2015 QCCQ 10358, 2015 QCCQ 10358
Opinion
Protection de la jeunesse — 151588 2015 QCCQ 10358 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013186-150 200-41-013187-158 DATE : 12 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].02) Y ([…].04) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en protection sont prononcées relativement à X et Y, âgée respectivement de 12 ans et 10 ans. [ 2 ] Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par la mère et le père ainsi que par les enfants, pour ces derniers dûment représentés par avocate. [ 3 ] Le père est […] d’origine, la mère est […]. Ils sont au Québec depuis 2001.
La problématique amenant l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse est en lien essentiellement avec le sérieux problème de consommation d’alcool de la mère, problème particulièrement présent depuis environ deux ans et qui est allé en s’accentuant. [ 4 ] La mère est régulièrement en état d’ébriété en présence des enfants, peut même se lever la nuit pour consommer.
En état d’ébriété, la mère peut adopter des comportements violents, crier, bousculer son conjoint, parfois taper ses enfants, leur serrer un bras. [ 5 ] Les enfants en ont assez de voir leur mère en état de consommation, le père également même si le niveau de tolérance du père semble plutôt élevé. [ 6 ] Toute la cellule familiale souffre de la consommation d’alcool de la mère et le père apparaît être le principal dispensateur de
soins aux enfants. [ 7 ] Le 26 décembre 2014, une intervention policière a eu lieu, la mère avait perdu conscience, crachait du sang, les enfants furent alors témoins des événements. Tout cela doit cesser. [ 8 ] Depuis peu, la mère fait des rencontres au [centre A], doit absolument poursuivre en ce sens, tout mettre en œuvre pour mettre un terme à sa consommation, consommation qui gâche sa vie et celle de sa famille. Mis à part sa consommation et les impacts de cette consommation, la situation serait très positive. [ 9 ] La situation est compromise selon les articles 38
b) par. 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse en lien avec la toxicomanie de la mère, sa forte dépendance à l’alcool. [ 10 ] Considérant les besoins ainsi que l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que les enfants soient maintenues dans leur milieu familial; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents et les enfants participent activement aux mesures ordonnées; - Que la mère soit sobre en tout temps en présence des enfants; [ 13 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à prendre tous les moyens afin de régler son problème de consommation d’alcool. [ 14 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent la directrice de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 15 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour les enfants /jb Date d’audience : 2015-03-12
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