2022 QCCQ 8925, 2022 QCCQ 8925
Opinion
Protection de la jeunesse — 224662 2022 QCCQ 8925 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 405-41-004423-211 DATE : 6 JUILLET 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE * : X, né le [...] 2015 L’enfant -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A B Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en révision de l’ordonnance rendue le 19 avril 2021 dans laquelle le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : -mauvais traitements psychologiques (article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) l’enfant étant au centre d’un conflit de séparation entre ses parents; -risque sérieux de négligence vu le problème d’instabilité, de toxicomanie et de santé mentale du père (article 38 b ) 2 o L.p.j.; -risque sérieux d’abus sexuels (article 38 ( d ) 2 o L.p.j. en lien avec le père- [ 2 ] En conséquence, l’enfant était confié à la mère et le Tribunal ordonnait un interdit de contact entre l’enfant et son père de même que certaines autres mesures visant à corriger la situation. [ 3 ] Dans sa demande en révision, le Directeur demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis pour mauvais traitements psychologiques, risque sérieux de négligence et, vu des faits nouveaux survenus depuis la dernière ordonnance, pour négligence sur le plan éducatif et pour abus physique de la part du conjoint de la mère M.
C. [ 4 ] Le Directeur, après avoir évalué l’ensemble de la situation, retire le motif de risque sérieux d’abus sexuel en lien avec le père. [ 5 ] En conséquence, le Directeur recommande au Tribunal : ➢ d’ordonner que l’enfant soit maintenu dans sa famille actuelle, famille d'accueil confidentielle, identifiée à l’audience, M me D, pour
une période de six mois et parallèlement d’autoriser des contacts entre l’enfant et sa tante paternelle, M me E, selon entente entre la tante et le Directeur dans le but de confier l’enfant à sa tante paternelle dans les six mois suivants de l’ordonnance de même que certaines autres mesures incluant aide, conseil et assistance pour une période de douze mois, soit jusqu’au 6 juillet 2023.
POSITION DES PARTIES [ 6 ] La mère admet que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis pour risque sérieux de négligence, mauvais traitements psychologiques et négligence sur le plan éducatif. [ 7 ] Elle ne se prononce pas sur l’abus physique en lien avec des méthodes éducatives déraisonnables appliquées par un tiers, soit son conjoint. [ 8 ] Elle conteste la décision du Directeur de retirer le motif de compromission basé sur le risque d’abus sexuels en lien avec le père de l’enfant. [ 9 ] Les autres parties, soit le père et l’avocate de l’enfant, admettent les motifs de compromission et expriment leur accord avec la décision du Directeur de retirer le motif de risque d’abus sexuels. [ 10 ] Concernant les mesures : la mère s’oppose à l’essentiel des mesures recommandées par le Directeur.
Elle demande que l’enfant lui soit confié à compter de ce jour. Si ce n’est pas possible, elle propose des milieux substituts. Elle s’objecte formellement à ce que l’enfant soit confié à sa tante paternelle. [ 11 ] Bien qu’elle admette avoir été négligente et avoir manqué de collaboration avec le Directeur dans ses demandes de signer les autorisations requises pour l’enfant, elle considère qu’elle est maintenant prête à collaborer et par le fait même à signer les autorisations. [ 12 ] Elle ne conteste plus l’interdit de contacts recommandé par le Directeur entre son fils et son conjoint M.
C. [ 13 ] Elle demande que la supervision des contacts entre elle et son enfant soit levée. [ 14 ] Elle s’oppose à la reprise de contacts entre l’enfant et son père. [ 15 ] Le père, par le biais de son avocat, accepte l’ensemble des mesures recommandées. [ 16 ] L’avocate de l’enfant, après avoir entendu l’ensemble de la preuve, considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit maintenu dans sa famille d'accueil actuelle auprès de M me D pour toute la durée de l’ordonnance, et ce, principalement pour répondre à ses besoins de stabilité. [ 17 ] Elle consent dans l’intérêt de l’enfant à l’ensemble des autres mesures recommandées par le Directeur.
