2024 QCCQ 307, 2024 QCCQ 307
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Forages Nella inc. 2024 QCCQ 307 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N o : 405-61-040878-210 DATE : 6 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE CAROLINE MEILLEUR, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c. Forages Nella inc.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (VOIR DIRE – QUALITÉ DE L’EXPERT) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 25 janvier dernier, Forages Nella inc. débute son procès afin de répondre à l’infraction d’avoir : entre le 1 er et 30 septembre 2017 sous l’autoroute 20 exécuté ou fait exécuter des travaux de construction pour lesquels la licence 2.1 est requise. [ 2 ] Lors de la présentation de sa défense, Forages Nella souhaite faire entendre un expert, M. Steeve Larivière, ingénieur, à
titre d’expert en forage dans le cadre de travaux de génie civil et minier et des méthodes de construction sans tranché. [ 3 ] Lors du voir dire, seul M. Larivière est entendu. C’est dans ce contexte que le Tribunal est appelé à rendre une décision concernant la qualification de l’expert. Les principes relatifs à l’admissibilité du témoignage de l’expert. [ 4 ] Le Tribunal fait sien les propos du juge Villeneuve dans R. c. Savard [1] , où ce dernier résume les principes applicables : [31] La démarche qui permet de déterminer l’admissibilité du témoignage d’opinion de l’expert est scindée en deux. Dans un premier temps, la
partie qui veut présenter le témoignage de l’expert doit démontrer qu’il satisfait aux critères d’admissibilité, soit les quatre critères énoncés dans l’arrêt R. c. Mohan , à savoir la pertinence, la nécessité, l’absence de toute règle d’exclusion et la qualification suffisante de l’expert. Tout témoignage qui ne satisfait pas à ces critères devrait être exclu.
Nous reviendrons plus loin sur les critères de pertinence et de nécessité. [32] Dans un deuxième temps, le juge gestionnaire exerce son pouvoir discrétionnaire en déterminant si le témoignage d’expert qui satisfait aux conditions préalables à l’admissibilité est assez avantageux pour le procès devant jury pour justifier son admission, et ce, malgré le préjudice potentiel qui peut découler de son admission. [33] Dans l’arrêt Mohan , la Cour suprême énonce que la pertinence est une exigence liminaire déterminée par le juge comme question de droit.
La preuve logiquement pertinente peut être exclue si sa valeur probante est surpassée par son effet préjudiciable, si elle exige un temps excessivement long qui est sans commune mesure avec sa valeur ou si son effet sur le juge des faits est disproportionné par rapport à sa fiabilité. Le facteur fiabilité-effet revêt une importance particulière dans l’appréciation de l’admissibilité de la preuve d’expert. La preuve d’expert ne devrait pas être admise si elle risque d’être utilisée à mauvais escient et de fausser le processus de recherche des faits, ou de dérouter le jury.
Pour être nécessaire , la preuve d’expert doit, selon toute vraisemblance, dépasser l’expérience et la connaissance d’un juge ou d’un jury et être évaluée à la lumière de la possibilité qu’elle fausse le processus de recherche des faits. La Cour rappelle aussi que la nécessité ne devrait pas être jugée selon une norme trop stricte. La possibilité que la preuve ait un impact excessif sur le jury et le détourne de ses tâches peut souvent être contrecarrée par des directives appropriées.
Les experts ne doivent toutefois pas pouvoir usurper les fonctions du juge des faits, ce qui pourrait réduire le procès à un simple concours d’experts. (références omises) [ 5 ] Dans l’arrêt Sekhon [2] , la Cour suprême vient préciser : [45] En ce qui concerne la « nécessité », la Cour conclut dans Mohan que « [s]i, à partir des faits établis par la preuve, un juge ou un jury peut à lui seul tirer ses propres conclusions, alors l’opinion de l’expert n’est pas nécessaire »
[ 6 ] Dans J.-L.J., la Cour ajoute : 56 Dans l’arrêt Mohan , le juge Sopinka a conclu que la preuve d’expert en question devait être plus que simplement utile.
Il a exigé que l’opinion d’expert soit nécessaire : “au sens qu’elle fournit des renseignements ‘qui, selon toute vraisemblance, dépassent l’expérience et la connaissance d’un juge ou d’un jury’ [. . .] la preuve doit être nécessaire pour permettre au juge des faits d’apprécier les questions en litige étant donné leur nature technique” (p. 23). (…) [ 7 ] La preuve d’expert vise donc à aider le juge des faits en lui fournissant des connaissances particulières qu’une personne ordinaire n’aurait pas.
Elle n’a pas pour objet de substituer l’expert au juge des faits. [ 8 ] Le fait que son opinion se rapproche de la question fondamentale justifie d’autant plus un examen minutieux, comme l’a mentionné le juge Sopinka dans l’arrêt Mohan , à la p. 25 : Plus la preuve se rapproche de l’opinion sur une question fondamentale, plus l’application de ce principe est stricte. [ 9 ] Quant est-il en l’espèce ? [ 10 ] M. Larivière est ingénieur minier. Diplômé de l’Université Laval en 1999, il a exercé toute sa carrière dans le domaine de forage et plus spécifiquement sur les méthodes sans tranchée.
Il a déjà été déclaré expert à une occasion. [ 11 ] Son expérience de travail et ses connaissances apparaissent amplement suffisantes pour donner un témoignage d’opinion au sujet du forage. [ 12 ] Est-ce que son opinion est nécessaire et pertinente en regard des principes mentionnés précédemment ? [ 13 ] Le mandat confié à ce dernier est, selon son rapport : « d’émettre un avis indépendant sur la nature des travaux réalisés par Nella dans le présent dossier en lien avec les sous-catégories de licence 1.4 — entrepreneur en routes et canalisation et 2.1 — Entrepreneur en puits forés. » [ 14 ] Il conclut son rapport : « à la lumière des informations analysées dans le cadre du présent mandat, incluant les documents émanant de la RBQ quant aux définitions des sous-catégories 1.4 et 2.1 et des types d’ouvrage autorisés par ces dernières, il est indéniable que Nella, a, dans le contexte du projet HQ effectué des travaux de génie civil qui entrent dans le cadre des travaux décrits à la sous-catégorie de licence 1.4 – entrepreneur en routes et canalisation. » [ 15 ] Or, cette conclusion appartient uniquement au Tribunal, qui devra déterminer si les travaux sont assujettis ou non à la licence 2.1. [ 16 ] C’est à partir des faits prouvés que le Tribunal pourra tirer une conclusion concernant l’assujettissement ou non de la défenderesse à la licence de la sous-catégorie 2.1 en considérant la nature des travaux, l’objet du contrat et les prescriptions prévues par la loi et la réglementation pour l’exécution des travaux qui requièrent une licence spécifique. [ 17 ] Cette détermination est la question fondamentale en l’espèce.
Admettre cette preuve équivaudrait à substituer l’expert au juge des faits, à usurper le rôle du juge. [ 18 ] Ainsi, la Défenderesse ne peut faire entendre monsieur Larivière pour confirmer que les travaux en question sont assujettis ou non à la licence 2.1 ou 1.4 puisqu’il s’agit d’une conclusion de fait qui doit être laissée à l’appréciation du Tribunal. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE que le témoignage de l’expert n’est pas nécessaire. __________________________________ CAROLINE MEILLEUR, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Christine Simard Procureure de la poursuite.
Me Louis-Vincent Hébert Procureur de la défenderesse Date d’audience : 17 janvier 2024
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