2012 QCCA 2193, 2012 QCCA 2193
Opinion
Desjardins c. Simard 2012 QCCA 2193 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023113-129 ( 500-17-067255-110 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 décembre 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT BENOÎT DESJARDINS Me Guy Bélanger TRUDEL NADEAU, AVOCATS STÉPHANE SAVOIE JOCELYN DESROSIERS INTIMÉ AVOCATE ME CLAUDE SIMARD, és qualité de COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE. Me Isabelle St-Jean Cloutier Mathieu MIS EN CAUSE AVOCAT L'HONORABLE MARK SHAMIE
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 17 OCTOBRE 2012 PAR L’HONORABLE THOMAS M.DAVIS DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 9h53 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 9h53: Argumentation de Me Bélanger. 10h12: Argumentation de Me St-Jean. 10h16: Réplique de Me Bélanger. 10h17: Suspension de l'audience. 10h36: Reprise de l'audience. 10h36: PAR LE JUGE. 10h38: Fin de l'audience. Voir le jugement à la page 3.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants, trois policiers, demandent la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté une requête en révision judiciaire des requérants par laquelle ils recherchaient le retour de leur dossier à un juge de la Cour du Québec, afin que celui-ci statue de nouveau sur l'appel sur sanction suivant la décision du Comité de déontologie policière portant sur la culpabilité. [ 2 ] Le Comité a imposé la même sanction aux trois requérants, soit une suspension sans traitement de 60 (soixante) jours ouvrables de 8 (huit) heures. [ 3 ] Devant le Comité, leur avocat ne semble pas avoir proposé des sanctions distinctes.
Il a laissé le tout à la discrétion du Comité. Son objectif principal était d'éviter l'imposition d'une sanction de congédiement, ce qu'il a accompli. [ 4 ] Devant le juge de la Cour du Québec, siégeant en appel des sanctions, et en révision judiciaire en Cour supérieure, les
requérants ont prétendu que le Comité a erré en n'analysant pas le rôle distinct des requérants dans l'événement pour laquelle leur culpabilité a été retenue. [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure était d'avis, en accord avec le juge de la Cour du Québec, que la conclusion du Comité faisait
partie des issues possibles et acceptables. [ 6 ] À la lumière des représentations sur sanction devant le Comité et la preuve déjà retenue contre les requérants sur la culpabilité, il est difficile de voir en quoi un appel à cette Cour donnera lieu à un résultat différent, en tenant compte du rôle très limité des juges siégeant en révision judiciaire. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête, sans frais. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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