ÉTAT DE COMPROMISSION [ 18 ] De la position exprimée par chacune des parties, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes.
QUESTIONS EN LITIGE [ 19 ] Question -1- Le Directeur de la protection de la jeunesse a-t-il prouvé par balance des probabilités le motif d’abus physique soit que le tiers, conjoint de la mère, aurait appliqué des mesures correctives déraisonnables à l’égard de l’enfant? [ 20 ] Question -2- Le Directeur de la protection de la jeunesse a-t-il prouvé par balance des probabilités le bien-fondé de sa décision de retirer le motif de compromission de risque d’abus sexuels par le père? [ 21 ] La preuve révèle les éléments suivants. [ 22 ] Au cours du suivi social ordonné le 19 avril 2021, le Directeur reçoit un signalement, suite à la déclaration de l’enfant qui affirme qu’après avoir fait un doigt d’honneur à M.
C, conjoint de la mère, celui-ci « pliait ses doigts par l’arrière », « jusqu’à ce que ça craque ». L’enfant dit que ça lui faisait mal. Il n’est pas en mesure de dire à combien de reprises ces gestes se sont produits, mais il précise « je ne suis pas capable de compter toutes les fois que c’est arrivé » et l’enfant ajoute qu’il ne souhaite plus voir M. C. Il est catégorique. [ 23 ] L’enfant fait cette déclaration à l’intervenante M me [Intervenante 1] de même qu’à M me [Intervenante 2]. [ 24 ] L’enfant a maintenu sa version tout au long de l’évaluation sociale. [ 25 ] L’enfant a été déplacé.
Il vit en famille d'accueil depuis le mois de septembre 2021 et il maintient toujours sa version. [ 26 ] De son côté, la mère déclare qu’elle n’a rien vu, qu’elle n’a jamais vu M. C faire ces gestes mais, malgré tout, elle ne croit pas que ce soit possible qu’il ait fait de tels gestes. [ 27 ] Dans son témoignage, M. C met l’accent sur les doigts d’honneur que l’enfant lui fait et il appert de la preuve que M. C considère que ce faisant, l’enfant le provoque.
[ 28 ] La mère se disait, à l’époque, dépassée par la situation. [ 29 ] M. C rejette le contenu des rapports policiers, le contenu des rapports d’évaluation sociale, les propos de l’intervenante sociale et plus précisément lorsqu’elle déclare que l’enfant lui a clairement dit et a été catégorique qu’il ne veut pas revoir M. C. Ce dernier considère que c’est faux, impossible, et que l’intervenante n’a pas dans les faits rencontré l’enfant.
L’intervenante mentirait. [ 30 ] La preuve présentée sur le motif d’abus physique démontre que l’enfant est crédible, qu’il a maintenu sa version avec tous les intervenants et malgré son déplacement en famille d'accueil, il a maintenu sa version, et ce, plus de dix mois après son hébergement en famille d'accueil. Il est catégorique, il ne veut plus revoir M. C. [ 31 ] Les propos de l’enfant sont cohérents, simples, M.
C lui « pliait ses doigts par l’arrière », et ce, « jusqu’à ce que ça craque », et ce, parce que l’enfant lui faisait un doigt d’honneur. [ 32 ] La mère reconnaît, dans un premier temps, les gestes commis par M. C à l’égard de son enfant, elle ne nie pas la méthode éducative utilisée par M. C, mais elle évalue par ailleurs que cette méthode ne faisait pas mal à l’enfant. Elle affirme aussi qu’elle était dépassée par la situation. [ 33 ] Puis, par la suite, elle déclare n’avoir rien vu. [ 34 ] Pour sa part, M.
