2022 NBCA 2, 2022 NBCA 2
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 75-20-CA HUBERT PAUL APPELLANT HUBERT PAUL APPELANT - and - - et - ST. MARY’S FIRST NATION RESPONDENT PREMIÈRE NATION DE ST. MARY’S INTIMÉE Paul v. St. Mary’s First Nation, 2022 NBCA 2 Paul c. Première Nation de St.
Mary’s, 2022 NBCA 2 CORAM: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Green The Honourable Justice LaVigne CORAM : l’honorable juge Quigg l’honorable juge Green l’honorable juge LaVigne Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: September 10, 2020 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 10 septembre 2020 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: 2020 NBQB 160 Décision frappée d’appel : 2020 NBBR 160 Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: October 1, 2021 Appel entendu : le 1 er octobre 2021 Judgment rendered: January 6, 2022 Jugement rendu : le 6 janvier 2022
Reasons for judgment by: The Honourable Justice Green Motifs de jugement : l’honorable juge Green Concurred in by: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice LaVigne Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Quigg l’honorable juge LaVigne Counsel at hearing: For the appellant: Kelly A. Lamrock, Q.C. For the respondent: Ashley Hamp-Gonsalves and Roy Stewart Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Kelly A. Lamrock, c.r. Pour l’intimée : Ashley Hamp-Gonsalves et Roy Stewart THE COURT The appeal is dismissed, with costs of $2,500 payable to the respondent .
LA COUR L’appel est rejeté avec dépens de 2 500 $ payables à l’intimée . The judgment of the Court was delivered by GREEN, J.A. I. Introduction [ 1 ] This appeal concerns a dispute between the appellant, Hubert Paul, and the respondent, St. Mary’s First Nation, over an alleged personal interest in reserve lands. On June 18, 2019, Mr. Paul filed a Notice of Action with Statement of Claim Attached against St. Mary’s First Nation, and, in November of that year, St. Mary’s First Nation filed a Motion for
Summary Judgment. The motion judge granted
summary judgment in a decision dated September 10, 2020. Mr. Paul now appeals that decision. For the reasons outlined below, I would dismiss the appeal. II. Background [ 2 ] St. Mary’s First Nation is a “band” within the meaning of s. 2(1) of the Indian Act , R.S.C. 1985, c. I-5 . Members of the Band are elected to serve on its Council, which constitutes its governing body. Mr. Paul is a member of St. Mary’s First Nation, and once served on Council.
[ 3 ] St. Mary’s First Nation has two reserves, as that term is defined in the Act : Devon No. 30 and St. Mary’s No. 24. It is the latter that is at the heart of this dispute. St. Mary’s No. 24 is a 2.5-acre parcel of land located on Union Street in the City of Fredericton. It is referred to as Ceremonial Land (or as the Old Reserve) and is maintained and utilized by St. Mary’s First Nation for ceremonial purposes. [ 4 ] In 2004, Mr. Paul requested and received permission from St.
Mary’s First Nation to erect a structure on the Ceremonial Land for business purposes. [ 5 ] In 2005, the Council gave notice to everyone having structures on the Ceremonial Land to remove them. All Band members, but Mr. Paul, complied with the directive from the Council. In fact, Mr.
Paul expanded his business activities on the Ceremonial Land and, by August 2020, the “structures” he had placed on the Ceremonial Land included a large commercial billboard, on which he leased advertising space to local businesses, a shed/trailer, and a limousine. [ 6 ] On April 24, 2019, the Council passed a Band Council Resolution that reads as follows: THEREFORE BE IT RESOLVED THAT no structure shall be erected at the “Old Reserve” Lot # 88943 as per the reference map of Devon Indian Reserve No. 30 from Natural Resources Canada and no individual shall maintain any structure which has been erected at the “Old Reserve” Lot # 88943 prior to this resolution taking effect without prior written approval from Chief and Council of St.
Mary’s First Nation; and THAT any structure presently in existence at “Old Reserve” Lot # 88943 as per the reference map of Devon Indian Reserve No. 30 from Natural Resources Canada shall be removed immediately upon this Resolution taking effect. [ 7 ] Mr. Paul did not comply with the Band Council Resolution, and on May 1, 2019, counsel for St. Mary’s First Nation wrote to counsel for Mr. Paul advising that Mr. Paul’s structures had to be removed within seven days. Again, Mr. Paul did not comply, and he was given an additional seven days. When Mr.
Paul yet again failed to comply with the Band Council Resolution, a letter was sent to Mr. Paul’s counsel advising that St. Mary’s First Nation would be removing the structures itself. [ 8 ] On June 3, 2019, Mr. Paul filed a Notice of Preliminary Motion with the Court of Queen’s Bench. The following day, the court issued an Ex Parte Order enjoining St. Mary’s First Nation “from removing Hubert Paul’s chattels and fixtures” from the Ceremonial Land for a period of ten days. [ 9 ] On June 18, 2019, Mr. Paul filed a Notice of Action with Statement of Claim Attached against St.
