennuie de son frère et de sa sœur et qu'il a hâte de retrouver ses affaires. • X mentionne s'être senti trahi par monsieur [Intervenant 1], car il ne l’a pas informé de la recommandation en lien avec l’hébergement en centre de réadaptation. 21 mai 2021 Jugement en vertu de l'
article 76.1 de la Loi • Le juge Alain Brillon maintient X auprès de sa grand-mère alors que la Directrice demandait son hébergement provisoire en centre de réadaptation. • Le juge Brillon considère que l'hébergement en centre de réadaptation ne changerait rien quant à la modification de la version de l'enfant face aux événements passés. 24 mai 2021 Arrestation de la mère • Elle n’a pas le droit d’avoir des contacts avec son fils. 30 juillet 2021 Mesures provisoires dans la situation de Z et Y • Le juge Robert Hamel ordonne que les enfants soient confiés à la mère et que la Directrice puisse les rencontrer seuls dans le cadre de l'intervention sociale. 2.
MOTIFS DE COMPROMISSION a. Abus physiques dans la situation de X ( art. 38 e)) [ 18 ] La version offerte par X, lors de son témoignage en mars 2022, au sujet des abus physiques diffère largement de celle racontée le jour du signalement et dans les mois suivants. En fait, il affirme avoir menti aux divers professionnels incluant les policiers. Par conséquent, il nie avec véhémence avoir été victime d’abus physiques de la part de sa mère et il veut retourner vivre auprès de sa famille. i.
Version donnée à [Intervenant 1] le 13 avril 2021 et lors de l'entrevue policière le 14 avril 2021 [ 19 ] Monsieur [Intervenant 1] relate : « Dans la voiture, X nous verbalise qu’une chicane est survenue à la maison sur l’heure du diner. Il nous explique que sa mère l’aurait traité de menteur, mentionnant qu’il ne lui avait jamais fait parvenir des documents à faire signer. Il nous mentionne que sa mère l’aurait puni, elle lui aurait demandé de se mettre à genoux, elle l’aurait giflé au visage alors qu’elle tenait son cellulaire à la main.
Elle lui aurait également donné plusieurs coups de ceinture et d’un fil servant à charger un cellulaire. Il nous explique qu’il a tenté de se protéger avec ses bras. Il nous explique également que sa mère lui aurait exigé qu’il baisse ses pantalons et elle l’aurait à nouveau frappé à plusieurs reprises avec une ceinture et le fil de cellulaire. Il mentionne que pendant l’altercation, il aurait tenté de quitter le logement, mais que madame l’aurait rattrapé par le capuchon de son chandail. Il nous précise avoir dû demeurer pendant tout le diner à genoux et il n’aurait pas eu le droit de manger.
Il nomme que sa mère lui aurait interdit d’en parler à l’école, précisant que la conséquence serait pire s’il en parlait. » [ 20 ] À la policière, l'enfant relate les mêmes faits tout en ajoutant des détails, notamment; • Lorsque sa mère l'a retenu par le capuchon, il n'arrivait plus à respirer; • Il a été frappé au front avec le téléphone; • Sa sœur était présente pendant l'événement; ii. Version donnée lors de son témoignage en mars 2022 [ 21 ] La version donnée lors de son témoignage en mars 2022 mérite d’être résumée par le Tribunal.
Il explique que les blessures ont été causées par un garçon qu’il nomme le « petit » alors qu’il se trouvait au parc. Il explique ne l’avoir jamais vu auparavant. Le garçon l’a frappé de coups de poing et lui a infligé les blessures avec des « tyrap ». Après les événements, il n’a rien dit à sa mère. [ 22 ] Deux jours plus tard, sa mère a vu qu’il saignait sur l’heure du dîner. Une fois rendu à l’école, ses amis et sa professeure ont constaté également qu’il saignait. Il affirme avoir menti, car il était stressé par la situation. Il précise que c’était la première fois qu’il se bagarrait.