C nie l’ensemble des faits et des propos rapportés par l’enfant, minimise son geste, rejette les évaluations des intervenants sociaux, leurs propos et affirme que le contenu est faux et mensonger. [ 35 ] Le témoignage de la mère et ses propos rapportés par les intervenantes sociales recueillis lors de l’évaluation de la situation démontrent une incohérence et une ambivalence dans la position de la mère en lien avec ce motif de compromission. Elle s’est dite dépassée par la situation et incapable de la corriger. [ 36 ] Il est important de souligner que M.
C connaît le contenu des rapports et de la preuve documentaire malgré qu’il ne soit pas
partie à l’instance et que le contenu de ces documents soit confidentiel et que seules les parties à l’instance y ont accès. [ 37 ] Le Tribunal, après avoir évalué l’ensemble de la preuve, conclut que le Directeur s’est déchargé de son fardeau et a prouvé par balance des probabilités que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour abus physique par le conjoint de la mère. [ 38 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 e ) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
RISQUE D’ABUS SEXUELS [ 39 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a-t-il prouvé par balance des probabilités le bien-fondé de sa décision de retirer le motif de compromission de risque d’abus sexuels par le père? [ 40 ] Le jugement prononcé le 19 avril 2021 a été prononcé suite au dépôt d’un projet d’entente. [ 41 ] Le père était absent et non représenté par avocat. [ 42 ] Dans ce projet d’entente, aucun élément reconnu par les parties ne concerne le motif de risque sérieux d’abus sexuels. [ 43 ] L’intervenante sociale M me [Intervenante 3] , évalue la situation et note dans son rapport [1] : Puisque l’enquête en lien avec les allégations d’abus sexuels est actuellement en cours, que les allégations proviennent d’un numéro inconnu qui ne correspond pas à celui du père, que ce dernier était en mesure de nous parler l’instant après que les messages aient été envoyés, que les abus dateraient d’il y a plusieurs mois et que l’enfant ne s’est jamais confié quant à des événements d’abus sexuels, il est difficile pour nous de statuer qu’il y a eu abus ou risque d’abus. [ 44 ] Dans ce même rapport, il n’y a aucune demande de la part du Directeur de la protection de la jeunesse de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis pour risque sérieux d’abus sexuels. [ 45 ] La soussignée a interrogé l’intervenante actuelle pour comprendre la situation.
Il appert de son témoignage que l’enquête policière n’était pas terminée à ce moment et par mesure de prudence, ce motif avait alors été maintenu. [ 46 ] De plus, la preuve révèle que ce signalement pour risque sérieux d’abus sexuels était basé sur une preuve par textos et messages transmis par Messenger. M. C, conjoint de la mère, a clairement exprimé, lors de son témoignage rendu le 4 juillet 2022 que lui-même avait fait ce signalement. [ 47 ] De plus, M.
C a déclaré avoir reçu des verbalisations et qu’il était le seul à avoir reçu de telles verbalisations. [ 48 ] La mère, M me A, avait tout d’abord déclaré qu’elle n’avait jamais reçu de telles verbalisations, puis dans le cadre de l’évaluation actuelle, a déclaré que « oui » l’enfant lui en avait fait et aussi fait à la famille d’accueil. [ 49 ] La famille d'accueil a été rencontrée et dément cette affirmation de la mère; jamais l’enfant ne lui a fait des verbalisations de quelque geste d’abus sexuels de la part de son père.
De plus la preuve révèle que le père a toujours nié les gestes qui lui étaient reprochés, et ce, depuis le signalement ayant conduit au jugement prononcé le 19 avril 2021.
[ 50 ] En somme, toute cette question soulève la crédibilité de M. C et à la page 9 du rapport déposé sous la cote D-23 [2] , [Intervenante 4], intervenante sociale, évalue : Lors de l’évaluation, ce motif de compromission a été retenu en se basant sur les messages textes reçus provenant d’un numéro inconnu. Cependant, la situation a évolué dans les derniers mois et les informations reçues nous amènent à croire que ces messages ne sont pas une preuve crédible.