Mary’s First Nation, seeking a declaration of possessory title in the Ceremonial Land or, in the alternative, compensation from the defendant for the improvements he had made to the property. [ 10 ] On November 25, 2019, St. Mary’s First Nation filed a motion seeking
summary judgment pursuant to Rule 22 of the Rules of Court . A hearing was held on August 31, 2020, and a decision issued on September 10, 2020, wherein
summary judgment was granted. Mr. Paul now appeals that decision to this Court. The disposition rendered by the motion judge reads as follows: I find that there is no genuine issue requiring trial and SMFN’s motion for
summary judgment is hereby granted. As such this court finds and orders that: a. Mr. Paul is unlawfully occupying the Ceremonial Land; b. Mr. Paul is ordered to vacate the Ceremonial Land and surrender possession of same to the use and benefit of SMFN; c. Mr. Paul is ordered to remove, at his cost, his structures from Ceremonial Land no later than thirty (30) days from the date of this
decision; d. Mr. Paul is enjoined from erecting any further structures or otherwise occupying the Ceremonial Land without formal approval by the Chief and Council of the SMFN. [para. 68] III. Issues and Analysis A. Ground of appeal [ 11 ] Mr. Paul has framed his ground of appeal as follows: […] the motions judge failed to apply the established standards at law to the dismissal of Paul’s
Section 22 claim that the land was improved by permanent structure, when legitimate factual issues remained. […] Specifically, the Appellant directs this ground at the dismissal of the
Section 22 claim of permanency and not at the Court’s granting of
summary judgement on the issue of the chain of possession. [Emphasis in original.] B. Possession and compensation [ 12 ] The pertinent provisions of the Act for the purposes of this appeal are set out in ss. 20 to 24:
Possession of lands in a reserve 20
(1) No Indian is lawfully in possession of land in a reserve unless, with the approval of the Minister, possession of the land has been allotted to him by the council of the band.
(2) The Minister may issue to an Indian who is lawfully in possession of land in a reserve a certificate, to be called a Certificate of Possession, as evidence of his right to possession of the land described therein. […] 21 There shall be kept in the Department a register, to be known as the Reserve Land Register, in which shall be entered particulars relating to Certificates of Possession and Certificates of Occupation and other transactions respecting lands in a reserve. 22 Where an Indian who is in possession of lands at the time they are included in a reserve made permanent improvements thereon before that time, he shall be deemed to be in lawful possession of those lands at the time they are included. 23 An Indian who is lawfully removed from lands in a reserve on which he has made permanent improvements may, if the Minister so directs, be paid compensation in respect thereof in an amount to be determined by the Minister, either from the person who goes into possession or from the funds of the band, at the discretion of the Minister. 24 An Indian who is lawfully in possession of lands in a reserve may transfer to the band or another member of the band the right to possession of the land, but no transfer or agreement for the transfer of the right to possession of lands in a reserve is effective until it is approved by the Minister.
Possession de terres dans une réserve 20
(1) Un Indien n’est légalement en possession d’une terre dans une réserve que si, avec l’approbation du ministre, possession de la terre lui a été accordée par le conseil de la bande.
(2) Le ministre peut délivrer à un Indien légalement en possession d’une terre dans une réserve un certificat, appelé certificat de possession, attestant son droit de posséder la terre y décrite. […] 21 Il doit être tenu au ministère un registre, connu sous le nom de Registre des terres de réserve, où sont inscrits les détails concernant les certificats de possession et certificats d’occupation et les autres opérations relatives aux terres situées dans une réserve. 22 Un Indien qui a fait des améliorations à des terres en sa possession avant leur inclusion dans une réserve, est considéré comme étant en possession légale de ces terres au moment de leur inclusion. 23 Un Indien qui est légalement retiré de terres situées dans une réserve et sur lesquelles il a fait des améliorations permanentes peut, si le ministre l’ordonne, recevoir à cet égard une indemnité d’un montant que le ministre détermine, soit de la personne qui entre en possession, soit sur les fonds de la bande, à la discrétion du ministre. 24 Un Indien qui est légalement en possession d’une terre dans une réserve peut transférer à la bande, ou à un autre membre de celle-ci, le droit à la possession de la terre, mais aucun transfert ou accord en vue du transfert du droit à la possession de terres dans une réserve n’est valable tant qu’il n’est pas approuvé par le ministre. [ 13 ] In my opinion, Mr.
Paul’s action against St. Mary’s First Nation was doomed to fail, for the simple reason that he was never, at any time, “lawfully in possession” of the Ceremonial Land or any part thereof. The motion judge reached the same conclusion, and that aspect of her decision is not under appeal. Mr. Paul acknowledged that no Certificate of Possession, as contemplated under s. 20(2), was ever issued to him by the Minister.