Il a dit que c’était sa mère la responsable des blessures tout en s’inspirant d’un film qu’il avait vu auparavant. Il regrette profondément d’avoir menti. [ 23 ] Au moment de son témoignage, il dit qu'il n'a pas changé sa version, car, aujourd'hui, il dit la vérité. Sa seule mission est de rentrer chez lui.
[ 24 ] Précisons qu'il mentionne ne pas se souvenir de ce qu’il a dit lors de l’entrevue policière et qu'il n'a pas voulu visionner son entrevue au moment de l'audition. iii. Analyse [ 25 ] Pour les fins d'analyse, la soussignée retient les dispositions des articles 2871 du Code civil du Québec et 281 du Code de procédure civile du Québec qui permettent de mettre en preuve une déclaration antérieure d'un témoin à
titre de témoignage, notamment dans la mesure où elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier.
Article 281 du Code de procédure civil du Québec La
partie qui convoque un témoin peut attaquer la crédibilité de son témoignage si elle prouve par d’autres témoins le contraire de ce qu’il a dit; elle peut aussi le faire, avec la permission du tribunal, si elle prouve que le témoin a fait des déclarations antérieures incompatibles avec son témoignage actuel, pourvu que le témoin ait d’abord été interrogé à cet égard.
Article 2871 Code civil du Québec Lorsqu’une personne comparaît comme témoin, ses déclarations antérieures sur des faits au sujet desquels elle peut légalement déposer peuvent être admises à
titre de témoignage, si elles présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. [ 26 ] L'effet cumulé de ses dispositions permet non seulement d'admettre en preuve des déclarations extrajudiciaires d'un témoin afin de le contredire ou d'affecter sa crédibilité, mais également d'en considérer le contenu comme étant avéré [1] . [ 27 ] Le Tribunal fait siens les propos de la juge Karine Dutilly dans la décision Protection de la jeunesse-213845 [2] : [59] Le critère de fiabilité vise un seuil de fiabilité et non une fiabilité absolue [4] .
La déclaration elle-même devrait être suffisamment fiable, crédible et vraisemblable pour écarter considérablement la possibilité que l’auteur ait menti lorsqu'il l'a faite [5] . [60] Pour apprécier la fiabilité des déclarations antérieures faites par un enfant, le Tribunal doit examiner les circonstances entourant lesdites déclarations.
Bien qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, le Tribunal pourra examiner les éléments suivants : - Le contenu de la déclaration de l’enfant (mots, gestes, détails, identité de l’abuseur, cohérence, spontanéité, répétition); - Les caractéristiques de l’enfant (âge, caractère, traits psychologiques, comportement, attitude envers l’abuseur visé, compréhension, absence de raisons de mentir); - Les circonstances entourant sa déclaration (lieu, espace, identité des personnes qui reçoivent la déclaration, manipulation ou pression d’adulte, interrogatoire antérieur, suggestibilité, secret ) [6] ; » [ 28 ] Partant de ces prémisses et après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que X a été victime d’abus physiques de la part de sa mère et retient comme preuve la version donnée lors de l'entrevue policière, car elle représente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier, notamment; • Les propos tenus par l'enfant lors de l'entrevue policière sont les mêmes que ceux faits à monsieur [Intervenant 1]; • L'enfant comprend parfaitement la nature de l'intervention; • L'entrevue faite par la sergente-détective n'est pas suggestive; • Son récit des faits est détaillé, vraisemblable, précis et accompagné de gestes; • X n'avait pas intérêt à mentir (confié à une famille d'accueil pendant deux jours et par la suite confié à sa grand-mère maternelle alors qu'il s'ennuyait de sa fratrie); • L’examen médical (13 avril 2021) et le témoignage de madame Josée Liberge, infirmière clinicienne corrobore la version de l’enfant donnée lors de l'entrevue policière notamment: o Lors de l'examen, l’enfant a mentionné des faits spontanément et ces faits concordent avec ceux donnés lors de l’entrevue policière; o L'enfant refait les gestes de l'entrevue policière (geste de placer ses avant-bras devant son visage); o Elle explique