La mère reçoit régulièrement des appels provenant de numéros inconnus ou anonymes, comme c’est le cas pour les messages textes d’allégation d’abus sexuel sur X. Dans le rapport du 23 septembre 2021, nous constatons que les policiers soupçonnent même monsieur C d’utiliser une application pour appeler la mère avec différents numéros de téléphone. De plus, la mère et monsieur C ont en main une capture d’écran d’un texto provenant du numéro de téléphone de l’ancienne intervenante, alors qu’après vérification, cette histoire est invraisemblable.
Nous pouvons accorder peu de crédibilité quant au discours tenu par le couple. Dans les rapports policiers, nous constatons que la mère et le conjoint ont menti à plusieurs reprises aux policiers ainsi qu’aux assureurs. La version de la mère concernant les verbalisations qu’aurait eues X se contredit. (reproduction exacte) [ 51 ] En 2021, peu de crédibilité était apportée aux messages sur lesquels se basait le signalement. Depuis le jugement rendu en avril 2021, la crédibilité de M.
C et celle de la mère ont été grandement affaiblies. [ 52 ] Le Tribunal, après avoir évalué l’ensemble de la preuve, conclut qu’il n’existe pas de preuve prépondérante qu’il y a risque d’abus sexuels à l’égard de l’enfant de la part de son père. [ 53 ] Pour ces motifs, le Tribunal maintient la décision du Directeur de la protection de la jeunesse de retirer ce motif de compromission. [ 54 ] Quant aux autres motifs de compromission, il n’y a pas de contestation. [ 55 ] Le motif de mauvais traitements psychologiques est basé sur le conflit parental toujours présent.
La mère dénigre le père qu’elle qualifie de « poubelle » devant l’enfant. L’enfant est aussi témoin de conflits entre la mère et son nouveau conjoint. [ 56 ] L’enfant est confus quant à son réel lien de filiation paternelle. Il n’arrive plus à identifier qui est son père biologique. [ 57 ] Quant au motif de négligence sur le plan éducatif, le père reçoit de l’aide tant au niveau de sa santé mentale qu’au niveau de sa consommation. Il est actuellement stable. Il tente de remettre sa vie en équilibre. [ 58 ] Il admet le risque sérieux de négligence et il en est de même de toutes les parties.
MESURES [ 59 ] De la position exprimée par chacune des parties, le Tribunal doit tout d’abord répondre à la question suivante. Dans l’intérêt de l’enfant, à qui X doit-il être confié? [ 60 ] La preuve révèle les éléments suivants. [ 61 ] En septembre 2021, alors que l’enfant était âgé de six ans, il est confié à la famille d'accueil de M me D. [ 62 ] À son arrivée, l’enfant a de grandes difficultés.
C’est un enfant insécure à plusieurs niveaux : il pleure, il pleurniche pour à peu près tout et rien, il fait des cauchemars, il est incapable d’en expliquer les tenants et aboutissants, son hygiène est déficiente et il démontre une grande pudeur. Il se tient en boule dans le bain puis il ne veut pas qu’on le touche pour l’aider à se laver. [ 63 ] Madame D est allée d’une grande délicatesse à son égard, respecte ses limites. Il a aussi des difficultés au niveau alimentaire, il ne veut pas manger pendant les repas, mais il demande de la nourriture continuellement entre les repas.
Madame D décrit l’enfant comme un enfant fragile. [ 64 ] Depuis les dix derniers mois, soit depuis le début de son hébergement auprès de M me D, l’enfant a progressé. Il a remporté de grandes victoires au niveau de la socialisation, au niveau scolaire, comportemental, alimentaire et de l’hygiène. [ 65 ] Alors qu’au début de son placement, sa réussite scolaire n’était pas assurée. L’enfant a malgré tout réussi sa première année. M me D l’a supporté et l’a aidé à faire face aux défis qui l’attendaient. [ 66 ] Sa relation avec les autres enfants s’est améliorée, ses comportements, sa capacité à communiquer.