[14] Nonetheless, Mr. Paul continues to seek compensation for what he alleges to be improvementsto the Ceremonial Land by reason of the “permanent structure” he placed there.
Section 23 of the Act does provide a framework forcompensation for improvements to reserve lands, but, unfortunately for Mr. Paul, he does not fit the framework. First and foremost, sinceMr. Paul was never in lawful possession of the land, this provision in not applicable to his case. I will briefly elaborate. [15] The motion judge found that ss. 22 and 23 of the Act must be read together. I agree. She wrote: In my view, sections 22 and 23 of the Indian Act must be considered together.
Section 22 sets out that when [an] Indian (as defined inthe Indian Act) is already validly in possession of lands and has made improvements on those lands before the land became part of areserve, then he or she is deemed to have lawful possession of those lands at, and after, the time they become part of a reserve. Section23 provides that if he or she is lawfully removed from the lands on which he or she has made permanent improvements, compensationmay be paid to him or her at the discretion of the Minister.
In other words, to be valid, claims relating to improvements of reserve lands,and transfers of same, must also meet the requirements set out in the Indian Act (see Joe v. Findlay, [ (BC SC), [1981]2 C.N.L.R. 58 (QL)], at paragraph 9). [para. 59] [16] In other words, in order to even be considered for compensation under s. 23, an applicant mustfirst be lawfully in possession of the land in question, and Mr. Paul was not. Sections 20 through to 29 of the Act are grouped togetherunder the heading “Possession of Lands in Reserves.” In R. v. Davis, (CSC), [1999] 3 S.C.R. 759, [1999] S.C.J.
No. 67(QL), Lamer C.J.C. stated, “The Court has held on a number of occasions that headings may be used as an aid in statutory construction”(para. 51). Similarly, Drapeau C.J.N.B., as he then was, writing for the Court in Allen v. The Law Society of New Brunswick, 2017NBCA 32, [2017] N.B.J. No. 190 (QL), held: […] While s. 16 of the
Interpretation Act, R.S.N.B. 1973, c. I-13, states headings are “inserted for convenience of reference only”, thereis authority for the proposition that headings may be relied upon for interpretative purposes, even where the wording of the provision itself is not ambiguous (see Ruth Sullivan, Statutory
Interpretation, 3rd ed (Toronto: Irwin Law, 2016) at 160, 161 and 167). [para. 38] [17] As to the “improvements” Mr. Paul claims to have made to the Ceremonial Land and for whichhe seeks compensation, the motion judge found that “there is absolutely no evidence before the court that Mr. Paul has made any‘permanent improvements’ to the Ceremonial Land” (para. 61). A review of the record confirms this finding. In reality, Mr.
Paul wishesto be compensated for the commercial billboard he erected on the property that has been in place for the past 17 years, and from whichhe derives a monthly income by renting the advertising space. Mr. Paul deposed in his affidavit that “[t]he commercial signage at theProperty is affixed to the same.” Mr. Paul’s appellate counsel, who was not his counsel at the
summary judgment hearing, acknowledgesthat this limited evidence constituted all the information the motion judge had at her disposal regarding the permanent nature of Mr.Paul’s “improvements.” [18] Even if Mr. Paul were able to overcome the legal hurdles set out above, which, in my opinion,he cannot, s. 23 makes clear that any compensation would be paid only “if the Minister so directs,” “in an amount to be determined bythe Minister,” to be paid “either from the person who goes into possession or from the funds of the band, at the discretion of theMinister.” Mr.
Paul did not name the Minister as a party, only St. Mary’s First Nation. As such, the Minister was not involved in themotion, nor in this appeal. C.
