2020 QCCA 901, 2020 QCCA 901
Opinion
Souscripteurs du Lloyd's c. Couvreurs Dubuc inc. 2020 QCCA 901 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028870-202 (760-17-005490-191) DATE : Le 13 juillet 2020 DEVANT L'HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S REQUÉRANTE – défenderesse c. LES COUVREURS DUBUC INC. INTIMÉE – défenderesse et PROMUTUEL VALLÉE DU SAINT-LAURENT, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE MISE EN CAUSE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante Les Souscripteurs du Lloyd’s demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable J.
Sébastien Vaillancourt) rendu en cours d’instance, lui ordonnant d’assumer la défense des Couvreurs Dubuc inc. dans le contexte d’une poursuite en responsabilité civile contre Dubuc intentée par Promutuel, Vallée du Saint-Laurent, Société mutuelle d’assurance générale, l’assureur des propriétaires de l’immeuble en question.
Le juge a également autorisé Dubuc à retenir et utiliser les services des avocats de son choix et à ordonner à Lloyd’s de rembourser aux avocats ainsi choisis par Dubuc « les déboursés, frais d’expertise et honoraires de défense assumés depuis la date de l’introduction de l’instance et ce, jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu dans le présent litige. » [ 2 ] Le juge décrit les faits pertinents et non contestés dans les paragraphes suivants de son jugement : [7] En 2017, les assurés de Promutuel confient à Dubuc des travaux de réfection de la toiture d’un immeuble qui leur appartient. [8] Le 28 août 2017, pendant les travaux, un employé de Dubuc arrive sur les lieux vers 7h30.
Il utilise alors, seul, une torche au propane. Il quitte vers 10h30 sans avoir surveillé ni contrôlé la température du toit. Un incendie, dont les premiers signes sont aperçus peu avant midi, endommage ensuite l’immeuble. [9] À la suite de l’incendie, Promutuel indemnise ses assurés ou paie pour eux une somme totale de plus de 150 000 $. Estimant que Dubuc est responsable de l’incendie, Promutuel, subrogée dans les droits de ses assurés, réclame cette somme de Dubuc et de Lloyd’s.
Promutuel se fonde en effet sur l’opinion de son expert à l’effet que l’incendie a été causé par les travaux de réfection de la toiture et que Dubuc n’a pas agi avec prudence et diligence ni conformément aux usages et règles de l’art. Elle allègue plus particulièrement que l’ouvrier qui a réalisé les travaux le 28 août 2017 n’a ni surveillé ni contrôlé la température du toit suite à son usage de la torche. [10] Comme moyens de défense, Dubuc allègue avoir agi dans le respect des règles de l’art et n’avoir commis aucune faute.
Elle ajoute que l’incendie a été causé par une défaillance du système électrique. [11] De son côté, Lloyd’s plaide en défense au recours principal qu’elle n’a pas à couvrir la réclamation contre Dubuc puisque celle-ci n’a pas respecté les termes et conditions de la police d’assurance, entraînant ainsi la suspension des garanties. [12] Vu le refus de Lloyd’s de prendre fait et cause pour elle et d’assurer sa défense, Dubuc soumet au Tribunal sa demande de type Wellington . [ 3 ] Le nœud de la question au fond réside dans la prétention de Lloyd’s que, malgré l’applicabilité de la police d’assurance et l’absence d’une prétention relative à l’exclusion de garantie, celle-ci est néanmoins suspendue « en raison des manquements de Dubuc à ses engagements formels. »
À cet é gard, Lloyd’s invoque l’ art. 2412 C.c.Q. qui prévoit :
2412. Les manquements aux engagements formels aggravant le risque suspendent la garantie. La suspension prend fin dès que l’assureur donne son acquiescement ou que l’assuré respecte à nouveau ses engagements. 2412. A breach of warranty aggravating the risk suspends the coverage.
The suspension ceases as soon as the insurer has acquiesced or the insured has remedied the breach . [ 4 ] Après une analyse détaillée, le juge décide, « à ce stade » et en tenant compte de l’absence d’une preuve complète, que la prétention de Lloyd’s que son assurée Dubuc ne peut pas bénéficier des dispositions de la police d’assurance est prématurée.
Le juge ne rejette donc pas les prétentions de Lloyd’s définitivement, ce qui implique nécessairement que Lloyd’s peut les soumettre du nouveau devant le juge saisi du fond du litige. [ 5 ] À mon avis, le juge a bien exercé son pouvoir de gestion dans l’administration du dossier. Cela suffit pour rejeter, à ce stade, l’autorisation recherchée par Lloyd’s. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête de la requérante, avec les frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
M e Samuel Robichon M e Marc-André McCann BORDEN LADNER GERVAIS Pour la requérante M e Gabrielle Bourque AUBÉ AVOCATS Pour l’intimée M e Jasmine De Guise GLP AVPCATS Pour la mise en cause Date d’audience : 1 er juin 2020
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