Ses comportements dans la famille d'accueil se sont aussi améliorés. Il a développé une bonne communication non seulement avec M me D mais avec la famille élargie de M me D, les frères de cette dernière, ses sœurs. L’enfant est à l’aise avec eux. [ 67 ] L’enfant s’est déployé dans sa famille d'accueil. De lui-même et dès son arrivée chez M me D, l’enfant a fait une équation entre M me D et ses besoins d’être protégé.
L’enfant dira à M me D et ce sera repris par son avocate dans ses représentations : « Je t’aime parce que tu me protèges ». [ 68 ] Tous admettent que M me D est capable de répondre aux besoins de l’enfant, elle s’est ajustée et a respecté sa personnalité et ses besoins tant affectifs que physiques, que moraux, qu’intellectuels. Elle guide l’enfant. Elle ne fait aucune pression, elle ne le questionne pas indûment. [ 69 ] M me D est dédiée à agir dans l’intérêt de l’enfant. Elle a à cœur son développement affectif, physique et intellectuel.
Outre son grand cœur, elle a des connaissances dans le développement de l’enfant et dans l’éducation d’un enfant, elle sait comment répondre à ses besoins. Elle a aussi une expérience indéniable comme mère d’accueil. Elle a reçu des enfants qui lui ont été confiés, elle les a vus grandir, elles les a vus quitter son milieu puis elle les voit, encore aujourd’hui, revenir vers elle aussi. Elle sait maintenir un lien avec
tous ces enfants. [ 70 ] Elle a témoigné de l’évolution de l’enfant depuis son arrivée et aussi de sa fragilité qui demeure. [ 71 ] L’enfant s’épanouit actuellement, se bâtit dans le milieu de Mme D qui est un milieu serein et sain, dans lequel il a développé un lien de sécurité et un lien affectif avec M me D. [ 72 ] Il a aussi rencontré un ami qui est devenu son grand ami et qui est important pour lui, ami qui l’a aidé à se développer dans différentes sphères de sa vie. Cet ami fait
partie de la vie de l’enfant et il est positif pour son développement. [ 73 ] L’enfant a besoin de stabilité. [ 74 ] Au cours de la prochaine ordonnance, il vivra des changements importants. Tout d’abord, si sa mère entreprend les démarches qu’elle dit être prête à faire, soit au niveau de la violence conjugale et de la violence psychologique vécue auprès de M.
C et tous les suivis qu’elle a nommés et dans lesquels elle veut s’engager, notamment un suivi en psychologie, tout cela aura un impact dans sa relation avec son fils. [ 75 ] L’enfant vivra aussi des changements par rapport à son lien de filiation paternelle. La preuve révèle que le père sera réintégré de manière progressive dans la vie de l’enfant.
Le père le comprend, il est patient et il est conscient que le rythme de l’enfant doit être respecté. [ 76 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant de l’aider et de le guider à régler sa confusion à son lien de filiation paternelle qui s’est développée dans un contexte familial, soit le contexte de vie de la mère et de son conjoint, M.
C, et ce, au fil du temps. [ 77 ] La preuve révèle que depuis l’ordonnance prononcée le 19 avril 2021 et malgré les engagements alors pris par la mère afin d’entreprendre des processus d’aide, aucune démarche n’a été, à ce jour, entreprise. [ 78 ] Aucune mesure n’a été prise par la mère pour corriger la situation. [ 79 ] Par ailleurs, dans son témoignage, la mère déclare avoir fait une importante prise de conscience par rapport à M. C notamment du fait de son emprise dans la vie familiale et de son impossibilité « de se débarrasser de lui ». Elle a de plus témoigné ne plus être en relation avec M.
C et qu’en conséquence, elle est maintenant prête à collaborer avec les intervenants du Directeur. [ 80 ] Elle est prête à recevoir leur aide et leurs conseils pour l’aider notamment en lien avec la violence conjugale et psychologique qu’elle a vécue au cours de sa relation avec M.