Summary judgment [19] The legal landscape with respect to
summary judgment changed significantly with the SupremeCourt’s decision in Hryniak v. Mauldin, 2014 SCC 7, [2014] 1 S.C.R. 87. In her decision, Karakatsanis J. stated that “a culture shift isrequired in order to create an environment promoting timely and affordable access to the civil justice system” (para. 2). She went on topoint out that “new models of adjudication can be fair and just” (para. 2) and that “summary judgment motions provide one suchopportunity” (para. 3). Acknowledging that “a trial is not a realistic alternative for most litigants,” she shared her view that “a trial is notrequired if a
summary judgment motion can achieve a fair and just adjudication, if it provides a process that allows the judge to make thenecessary findings of fact, apply the law to those facts, and is a proportionate, more expeditious and less expensive means to achieve ajust result than going to trial” (para. 4). [20] In the New Brunswick context, Rule 22 of our Rules of Court sets out the
summary judgmentprocess. That Rule states, in part:
22.04 Disposition of Motion General
(1) The court shall grant
summary judgment if (
a) the court is satisfied there is no genuine issue requiring a trial with respect to a claim or defence, or (
b) the parties agree to have all or part of the claim determined by a
summary judgment and the court is satisfied it is appropriate to grant
summary judgment. Powers
(2) In determining whether there is a genuine issue requiring a trial, the court shall consider the evidence submitted by the parties and may exercise any of the following powers for the purpose, unless it is in the interests of justice for those powers to be exercised only at a trial: (
a) weighing the evidence; (
b) evaluating the credibility of a deponent; and (
c) drawing a reasonable inference from the evidence. 22.04 Décision sur la motion Dispositions générales
(1) La cour rend un jugement
sommaire lorsqu’elle constate :
a) ou bien qu’une demande ou une défense ne soulève pas de véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès;
b) ou bien qu’il convient de rendre pareil jugement et les parties sont d’accord pour que tout ou
partie de la demande soit tranché de la sorte. Pouvoirs
(2) Lorsqu’elle décide de l’existence d’une véritable question en litige qui nécessite la tenue d’un procès, la cour tient compte des éléments de preuve que les parties ont présentés et peut exercer l’un quelconque des pouvoirs ci-dessous énumérés, sauf si l’intérêt de la justice commande de ne les exercer que dans le cadre d’un procès :
a) apprécier la preuve;
b) évaluer la crédibilité d’un déposant;
c) tirer de la preuve une inférence raisonnable. [ 21 ] Drapeau C.J.N.B., as he then was, considered the implications of Hryniak and the application of the recently revised Rule 22 in O’Toole v. Peterson , 2018 NBCA 8 , [2018] N.B.J. No. 14 (QL) , and succinctly set out the critical question a motion judge must answer when hearing a motion for
summary judgment: “The test for
summary judgment is simply whether there is a genuine issue requiring a trial” (para. 68). [ 22 ] Returning to Hryniak , we find direction on that critical question of whether there is a genuine issue requiring a trial: There will be no genuine issue requiring a trial when the judge is able to reach a fair and just determination on the merits on a motion for
summary judgment. This will be the case when the process (1) allows the judge to make the necessary findings of fact, (2) allows the judge to apply the law to the facts, and (3) is a proportionate, more expeditious and less expensive means to achieve a just result. [para. 49]
[ 23 ] In the present case, the motion judge correctly identified and applied the law. Her key findings were as follows: There is no evidence and there is no path for Mr. Paul to establish lawful possession of the Ceremonial Land, whether based on the statutory regime set out in the Indian Act or the Indian Act 1951 or whether based on his contention that he somehow acquired lawful possession by way of adverse possession and/or history of occupation. […] I find that there is no factual basis upon which Mr. Paul could claim compensation pursuant to
section 23. I note that even if a basis for same had been established, any compensation granted to Mr. Paul would be in the discretion of the Minister. […] For all the foregoing reasons, I find that there is no path for Mr. Paul to establish entitlement to the relief he seeks based on the facts and evidence put before this court. [paras. 56, 62 and 67] [ 24 ] The motion judge concluded there was no genuine issue requiring a trial, and Mr. Paul has not established any basis for this Court to interfere with that conclusion. Quite properly, in my opinion, the motion judge granted
summary judgment in favour of St. Mary’s First Nation. IV. Conclusion and Disposition [ 25 ] Mr. Paul has not persuaded me the motion judge’s decision is in any way the product of reversible error. For the reasons set out above, I would dismiss the appeal with costs of $2,500 payable to the respondent, St. Mary’s First Nation. Version française de la décision de la Cour rendue par LE JUGE GREEN I. Introduction [1] Le présent appel porte sur un litige opposant l’appelant, Hubert Paul, à l’intimée, la Première Nation de St. Mary’s , au sujet d’un prétendu intérêt personnel dans des terres de réserve.
Le 18 juin 2019, M. Paul a déposé un avis de poursuite accompagné d’un exposé de la demande contre la Première Nation de St. Mary’s et, en novembre de la même année, cette dernière a déposé une motion en jugement
sommaire. La juge saisie de la motion a accordé le jugement
sommaire dans une décision datée du 10 septembre 2020. M. Paul en appelle maintenant de cette décision. Pour les motifs exposés ci-dessous, je rejetterais l’appel. II. C ontexte [2] La Première Nation de St. Mary’s est une « bande » au sens du par. 2(1) de la
Loi sur les Indiens , L.R.C. 1985, ch. I-5 . Les membres de la bande sont élus pour siéger à son conseil, qui constitue son organe directeur. M. Paul est membre de la Première Nation de St. Mary’s et a déjà siégé à son conseil.