que l’enfant souffrait en raison des blessures (difficulté à marcher, il disait que ça lui faisait mal) [3] ; o Les plaies étaient récentes (rouges et vives) nombreuses (plus d'une trentaine); o Les blessures ont été infligées par l’utilisation d’une force excessive; o Les blessures observées (les récentes) ne correspondent pas à des blessures causées par un accident de vélo ou une bagarre; o La version donnée par l’enfant en avril 2021 correspond avec les blessures observées (« patron » de coups de ceinture et de fil de chargeur); o L’enfant était capable d’expliquer les anciennes lésions cutanées qui sont en lien avec des histoires accidentelles (vélo). • Les photographies prises de X le 13 avril viennent confirmer la version initiale de X et le témoignage de l'infirmière;
• Le 15 avril lors de l’audition à la Cour, X ne veut pas voir sa mère alors que lors de son témoignage à la cour en mars 2022, il mentionne que tout ce qui est écrit dans le procès-verbal n’est pas vrai ce qui ne fait pas de sens; • X explique qu'il a menti lors de son entrevue policière, car il craignait de se faire tirer dessus alors qu'il avait l’air calme et était très articulé au moment de l'entrevue; • X ne veut pas voir la vidéo lors de l'audition; • Il mentionne ne pas se souvenir de ce qu'il a dit lors de l’entrevue policière ce qui semble peu vraisemblable, car il mentionne s’être inspirée d’un film pour sa version initiale alors qu’il l’a résumée au moment de son témoignage; [ 29 ] De surcroit, la soussignée n'accorde pas foi à la version donnée par l'enfant en mars 2022, car elle est truffée d'incohérences et ne pourrait venir expliquer l’ampleur de ses blessures observées au moment du signalement. [ 30 ] Contrairement à sa mère, il maintient lors de son témoignage en mars 2022 qu’il n’y a jamais eu de conflit en raison d'un document non signé et que sa mère a vu le sang de ses blessures.
Il nie toute sa première version qui vient contredire en totalité la version de la mère. [ 31 ] La mère a maintenu sa version des faits du début de l'intervention de la Directrice jusqu’au moment de son témoignage devant la soussignée.
Sa version des faits se résume de la façon suivante : • Il y a eu un conflit entre elle et son fils au sujet d'un document lié à la reprise d'un examen que son fils ne lui aurait pas remis ; • Les blessures sont en lien avec une chute de bicyclette [4] . • Y était présente au moment du conflit; • Son fils a tenté de se sauver du logement, elle a essayé de le retenir par le capuchon et le bras. • Selon elle, il est possible d'avoir laissé des traces au niveau de son avant-bras en tentant de le retenir. • L’enfant est allé ans sa chambre à
titre de punition; • X n’a pas dîné, car il n’a pas demandé d’avoir son repas. [ 32 ] À vrai dire, plusieurs éléments expliqués par la mère concordent davantage avec la première version donnée par X lors de l'entrevue vidéo. Cependant, la version des faits de la mère ne peut être retenue par la soussignée. La mère tente de convaincre la soussignée que le fait d'avoir reçu une formation à
titre d'éducatrice en petite enfance indique qu'elle n'aurait jamais pu utiliser ce genre de correction. Elle ajoute qu’elle connait le « système » et elle n'aurait pas envoyé l'enfant à l'école si elle l'avait battu. Ces arguments ne peuvent pas être retenus par la soussignée, car ils ne prouvent pas que la mère n’a pas commis les abus. [ 33 ] Encore une fois, les photographies, le témoignage et l’examen médical par madame Josée Liberge (infirmière clinicienne) viennent contredire la version de la mère.
En retenant, la version de la mère ou la dernière version de l'enfant, il est impossible de conclure l'origine des blessures de l’enfant et d'expliquer la douleur à se mouvoir au moment du signalement. Selon la dernière version de X, l'évènement du parc est arrivé deux jours auparavant. Il serait pour le moins surprenant que la mère n'eût rien remarqué au niveau de sa démarche ou du saignement des blessures. [ 34 ] D'autant plus que la soussignée demeure convaincue que X a subi des pressions de la part de sa famille afin de changer sa version des faits en raison des propos tenus par la mère ou monsieur D [5] .