C. [ 81 ] L’avenir nous dira le cheminement fait par cette dernière durant la prochaine ordonnance. [ 82 ] La preuve a clairement démontré les craintes des intervenants du Directeur face à cet engagement de la mère de prendre les moyens nécessaires pour corriger la situation, se référant aux engagements pris par la mère lors de l’audience d’avril 2021.
La preuve révèle que la mère a refusé l’aide qui lui a été offerte par les intervenantes sociales et l’intervenante a clairement témoigné du fait que cette dernière a refusé toute l’aide proposée « Ben je l’ai offert, je lui ai offert mais c’était un refus alors un moment donné je peux pas aller plus loin. » [ 83 ] Donc, dans son refus de collaborer, la mère a mis des limites au suivi potentiel et aux services dont elle aurait pu bénéficier. [ 84 ] La demande du Directeur de confier l’enfant pour une période de six mois à M me D et par la suite à sa tante paternelle est basée principalement sur le fait que le pronostic de retour de l’enfant auprès de sa mère est sombre. [ 85 ] Le Tribunal doit prendre en compte le fait que les délais de placement ne sont pas expirés.
Il appert clairement de la preuve qu’un retour de l’enfant auprès de sa mère dépendra de l’engagement de cette dernière et de sa capacité à maintenir son engagement dans des mesures d’aide visant à corriger la situation. [ 86 ] Il est pour le moment prématuré de conclure que ce retour est impossible et d’établir en conséquence un projet de vie permanent pour l’enfant qui ne tiendrait pas compte des engagements de la mère à corriger la situation, et ce, dans un contexte où les délais de placement ne sont pas expirés.
Ceci reviendrait à conclure à une impossibilité de retour basée sur un fait futur qui est actuellement inconnu. [ 87 ] La preuve révèle aussi que l’enfant a progressé positivement auprès de M me D qui a témoigné de sa capacité de maintenir son engagement auprès de l’enfant à long terme. [ 88 ] L’enfant a vécu des mauvais traitements psychologiques, de l’abus physique, il a été une victime de tout le contexte familial dans lequel il évoluait. Il a besoin de stabilité, d’évoluer et de grandir auprès d’adultes capables de répondre à ses besoins, de respecter sa personnalité.
La preuve révèle que M me D a admirablement bien répondu à tous ces besoins. [ 89 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de la tante paternelle qui est une personne de bonne volonté, désireuse de s’engager dans l’intérêt de l’enfant. [ 90 ] Par contre, le Tribunal n’a reçu aucune preuve de la capacité de l’enfant à s’adapter au milieu de la tante ni du lien réel qui existe entre la tante et lui. [ 91 ] La mère a présenté une preuve voulant que des personnes de son milieu soient aptes et capables de répondre aux besoins de l’enfant.