[3] La Première Nation de St. Mary’s a deux réserves, au sens donné à ce terme dans la Loi : Devon n o 30 et St. Mary’s n o 24. C’est la réserve de St. Mary’s qui est au cœur du présent litige. La réserve de St. Mary’s n o 24 est une parcelle de 2,5 acres située sur la rue Union dans la ville de Fredericton. Elle est désignée sous le nom de terres cérémonielles (ou l’ancienne réserve) et est entretenue et utilisée par la Première Nation de St. Mary’s à des fins cérémonielles. [4] En 2004, M. Paul a demandé à la Première Nation de St.
Mary’s la permission d’ériger une construction sur les terres cérémonielles à des fins commerciales, permission qu’il a obtenue. [5] En 2005, le conseil a mis en demeure toutes les personnes ayant des constructions sur les terres cérémonielles de les enlever. Tous les membres de la bande, sauf M. Paul, se sont conformés à la directive du conseil. En fait, M.
Paul a étendu ses activités commerciales sur les terres cérémonielles et, en août 2020, les [ TRADUCTION ] « constructions » qu’il avait installées sur les terres cérémonielles comprenaient un grand tableau d’affichage commercial sur lequel il louait des espaces publicitaires à des entreprises locales, une remise/remorque et une limousine. [6] Le 24 avril 2019, le conseil a adopté une résolution du conseil de bande ainsi libellée : [ TRADUCTION ] EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU AINSI : QU’aucune construction ne soit érigée sur le lot n o 88943 de l’« ancienne réserve » figurant sur la carte de référence de la réserve indienne de Devon n o 30 de Ressources naturelles Canada, et qu’aucune personne ne maintienne de construction ayant été érigée sur le lot n o 88943 de l’« ancienne réserve » avant la prise d’effet de la présente résolution sans l’approbation écrite préalable du chef et du conseil de la Première Nation de St.
Mary’s ; QUE toute construction actuelle sur le lot n o 88943 de l’« ancienne réserve » figurant sur la carte de référence de la réserve indienne de Devon n o 30 de Ressources naturelles Canada soit enlevée dès la prise d’effet de la présente résolution. [7] M. Paul ne s’est pas conformé à la résolution du conseil de bande et, le 1 er mai 2019, l’avocat de la Première Nation de St. Mary’s a écrit à l’avocat de M. Paul pour l’informer que les constructions de M. Paul devaient être retirées dans les sept jours qui suivraient. Une fois encore, M.
Paul n’a pas obtempéré, et on lui a accordé sept jours supplémentaires pour le faire. M. Paul ayant de nouveau omis de se conformer à la résolution du conseil de bande, une lettre a été envoyée à son avocat pour l’informer que la Première Nation de St. Mary’s allait retirer les constructions elle-même. [8] Le 3 juin 2019, M. Paul a déposé un avis de motion préliminaire auprès de la Cour du Banc de la Reine. Le jour suivant, le tribunal a rendu une ordonnance ex parte interdisant à la Première Nation de St. Mary’s [ TRADUCTION ] « d’enlever les chatels et accessoires fixes de M.
Hubert Paul » des terres cérémonielles pour une période de dix jours. [9] Le 18 juin 2019, M. Paul a déposé un avis de poursuite accompagné d’un exposé de la demande contre la Première Nation de St. Mary’s afin d’obtenir une ordonnance déclaratoire lui reconnaissant un
titre possessoire sur les terres cérémonielles ou, subsidiairement, une indemnité de la défenderesse pour les améliorations qu’il a faites sur le bien. [10] Le 25 novembre 2019, la Première Nation de St. Mary’s a déposé une motion en jugement
sommaire sous le régime de la règle 22 des Règles de procédure . Une audience a eu lieu le 31 août 2020, et une décision a été rendue le 10 septembre 2020 accordant le jugement
sommaire. M. Paul en appelle maintenant de cette décision devant notre Cour. Voici le dispositif de la juge saisie de la motion : [TRADUCTION] Je conclus qu’il n’y a aucune véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès, donc la motion en jugement
sommaire présentée par la PNSM est accueillie par les présentes. En conséquence, la Cour tire les conclusions suivantes et rend l’ordonnance
énoncée ci-après : a. M. Paul occupe illégalement les terres utilisées à des fins cérémonielles. b. Il est ordonné à M. Paul de quitter les terres utilisées à des fins cérémonielles et de céder la possession de celles-ci à l’usage et au profit de la PNSM. c. Il est ordonné à M. Paul d’enlever, à ses frais, les constructions qu’il a installées sur les terres utilisées à des fins cérémonielles, au plus tard dans un délai de trente (30) jours suivant la date de la présente décision. d. Il est interdit à M.
