2010 QCCA 2330, 2010 QCCA 2330
Opinion
Fondation Fer de Lance c. Québec (Procureur général) 2010 QCCA 2330 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021014-105 ( 500-17-056802-104 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 décembre 2010 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ANDRÉ ROCHON , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT FONDATION FER DE LANCE Me Sébastien Richemont WOODS INTIMÉS AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me Benoît Belleau BERNARD ROY Me Mélanie Hébert GIRARD ET AL. MIS EN CAUSE AVOCAT BUREAU DE DÉCISON ET DE RÉVISION ( anciennement Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières) Me Philippe Ferland BÉLAND, FERLAND, BROSSEAU
Requête du Procureur général du Québec en rejet d'appel d'un jugement rendu le 17 août 2010 par l'honorable Daniel W. Payette de la Cour supérieure, district de Montréal . Requête de l'Autorité des marchés financiers en rejet d'appel d'un jugement rendu le 17 août 2010 par l'honorable Daniel W. Payette de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête du Bureau décision et de révision en rejet d'appel d'un jugement rendu le 17 août 2010 par l'honorable Daniel W. Payette de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 02 Début de l'audition 10 h 02 Argumentation de Me Belleau 10 h 26 Argumentation de Me Hébert 10 h 40 Argumentation de Me Ferland 10 h 48 Argumentation de Me Richemont 11 h 02 Suspension 11 h 19 Reprise 11 h 19 Argumentation de Me Richemont (suite) 11 h 30 Réplique de Me Belleau 11 h 42 Suspension 11 h 46 Reprise L'arrêt sera rendu après l'audition de la requête en rejet d'appel dans les dossiers 500-09-021056- 106 et 500-09-021055-108: 12 h 55 Par la Cour: arrêt (voir page suivante) Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Après avoir coopéré à la mise en état du dossier, après six jours d'audition devant le Bureau de décision et de révision, et à la veille de la reprise des audiences, Fondation Fer de Lance s'adresse à la Cour supérieure par voie de requête en jugement déclaratoire et soulève, pour une première fois, que le Tribunal administratif en cause ne respecte pas son droit constitutionnel d'être jugé par un
tribunal indépendant et impartial. [ 2 ] Dans le cadre de l'exercice de sa discrétion judiciaire, le juge de la Cour supérieure, au stade de l'irrecevabilité, rejette la requête en jugement déclaratoire. [ 3 ] Le juge se dit d'avis que la requête est, à tout le moins, prématurée et qu'il appartiendra d'abord au Tribunal administratif de se prononcer sur la question puisqu'il s'agit d'une question de droit que le Tribunal peut trancher, aux termes de la
Loi sur l'Autorité des marchés financiers (L.R.Q., c. A-33.2). [ 4 ] Cela étant, le jugement entrepris s'inscrit à l'intérieur d'un long corpus jurisprudentiel qui va dans le même sens, compte tenu que la requête porte autant sur des dispositions que le tribunal a charge d'appliquer que sur celles relatives à sa propre structure juridique. [ 5 ] Des lors, l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès, même en se limitant à ces seuls arguments. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 7 ] ACCUEILLE les requêtes en rejet d'appel, avec dépens; [ 8 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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