2022 QCCA 511, 2022 QCCA 511
Opinion
Nicolas c. Gribou 2022 QCCA 511 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029932-225 ( 540-17-013869-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 avril 2022 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Hanna Nicolas Me Carmine Mercadante ( MSBA avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Nedjwa Gribou Me Jean-François Leroux Me julie bélisle ( Medlégal ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 25 janvier 2022 par l’honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 31 al.2 et 357 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 9 h 34 Argumentation de Me Mercadante. 9 h 48 Argumentation de Me Leroux. 10 h 01 Réplique de Me Mercadante 10 h 02 Suspension de l’audience. 10 h 10 Reprise de l’audience.
10 h 11 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 13 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une demande de permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Laval (l'honorable Pierre Nolet) qui conclut à une apparence d’abus de la part du requérant qui a déposé une action en diffamation en raison de déclaration fausse et malicieuse de l'intimée à son endroit.
Le juge sanctionne le requérant en lui ordonnant de verser une provision pour frais, conformément à l'article 53 du Code de procédure civile . [ 2 ] Le requérant plaide que le juge a erré en évaluant la situation principalement sous l'angle des chefs de dommages et en ignorant la possibilité pour l'intimée de recourir à l'aide juridique. [ 3 ] Avec égards, j’estime que le requérant ne démontre aucune erreur révisable dans les circonstances.
Les propos du juge, notamment aux paragraphes 40, 45 et 50 à 53, expliquent bien pourquoi il en arrive à sa conclusion et sanctionne l'apparence d’abus. [ 4 ] L’appel proposé ne satisfait pas les exigences de l'article 31 C.p.c. et il est, à mon avis, voué à l'échec. [ 5 ] Quant à la demande de suspension de l’ordonnance d’exécution nonobstant appel, elle suit le sort de la requête. Qui plus est, dans les circonstances, je n’ai aucune compétence pour modifier les modalités de l’ordonnance de la Cour supérieure.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] LE TOUT avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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