Paul d’installer d’autres bâtiments ou d’occuper autrement les terres utilisées à des fins cérémonielles sans l’approbation officielle du chef et du conseil de la PNSM. [ par. 68] III. Questions en litige et analyse A. Moyen d’appel [11] M. Paul a formulé son moyen d’appel ainsi : [ TRADUCTION ] [...] la juge saisie de la motion n’a pas appliqué les normes de droit établies au rejet de la demande de M. Paul présentée au
titre de l’
article 22 , selon laquelle la construction permanente avait amélioré les terres, alors que des questions de fait légitimes subsistaient. [...] Plus précisément, le présent moyen d’appel vise le rejet de la demande visant la permanence des améliorations présentée au
titre de l’
article 22 et non l’octroi par la Cour du jugement
sommaire sur la question de la chaîne de possession. [Soulignement dans l’original.] B. Possession et indemnisation [12] Les dispositions pertinentes de la Loi qui s’appliquent au présent appel sont énoncées aux art. 20 à 24 :
Possession of lands in a reserve 20
(1) No Indian is lawfully in possession of land in a reserve unless, with the approval of the Minister, possession of the land has been allotted to him by the council of the band.
(2) The Minister may issue to an Indian who is lawfully in possession of land in a reserve a certificate, to be called a Certificate of Possession, as evidence of his right to possession of the land described therein. […] 21 There shall be kept in the Department a register, to be known as the Reserve Land Register, in which shall be entered particulars relating to Certificates of Possession and Certificates of Occupation and other transactions respecting lands in a reserve. 22 Where an Indian who is in possession of lands at the time they are included in a reserve made permanent improvements thereon before that time, he shall be deemed to be in lawful possession of those lands at the time they are included. 23 An Indian who is lawfully removed from lands in a reserve on which he has made permanent improvements may, if the Minister so directs, be paid compensation in respect thereof in an amount to be determined by the Minister, either from the person who goes into possession or from the funds of the band, at the discretion of the Minister. 24 An Indian who is lawfully in possession of lands in a reserve may transfer to the band or another member of the band the right to possession of the land, but no transfer or agreement for the transfer of the right to possession of lands in a reserve is effective until it is approved by the Minister.
Possession de terres dans une réserve 20
(1) Un Indien n’est légalement en possession d’une terre dans une réserve que si, avec l’approbation du ministre, possession de la terre lui a été accordée par le conseil de la bande.
(2) Le ministre peut délivrer à un Indien légalement en possession d’une terre dans une réserve un certificat, appelé certificat de possession, attestant son droit de posséder la terre y décrite. […] 21 Il doit être tenu au ministère un registre, connu sous le nom de Registre des terres de réserve, où sont inscrits les détails concernant les certificats de possession et certificats d’occupation et les autres opérations relatives aux terres situées dans une réserve. 22 Un Indien qui a fait des améliorations à des terres en sa possession avant leur inclusion dans une réserve, est considéré comme étant en possession légale de ces terres au moment de leur inclusion. 23 Un Indien qui est légalement retiré de terres situées dans une réserve et sur lesquelles il a fait des améliorations permanentes peut, si le ministre l’ordonne, recevoir à cet égard une indemnité d’un montant que le ministre détermine, soit de la personne qui entre en possession, soit sur les fonds de la bande, à la discrétion du ministre. 24 Un Indien qui est légalement en possession d’une terre dans une réserve peut transférer à la bande, ou à un autre membre de celle-ci, le droit à la possession de la terre, mais aucun transfert ou accord en vue du transfert du droit à la possession de terres dans une réserve n’est valable tant qu’il n’est pas approuvé par le ministre. [13] À mon avis, la poursuite de M.
Paul contre la Première Nation de St. Mary’s était vouée à l’échec, pour la simple raison qu’il n’a jamais, à aucun moment, été « légalement en possession » des terres cérémonielles ou d’une
partie de celles-ci. La juge saisie de la motion est arrivée à la même conclusion, et cet aspect de sa décision n’est pas visé par l’appel. M. Paul a reconnu qu’aucun certificat de possession, comme prévu au par. 20(2), ne lui a été délivré par le ministre à quelque moment que ce soit.
[14] Néanmoins, M. Paul continue de réclamer une indemnité pour ce qu’il prétend être desaméliorations apportées aux terres cérémonielles en raison de la [TRADUCTION] « construction permanente » qu’il y a installée.L’article 23 de la Loi établit un cadre pour l’indemnité à verser au regard des améliorations apportées aux terres de réserve, mais,malheureusement pour M. Paul, il ne satisfait pas à ses critères d’application. Tout d’abord, comme M. Paul n’a jamais été légalement enpossession des terres, cette disposition ne s’applique pas à son cas.
