2018 QCCQ 8877, 2018 QCCQ 8877
Opinion
Protection de la jeunesse — 18647 2018 QCCQ 8877 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-033152-174 DATE : 17 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2016 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) et ordonnance de mesures intérimaires ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 17 janvier 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue qu’il existe une situation de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Le 20 décembre 2017, le Tribunal maintien X dans son milieu familial et prend acte que l’enfant alterne, selon le modèle de garde partagée, entre le milieu du père et de la mère.
Des mesures de support sont ordonnées sur une base provisoire. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’enfant soit confiée à son père et que des mesures de support soient ordonnées pour une période de neuf mois. [ 5 ] Le père est en accord avec les recommandations formulées par la Directrice. [ 6 ] La mère souhaite le maintien du statu quo, c’est-à-dire que l’enfant alterne entre les milieux du père et de la mère. Elle est en accord avec les mesures de support proposées.
Question en litige [ 7 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’enfant et respectent-elles ses droits ? Contexte et Analyse [ 8 ] Le 7 mars 2017, les parties convenaient d’une entente sur des mesures volontaires reconnaissant la situation de compromission en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 9 ] La mère présente une problématique de consommation et est actuellement suivie au Centre A. Elle reconnait consommer de la marijuana et à l’occasion des speeds. Les parents s’accusent mutuellement de consommer de la drogue. Les deux parents éprouvent des
difficultés à gérer leur budget. [ 10 ] La mère affirme avoir reçu un diagnostic de troubles de personnalité limite, de troubles d’attention avec hyperactivité et de troubles anxieux. Elle mentionne être en attente d’un suivi en santé mentale. [ 11 ] La relation entre les parents est conflictuelle. Les parents se séparent à la fin du mois de juin 2017. Au même moment, l’enfant est témoin d’un événement de violence conjugale entre ses parents.
La mère a des conditions criminelles à respecter et il lui est interdit d’entrer en contact avec le père. [ 12 ] Par le passé, la mère a déjà fréquenté des conjoints violents. [ 13 ] Les 25 et 27 juillet 2017, les parties conviennent d’une seconde entente sur des mesures volontaires reconnaissant la situation de mauvais traitements psychologiques. [ 14 ] Depuis sa séparation, la mère a successivement vécu chez sa sœur, puis chez un ex-conjoint, monsieur C. [ 15 ] La collaboration de la mère au suivi social est minimale. Elle se centre difficilement sur les besoins de l’enfant.
Elle raccroche la ligne au nez de l’intervenante. Elle laisse des propos inappropriés et irrespectueux dans sa boîte vocale. Elle quitte les rencontres. Elle a refusé de compléter le processus d’évaluation de ses capacités parentales. Elle a « la mèche courte » … Il devient très laborieux, voire impossible, pour l’intervenante de savoir ce qui se passe avec l’enfant. [ 16 ] La mère a tenu des propos inquiétants devant sa fille Y, âgée de 16 ans. Elle a fait allusion à « ne pas tenir sa promesse de rester ici, qu’elle allait s’en aller » … [ 17 ] La mère aime certainement son enfant et a peur de la perdre.
Elle a un nouvel emploi de nuit et doit poursuivre ses démarches en toxicomanie et au niveau criminel. Ceci augmente son anxiété. Parallèlement, elle est régulière au niveau de son suivi en psychologie. Elle a l’intention de demeurer chez monsieur C, le temps de stabiliser sa situation. Lors de son témoignage, elle donne son accord à la continuation de son évaluation au niveau des capacités parentales. [ 18 ] De son côté, il est observé que le père démontre de bonnes capacités parentales. Il travaille maintenant à temps plein chez [la Compagnie A].
Lorsqu’il travaille, il peut compter sur le support de la grand-mère paternelle pour s’occuper de l’enfant. Durant la semaine où il en a la garde, l’enfant fréquente une garderie en milieu familial. Dans l’éventualité où l’enfant lui est confiée à temps plein, il a fait des démarches auprès du service de garde. Il compte avoir recours aux ressources offertes à la Maison de la famille en ce qui a trait à la stimulation de l’enfant. [ 19 ] Lorsque l’enfant est avec la mère, le père craint qu’elle mette l’enfant en contact avec monsieur D. Il craint aussi que la mère soit sous l’influence de la drogue.
Il mentionne avoir confiance en monsieur C. Durant son témoignage, le père mentionne que « la mère n’est pas une mauvaise mère, mais elle doit travailler sur son anxiété ». [ 20 ] Des démarches ont été entreprises en Cour supérieure en lien avec la garde de l’enfant. Ces démarches ne sont pas encore complétées. [ 21 ] Depuis juillet 2017, l’enfant vit alternativement une semaine chez sa mère puis une semaine chez son père. La Directrice n’a pas fait la preuve prépondérante de la pertinence de modifier cet arrangement.
L’enfant a besoin d’entretenir des contacts réguliers avec ses deux parents. [ 22 ] Conséquemment, le Tribunal maintiendra l’arrangement actuel sur une base provisoire. La mère devra donner suite à ses engagements à collaborer véritablement avec la Directrice. Elle devra travailler intensivement sur son impulsivité et son anxiété afin de pouvoir conserver le modèle de garde partagée pour l’enfant. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de l’enfant ( articles 38 b) 1 o i et b) 1 o iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 24 ] FIXE la continuation de l'enquête au 27 mars 2018 en salle 2.06 pour une durée de deux heures ; [ 25 ] Dans l’intervalle : [ 26 ] MAINTIENT l’enfant dans son milieu familial ; [ 27 ] PREND ACTE que l’enfant est en garde partagée entre sa mère et son père ; [ 28 ] ORDONNE l’évaluation des capacités parentales de la mère et PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à une telle évaluation ; [ 29 ] ORDONNE à la mère de faire rapport à toutes les semaines à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 30 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures et plus particulièrement en informant de l’endroit où elle se trouve en compagnie de l’enfant ; [ 31 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec monsieur D ; [ 32 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec l’intervenante sociale ;
[ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille incluant des visites impromptues ; [ 34 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q. Signé le 5 février 2018 /cd Me Karine Nantais Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Doherty Procureure de l’enfant Me Louis-Philippe Lavoie Procureur de la mère Me Pierre Dubé Procureur du père Date d’audience : 17 janvier 2018
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