2020 QCCQ 7286, 2020 QCCQ 7286
Opinion
Protection de la jeunesse — 206085 2020 QCCQ 7286 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003262-197 DATE : 27 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2010 Enfant -et- B Mère -et- C Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y (14 ans), Z (12 ans), A (11 ans) et X (10 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente pour chaque enfant une demande en révision d’une ordonnance rendue le 2 juin 2020. [ 3 ] Selon ce jugement, les enfants sont maintenus dans leur milieu familial maternel et les contacts avec leur père doivent se faire selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal autorise la Directrice à prendre la décision finale.
Il est interdit aux parents de se dénigrer en présence des enfants et de filmer ou d’enregistrer les enfants à l’exception des occasions spéciales dans un but de garder des souvenirs. Des mesures d’aide sont également ordonnées pour une période de neuf mois. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande la fermeture du dossier. Elle considère que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis. [ 5 ] Les parents ainsi que Y ont signé une entente de non-présence afin de procéder à l’audience par voie accélérée.
Ils consentent à la demande de la Directrice. [ 6 ] Me Lepage a parlé avec chacun des enfants. Elle se montre en accord avec la fermeture du dossier. Les enfants évoluent positivement auprès de leur mère et bénéficient de contacts réguliers avec leur père. CONTEXTE ET ANALYSE
[ 7 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques et de la négligence sur le plan éducatif dans le milieu paternel. [ 8 ] Le 27 juin 2019, la juge Diane Roux confie les enfants à leur mère après avoir vécu trois années auprès de leur père. [ 9 ] À la suite de ce jugement, le père prend quelques mois de recul face à la situation. Depuis la dernière ordonnance, le père a stabilisé sa situation.
Il a un logement pour accueillir ses enfants et maintient un emploi. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’évolution positive des enfants chez leur mère; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les enfants visitent de façon régulière leur père à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 12 ] CONSIDÉRANT que les parents ont rétabli une communication fonctionnelle après avoir réglé des irritants du passé; [ 13 ] CONSIDÉRANT que la mère bénéficie des services d’une psychoéducatrice; [ 14 ] CONSIDÉRANT que les parents et l’avocate des enfants consentent à la fermeture du dossier à la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis; [ 17 ] ORDONNE la fermeture du dossier. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
William Flynn, stagiaire en droit Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Lucie Lepage Avocate de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 27 octobre 2020 30 octobre 2020
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