Je vais donner quelques précisions à ce sujet. [15] La juge saisie de la motion a conclu que les art. 22 et 23 de la Loi doivent être lus ensemble. Jesouscris à sa conclusion. Voici ce qu’elle écrit : [TRADUCTION] À mon avis, les articles 22 et 23 de la
Loi sur les Indiens doivent être examinés ensemble. L’article 22 prévoit que, lorsqu’un Indien (ausens de la définition de la
Loi sur les Indiens) a déjà la possession valide de terres et a fait des améliorations sur ces terres avant qu’ellesne soient incluses dans une réserve, à ce moment-là, lui ou elle est réputé avoir la possession légale de ces terres au moment de leurinclusion et après leur inclusion dans une réserve. L’article 23 prévoit que si cette personne est légalement retirée des terres surlesquelles elle a fait des améliorations permanentes, elle peut recevoir à cet égard une indemnité, à la discrétion du Ministre. Autrementdit, pour être valides, les réclamations ayant trait à des améliorations sur des terres d’une réserve et les transferts de celles-ci doiventégalement répondre aux exigences de la
Loi sur les Indiens (voir Joe c. Findlay, [ (BC SC), [1981] 2 C.N.L.R. 58(QL)], au paragraphe 9). [par. 59] [16] En d’autres termes, afin que l’on puisse même envisager de lui verser une indemnité au
titre del’art. 23, le demandeur doit d’abord être légalement en possession des terres visées, et M. Paul ne l’était pas. Les articles 20 à 29 de laLoi sont regroupés sous la rubrique « Possession de terres dans des réserves ». Dans l’arrêt R. c. Davis, (CSC), [1999] 3 R.C.S. 759, [1999] A.C.S. no 67 (QL), le juge en chef Lamer a dit : « Notre Cour a statué à nombre d’occasions que les rubriquespeuvent servir d’aide à l’interprétation législative » (par. 51). S’exprimant au nom de la Cour, le juge en chef Drapeau (tel était alors sontitre) est arrivé à des conclusions semblables dans l’arrêt Allen c.
Barreau du Nouveau-Brunswick, 2017 NBCA 32, [2017] A.N.-B.no 190 (QL) : […] Bien que l’article 16 de la Loi d’interprétation, L.R.N.-B. 1973, ch. I-13, indique que les rubriques sont « inséré[e]s aux seules finsde faciliter la consultation », il y a de la jurisprudence en faveur de la proposition voulant qu’on puisse s’appuyer sur les rubriques auxfins d’interprétation, même lorsque le libellé de la disposition elle-même n’est pas ambigu (voir Ruth Sullivan, Statutory
Interpretation, 3e éd. (Toronto : Irwin Law, 2016), aux p. 160, 161 et 167). [par. 38] [17] En ce qui concerne les « améliorations » que M. Paul prétend avoir apportées aux terrescérémonielles et pour lesquelles il réclame une indemnité, la juge saisie de la motion a conclu que [TRADUCTION] « la Cour n’estsaisie d’absolument aucune preuve indiquant que M. Paul a apporté des “améliorations permanentes” aux terres utilisées à des finscérémonielles » (par. 61). L’examen du dossier confirme cette conclusion. En réalité, M.
Paul souhaite être indemnisé pour le tableaud’affichage commercial qu’il a érigé sur le bien et qui s’y trouve depuis 17 ans, et dont il tire un revenu mensuel en louant l’espacepublicitaire. M. Paul a déclaré dans son affidavit que [TRADUCTION] « [l]a signalisation commerciale installée sur le bien y est fixée ».L’avocat qui représentait M. Paul en appel, et qui n’était pas son avocat à l’audience relative au jugement
sommaire, a reconnu que cetélément de preuve limité constituait la seule information dont disposait la juge saisie de la motion concernant le caractère permanent des« améliorations » de M. Paul. [18] Même si M. Paul était en mesure de surmonter les obstacles juridiques énoncés ci-dessus, cequi, à mon avis, n’est pas le cas, l’art. 23 indique clairement qu’il aurait droit à une indemnité seulement « si le ministre l’ordonne » et« d’un montant que le ministre détermine », montant qu’il pourrait recevoir « soit de la personne qui entre en possession, soit sur lesfonds de la bande, à la discrétion du ministre. » M.