[ 92 ] Bien que ces personnes soient de bonne foi, désireuses d’aider la mère, aucune preuve n’a été présentée de leurs capacités réelles à comprendre les besoins de l’enfant et d’y répondre. [ 93 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient l’âge de l’enfant, ses besoins affectifs, ses besoins psychologiques, ses besoins éducatifs, son besoin de stabilité tant au niveau physique qu’au niveau des liens affectifs et en conséquence conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être maintenu auprès de M me D, sa famille d'accueil actuelle pour la prochaine année. [ 94 ] Par ailleurs, la reprise de contacts entre l’enfant et son milieu familial paternel élargi s’inscrit dans son intérêt et les contacts entre l’enfant et sa tante paternelle, M me E, seront autorisés. [ 95 ] Concernant la reprise de contacts entre l’enfant et son père à laquelle la mère s’oppose et demande qu’un interdit de contacts entre l’enfant et son père soit maintenu à cause des craintes du passé, le Tribunal doit évaluer l’ensemble de la preuve. [ 96 ] La preuve révèle que le père vit des difficultés sur le plan de la santé mentale, ce sera toujours un défi pour lui. [ 97 ] Par contre, il a pris des moyens sérieux, il a entrepris des suivis sérieux et il les maintient. [ 98 ] Le père devra toujours faire face à ce défi, il le sait, La preuve révèle que le père a pris les moyens requis pour corriger la situation, réintégrer la vie de son enfant et il est dans l’intérêt de l’enfant de l’aider et le supporter pour le sortir de cette confusion malsaine quant à son lien de filiation paternelle. [ 99 ] La preuve révèle que les intervenantes sociales ont mis en place un plan de reprise de contacts graduelle, tout d’abord des contacts indirects entre le père et l’enfant et par la suite, un plan qui respectera l’évolution de l’enfant, le père est au courant de ce plan et y adhère. [ 100 ] La preuve ne supporte pas les appréhensions de la mère basées sur des allégations qui n’ont plus aucune valeur probante. [ 101 ] Concernant la demande de la mère de lever la supervision des contacts entre elle et son enfant, il appert de la preuve que la supervision est justifiée et demeure nécessaire vu les éléments suivants. [ 102 ] La mère a besoin d’aide et de conseils concernant ses difficultés à encadrer l’enfant qui donne régulièrement des ordres à sa mère et utilise peu de formules de politesse lorsqu’il s’adresse à elle.
Il peut la frapper au visage sans raison apparente, sans être contrarié.
Elle a aussi besoin d’aide pour décoder les comportements de l’enfant notamment lorsqu’elle veut lui montrer des marques d’affection et que l’enfant n’est pas disponible, elle peut insister malgré tout. [ 103 ] La preuve révèle que la mère peut manquer de sensibilité envers son fils et elle manifeste des difficultés importantes à décoder les émotions de son fils. [ 104 ] Pendant toute la durée de l’ordonnance préalable, la mère a tenté, à plusieurs reprises, durant les contacts avec son fils, de stimuler un besoin chez ce dernier de reprendre contact avec M.
C, et ce, malgré le fait que l’enfant ait été catégorique à l’effet qu’il ne veut plus voir l’enfant. Elle a orienté les conversations sur son conjoint, elle fait référence à de la nourriture, précisant que cette nourriture est la préférée de « papa » référant à M. C. Tous ces faits ont contribué à maintenir la confusion de l’enfant quant à sa filiation paternelle. [ 105 ] Des rappels à la mère ont été nécessaires afin d’éviter de telles pressions exercées sur l’enfant. [ 106 ]
Malgré ces rappels, des pressions ont été exercées sur l’enfant lors de la rencontre du 10 mars 2022, du 3 avril 2022, la mère essaie de faire comprendre à l’enfant qu’il doit pardonner à M. C pour pouvoir avoir les cadeaux qu’il a pour lui. [ 107 ] À trois reprises, lors des contacts du 10 février, du 17 mars et du 26 mai, l’enfant reçoit des cadeaux provenant de M. C et la mère lui demande de remercier M.
C en faisant une vidéo où un dessin [3] . [ 108 ] Il appert de l’ensemble de la preuve que la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère demeure nécessaire et essentielle tant et aussi longtemps que la mère n’aura pas entrepris les processus d’aide dans lesquelles elle dit vouloir s’engager afin de corriger la situation. [ 109 ] Pour le moment, il est prématuré et non justifié par la preuve d’autoriser une levée de supervision des contacts entre l’enfant et sa mère. [ 110 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant que les contacts soient supervisés par la personne désignée à la situation de l’enfant pour les trois premiers mois de l’ordonnance ou un intervenant désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse.