Aussi, l'enfant a modifié sa version alors qu’il venait d’apprendre la recommandation de la Directrice (hébergement en centre de réadaptation) et qu'il se sentait trahi par monsieur [Intervenant 1]. [ 35 ] Rappelons-nous que X était fâché contre sa mère en avril 2021 et qu’il ne voulait pas retourner à la maison. Il croyait qu'elle allait reconnaitre les faits ce qu'elle n'a jamais fait par la suite.
Qui plus est, la mère n'a pas demandé de modifier les conditions à la Chambre criminelle et pénale afin d'avoir des contacts avec son enfant ce qui a pénalisé l’enfant de ne pas voir sa mère. [ 36 ] Par ailleurs, la mère a refusé que la Directrice fasse une demande à l'IVAC pour l'enfant en mentionnant que ce n'était pas lui la victime, mais plutôt elle. Elle a refusé toute forme d’aide proposée par la Directrice. [ 37 ] Il ne fait pas de doute dans l’esprit du Tribunal qu’en dénonçant les abus, X s’est placé dans une situation difficile sur le plan affectif. Il n’habite plus avec sa mère et sa fratrie.
Il n'a pas eu de contacts avec sa mère depuis mai 2021. Il est fort probable qu’il se sente responsable de la situation et qu'il a compris les conséquences liées à son dévoilement. Il semble évident pour la soussignée qu'il ne dénoncera plus aucun geste de cette nature. [ 38 ] En terminant, la soussignée précise que les gestes posés par la mère sont d’une extrême violence. [ 39 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que la sécurité ou le développement de X est compromis en raison d’abus physiques. b.
Risque d’abus physiques dans la situation de Y et de Z ( art. 38 e) 2) de la Loi) [ 40 ] L’article 38 e) 2 se lit comme suit : « Lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. »
[ 41 ] Lorsqu’il est question d’un « risque sérieux », la Directrice doit démontrer la présence d’un « risque sérieux probant » et non pas seulement d’un « risque sérieux possible » ou d’un « simple risque » [6] . [ 42 ] Dans la décision Protection de la jeunesse – 08223 [7] , le juge Mario Gervais écrit à ce sujet : « [47] L'expression risque sérieux n'est pas définie par la Loi.
En l'absence d'une définition précise d'un terme ou d'une expression, monsieur le juge DuBois, dans l'affaire précitée, rappelle l'importance de la règle d'interprétation privilégiée par le professeur Pierre- André Côté, soit l'interprétation des mots selon leur sens courant. [5] [48] Les dictionnaires les plus généralement reconnus attribuent au terme sérieux le sens de grave , important , inquiétant .
Force est de constater que le législateur a ainsi établi une norme exigeante quant au niveau de risque requis pour justifier une intervention de l'État lors d'une situation appréhendée d'abus sexuels ou d'abus physique selon l'
article 38 de la Loi. [49] Conséquemment, un risque sérieux d'abus sexuels ou d'abus physiques ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur toute hypothèse révélée par la preuve aussi peu probable soit-elle mais néanmoins possible. » [ 43 ] Dans la décision Protection de la jeunesse-202409 [8] , la Cour supérieure examine la question de la manière suivante : « [49] Le risque n’a donc pas besoin d’être existant ou actualisé. Le Grand Robert donne comme première définition du mot risque : danger éventuel plus ou moins prévisible, et du mot sérieux : qui compte, qui est important.
Les définitions du Littré sont au même sens. Au sens du mot risque, que le danger soit du domaine du possible suffit donc. Exiger plus, comme le fait le juge Hamel en assimilant sérieux à « grave, important, inquiétant », trahit ce que demande la Loi dans un contexte où protéger l’enfant doit demeurer l’étoile polaire qui nous guide dans la recherche du sens à donner aux mots du législateur. » [ 44 ] Aussi, il n’y a pas de critère d’analyse spécifique afin de déterminer s’il y a oui ou non un risque sérieux d’abus physique.