Paul a nommé uniquement la Première Nation de St. Mary’s en tant que partie, et nonpas le ministre. Ainsi, le ministre n’a joué aucun rôle dans la motion et dans le présent appel. C. Jugement
sommaire [19] Le paysage juridique en matière de jugement
sommaire a considérablement changé depuis ladécision de la Cour suprême dans l’arrêt Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87. Dans cette décision, la juge Karakatsanisa déclaré « qu’un virage culturel s’impose afin de créer un environnement favorable à l’accès expéditif et abordable au système de justicecivile » (par. 2). Elle a poursuivi en soulignant que « de nouveaux modèles de règlement des litiges peuvent être justes et équitables »(par. 2) et que « [l]a requête en vue d’obtenir un jugement
sommaire offre une occasion d’atteindre ces objectifs » (par. 3). Reconnaissantque le « procès ne constitue pas une solution de rechange réaliste pour la plupart des parties à un litige », elle a exprimé l’avis selonlequel « la tenue d’un procès n’est pas nécessaire si une motion en jugement
sommaire peut déboucher sur une décision juste etéquitable, si elle offre un processus qui permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, d’appliquer les règles de droit à cesfaits et si elle constitue, par rapport au procès, un moyen proportionné, plus expéditif et moins onéreux d’arriver à un résultat juste »
(par. 4). [20] Dans le contexte du Nouveau-Brunswick, la règle 22 de nos Règles de procédure établit le processus applicable au jugement
sommaire. En voici le libellé partiel : 22.04 Disposition of Motion General
(1) The court shall grant
summary judgment if (
a) the court is satisfied there is no genuine issue requiring a trial with respect to a claim or defence, or (
b) the parties agree to have all or part of the claim determined by a
summary judgment and the court is satisfied it is appropriate to grant
summary judgment. Powers
(2) In determining whether there is a genuine issue requiring a trial, the court shall consider the evidence submitted by the parties and may exercise any of the following powers for the purpose, unless it is in the interests of justice for those powers to be exercised only at a trial: (
a) weighing the evidence; (
b) evaluating the credibility of a deponent; and (
c) drawing a reasonable inference from the evidence. 22.04 Décision sur la motion Dispositions générales
(1) La cour rend un jugement
sommaire lorsqu’elle constate :
a) ou bien qu’une demande ou une défense ne soulève pas de véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès;
b) ou bien qu’il convient de rendre pareil jugement et les parties sont d’accord pour que tout ou
partie de la demande soit tranché de la sorte. Pouvoirs
(2) Lorsqu’elle décide de l’existence d’une véritable question en litige qui nécessite la tenue d’un procès, la cour tient compte des éléments de preuve que les parties ont présentés et peut exercer l’un quelconque des pouvoirs ci-dessous énumérés, sauf si l’intérêt de la justice commande de ne les exercer que dans le cadre d’un procès :
a) apprécier la preuve;
b) évaluer la crédibilité d’un déposant;
c) tirer de la preuve une inférence raisonnable. [21] Le juge en chef Drapeau (tel était alors son titre) a examiné les répercussions de l’ arrêt Hryniak et l’application de la règle 22 récemment modifiée dans l’arrêt O’Toole c. Peterson , 2018 NBCA 8 , [2018] A.N.-B. n o 14 (QL) , et a succinctement formulé la question cruciale à laquelle le juge saisi de la motion doit répondre lorsqu’il entend une motion en jugement
sommaire : « Le critère applicable pour l’octroi d’un jugement
sommaire est simplement celui de savoir s’il existe une véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès » (par. 68). [22] L’ arrêt Hryniak nous oriente sur la question cruciale consistant à savoir s’il existe une véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès :
Il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès lorsque le juge est en mesure de statuer justement et équitablement au fond sur une requête en jugement
sommaire. Ce sera le cas lorsque la procédure de jugement
sommaire (1) permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, (2) lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits et (3) constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste. [ par. 49] [23] En l’espèce, la juge saisie de la motion a correctement cerné et appliqué le droit. Ses principales conclusions sont les suivantes : [TRADUCTION] Aucune preuve ni aucune solution ne permet à M. Paul d’établir une possession légale des terres utilisées à des fins cérémonielles, que cette possession soit fondée sur le régime foncier établi par la
Loi sur les Indiens ou la
Loi sur les Indiens de 1951 , ou qu’elle soit fondée sur sa prétention voulant qu’il ait de quelque manière acquis la possession légale par voie de possession adversative et (ou) par voie d’occupation historique. […] Je conclus qu’il n’y a aucune base factuelle sur le fondement de laquelle M. Paul pourrait revendiquer une indemnité en vertu de l’
article 23 . Je fais remarquer que même si un tel fondement pouvait être établi, toute indemnité accordée à M. Paul serait à la discrétion du Ministre. […] Pour tous les motifs qui précèdent, je conclus qu’il n’y a aucune façon pour M. Paul d’établir qu’il a droit à la mesure réparatoire qu’il sollicite sur le fondement des faits et de la preuve qui ont été présentés à notre Cour. [par. 56, 62 et 67] [24] La juge saisie de la motion a conclu qu’il n’y avait pas de véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès, et M. Paul n’a pas démontré que notre Cour devrait modifier cette conclusion. C’est à juste titre, à mon avis, que la juge saisie de la motion a accordé le jugement
sommaire en faveur de la Première Nation de St. Mary’s . IV. Conclusion et dispositif [25] M. Paul ne m’a pas persuadé que la décision de la juge saisie de la motion est de quelque manière que ce soit le produit d’une erreur qui en justifierait l’infirmation. Pour les motifs exposés ci-dessus, je rejetterais l’appel avec dépens de 2 500 $ payables à l’intimée, la Première Nation de St. Mary’s .
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