La personne qui supervise les contacts doit avoir la connaissance de la situation de l’enfant, de ce qu’il a vécu, d’avoir la compétence et les connaissances pour mettre fin à toute pression indue qui pourrait être exercée directement ou indirectement sur l’enfant en référant à M. C. [ 111 ] La preuve révèle que les superviseurs doivent être extrêmement vigilants, compétents pour ce faire. [ 112 ] L’interdit de contact entre M. C et l’enfant n’est pas contesté par les parties. La preuve révèle que cette recommandation du Directeur est justifiée et toutes les parties y adhèrent.
Il est dans l’intérêt de l’enfant d’interdire tout contact direct ou indirect avec M. C. [ 113 ] Concernant la demande de retirer l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à la mère concernant les soins de santé et de nature scolaire et parascolaire, la preuve a démontré que la mère admet avoir négligé, avoir menti, avoir gardé les autorisations à signer au lieu de les remettre. [ 114 ] La mère reconnaît dans son témoignage que durant le suivi social ordonné dans le jugement prononcé le 19 avril 2021, elle n’a
pas collaboré avec le Directeur et qu’elle ne comprenait pas l’importance de collaborer dans l’intérêt de son fils. [ 115 ] L’enfant ne doit plus être victime d’une non-collaboration de la mère afin de pouvoir recevoir les soins et services de santé requis par son état. Il en est de même pour sa fréquentation scolaire. [ 116 ] Le Tribunal souligne à nouveau que la collaboration de la mère est essentielle dans l’exercice de ses attributs de l’autorité parentale.
L’avenir dira, si la mère prend les mesures pour corriger la situation, si elle est apte à récupérer l’exercice de ses attributs de l’autorité parentale. [ 117 ] La preuve révèle que le père collabore et a la capacité d’exercer ces attributs de l’autorité parentale et en conséquence, le père exercera seul l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale relativement aux autorisations concernant les soins de santé et de nature scolaire et parascolaire. [ 118 ] La durée de l’ordonnance répond à l’intérêt de l’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 119 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande en révision; [ 120 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en vertu de : -risque sérieux de négligence -
article 38 b ) 2 o de la L.p.j. -mauvais traitements psychologiques-article 38
c) de la L.p.j. -abus physique-
article 38 e ) 1 o de la L.p.j. -négligence sur le plan éducatif-article 38
b) iii. de la L.p.j.- [ 121 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans sa famille d'accueil actuelle, famille d'accueil confidentielle, pour une période d’une année à compter de ce jour ; [ 122 ] AUTORISE des contacts entre l’enfant et sa tante paternelle, M me E, selon entente entre la tante et le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 123 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient convenus entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois heures aux deux semaines dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse à l’exclusion de M.
C; [ 124 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent en présence d’une tierce personne soit, pour les trois premiers mois de l’ordonnance, par l’intervenante sociale désignée à la situation de l’enfant ou tout autre intervenant social désigné en l’absence de l’intervenante sociale; [ 125 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect et sous quelque forme que ce soit entre l’enfant et M.
C; [ 126 ] AUTORISE des contacts indirects déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse entre le père et l’enfant dans un contexte thérapeutique tout en respectant le rythme de l’enfant et dans son intérêt; [ 127 ] AUTORISE , par la suite, si la situation le permet, une reprise de contacts directs entre l’enfant et son père selon le besoin de l’enfant et dans son intérêt; [ 128 ] ORDONNE que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 129 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des processus d’aide en lien avec la violence conjugale et psychologique et les suivis thérapeutiques qu’elle s’engage à entreprendre en lien avec ses difficultés personnelles; [ 130 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale relativement aux autorisations concernant les soins de santé et de nature scolaire et parascolaire et confie cet exercice au père; [ 131 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année à compter de ce jour, soit jusqu’au 6 juillet 2023 ; [ 132 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
LUCIE GODIN, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Anne Gervais-Corbin Avocate de la mère M e Renaud Blanchette Avocat du père M e Kary Ann Dowd Avocate de l’enfant Dates d’audience : 4, 5 et 6 juillet 2022 Dernières pièces déposées : D-25, M-4
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