Pour des fins d’analyse le Tribunal doit notamment considérer les facteurs généraux prévus à l’
article 38.2 de la Loi :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 45 ] Le juge Pierre Hamel énonce ce qui suit dans la décision Protection de la jeunesse - 221009 [9] : « [83] Outre ces éléments, il importe de mentionner que le caractère sérieux du risque réside très certainement dans la gravité des gestes reprochés mais aussi, sinon surtout, dans la présence de facteurs qui permettent ou non d’assurer la protection de l’enfant dont on redoute qu’il ne soit victime d’abus à son tour. [84] Ce sont donc principalement ces facteurs de protection qu’il importe de considérer en vue de déterminer si le risque apparait sérieux. [85] Ainsi, si le Tribunal trouve dans la preuve des éléments qui permettent d’assurer, de manière suffisante, la protection des enfants il pourra conclure que l’intervention du Tribunal n’est pas nécessaire considérant le risque ne présente pas le degré requis par la LPJ. » (Soulignements de la soussignée) [ 46 ] Le juge Claude Lamoureux écrivait au sujet du risque d'abus dans la décision Protection de la jeunesse-21462 [10] : « On ne peut conclure automatiquement à un risque d’abus.
La preuve d’abus ou de gestes inappropriés à l’égard d’un enfant ne peut dans tous les cas équivaloir à un risque d’abus sur un autre enfant.
Chaque cas est un cas d’espèce qui doit être évalué individuellement. » [ 47 ] Partant de ces prémisses, plusieurs facteurs militent en faveur de conclure que Y et Z sont à risque de subir des abus physiques notamment; • La soussignée retient la version de X donné après le signalement; • Les gestes posés à l'égard de X sont d'une grande violence; • La présence de Y n'a pas empêché la mère de commettre les abus à l'égard de X; • La non-reconnaissance de la mère des gestes posés en plus de se percevoir comme la victime de la situation; • La mère refuse tous les services offerts par la Directrice; • La collaboration mitigée de la mère et de monsieur D avec la Directrice; • L'entourage familial n'est pas un facteur de protection, notamment, monsieur D n’a pas d’inquiétude face à la mère et il croit que X ment [11] ; • L'attitude de monsieur D et de la mère à l'égard de X et de la Directrice n'incite pas les enfants à dénoncer [12] ; • Z et Y sont toujours confiés à la mère;
[ 48 ] De surcroit, Y est extrêmement vulnérable et totalement dépendante face à l’adulte étant donné son jeune âge. [ 49 ] Quant à Z, le Tribunal demeure perplexe par son témoignage en raison de certaines réponses données. Dès le début de son témoignage, il indique vouloir dire la vérité pour « fermer le dossier ». Il s'agit des mêmes termes utilisés par sa mère et monsieur D. Subirait-il, tout comme X, des pressions de la part de monsieur D et sa mère? Le Tribunal se questionne. Précisons qu’il était présent lors du contact du 18 mai 2021.
À cette date, il a été en mesure d’observer le comportement et l’attitude de monsieur D et sa mère à l’égard de la Directrice et de X. Il a la capacité de comprendre les conséquences liés au dévoilement. [ 50 ] Qui plus est, la Cour suprême écrivait dans la décision Young c.
Young [13] : « Les juges doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le but de prévenir le préjudice, au lieu de se borner à simplement l'identifier ou à établir sa présence après que le dommage est fait. » [ 51 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal est d'avis qu'il est plus probable qu'improbable que la sécurité ou le développement de Z et de Y soit compromis en raison de risque sérieux d'abus physiques. c. Mauvais traitements psychologiques (
article 38
c) de la Loi) [ 52 ] Ce motif est décrit de la manière suivante dans la Loi : « Lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. » i. Conflit de séparation entre monsieur B et la mère [ 53 ] Selon monsieur B, la mère ne répondait plus aux appels, avait changé de numéro de téléphone et avait déménagé à partir d’octobre 2019.
Quant à la mère, elle mentionne avoir été victime de harcèlement criminel de la part du père [14] . Elle ne s’attribue aucune responsabilité dans le fait que monsieur B n’a pas eu de contact avec ses enfants de 2019 à 2021. [ 54 ] Monsieur B prétend n'avoir fait aucune démarche pour faire respecter ses droits d’accès de la Cour supérieure de peur de jeter de l’huile sur le feu et de se voir faussement accusé comme par le passé. [ 55 ] La soussignée est convaincue que les enfants sont au cœur d’un conflit de séparation qui perdure depuis plusieurs années.
Il est manifeste que les enfants vivent des préjudices de cette séparation n'ayant pas de relation avec leur père depuis 2019. La preuve révèle que la mère n’encourage pas la relation père/enfant ou tout simplement d’avoir des contacts avec lui. À
titre d’exemple, lors du contact du 18 mai 2021, la mère a mentionné à X devant Z qu’il savait très bien ce que son père lui avait fait. [ 56 ] De surcroit, dans la situation de X, le Tribunal ne peut faire autrement que de prendre en considération l'évaluation psychologique réalisée par la Dre Anne Choquette qui mentionne que l’enfant se trouve dans un conflit de loyauté.
De plus, la mère a suggéré à X que le but de la Directrice était de le confier à son père comme s’il s’agissait d’une conséquence négative. [ 57 ] Par conséquent, la preuve révèle que la sécurité ou le développement de X et Z est compromis en raison de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation). ii.
Exposition aux conflits entre la mère et monsieur D [ 58 ] Dans un jugement récent, la Cour suprême écrivait au sujet de la violence familiale [15] : « Il est notoire que les allégations de violence familiale sont difficiles à prouver (…) la violence familiale survient souvent derrière des portes closes et peut ne pas se prêter à l’existence de preuve corroborante. » [ 59 ] Cependant dans notre cas, la preuve révèle que les policiers ont été appelés à deux reprises dans les dernières années soit; • Le 26 novembre 2020, la mère a téléphoné aux policiers en raison d'un conflit avec monsieur D, car elle craignait de revivre ce qu'elle a vécu avec monsieur B; • Le 1 er août 2021, les policiers se sont présentés en raison d’un appel de monsieur D concernant un délit de fuite et un autre appel 911 rapportant qu’à la même adresse, il y aurait un conflit de violence conjugale; [ 60 ] Partant de ces prémisses et de ces faits, la soussignée est d’avis que la sécurité ou le développement des enfants est compromis, notamment; • Il ne s’agit pas du premier signalement dans la situation des enfants pour le même motif [16] ; • Les enfants étaient présents quand la police a été appelée au domicile le 26 novembre 2020; • Dans son entrevue à la policière, X mentionne la présence de conflits entre monsieur D et la mère indiquant qu’ils se sont battus plusieurs fois; • Monsieur D et la mère minimisent l’ensemble des faits; [ 61 ] De surcroit, la soussignée fait siens les propos de la Cour suprême du Canada mentionnant que :
« Le préjudice peut résulter de l’exposition directe ou indirecte à des conflits familiaux, par exemple, en étant témoin de l’incident, en en subissant les conséquences, ou en en entendant parler : (…). [17] » [ 62 ] Par conséquent, la preuve révèle que la sécurité ou développement de X, Y et Z est compromis en raison de de mauvais traitements psychologiques (exposition aux conflits entre la mère et monsieur D). iii.
Présence de Y lors des abus physiques commis par la mère; [ 63 ] Il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal que les abus physiques commis par la mère à l’égard de X en présence de Y sont suffisants pour arriver à conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour ce motif. L’enfant a subi de façon grave des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de sa mère. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38
c) et e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; __________________________________ Anne-Claire Perron, J.C.Q. Motifs écrits et signés le 23 novembre 2022 Me Marie Lynda Pierre-Louis Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Paule Ouellette Procureur de l’enfant Me Younes Ameur Procureure de la mère Me Marc Bissonnette Procureur du père Date d’audience : 22 septembre 2021, 10 mars 2021, 26, 27 et 28 septembre 2022 ACP/bj
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