2020 QCCQ 9227, 2020 QCCQ 9227
Opinion
Protection de la jeunesse — 201594 2020 QCCQ 9227 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 300-41-000016-194 DATE : le 27 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2019 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 16 mai 2019, madame la juge Fannie Côtes déclare la sécurité ou le développement de X compromis en raison des difficultés auxquelles les deux parents sont confrontés sur le plan de la santé mentale.
Des mesures visant à assurer la protection de l’enfant sont alors prononcées pour une période de neuf mois et celle-ci est confiée en famille d’accueil. [ 2 ] La situation des deux parents ayant évolué favorablement, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que l’enfant soit désormais confiée à ses deux parents en garde partagée. Elle suggère la poursuite des mesures d’aide pour une période d’une année. Les parents consentent à cette demande.
[ 3 ] Voyons pourquoi il est dans l’intérêt de l’enfant d’y faire droit. [ 4 ] En famille d’accueil, X reçoit réponse à ses besoins et évolue positivement. [ 5 ] Suite au prononcé de la dernière ordonnance, la relation entre les parents demeure nébuleuse. Durant quelques mois, l’intervenante sociale reçoit des informations contradictoires de la part des parents à ce sujet. Quoi qu’il en soit, depuis septembre 2019, ils ne forment plus un couple. Soulignons que les communications entre eux sont difficiles.
L’intervenante sociale a instauré un cahier de communication afin qu’ils puissent échanger des informations au sujet de leur fille. [ 6 ] Jusqu’en novembre 2019, la situation de la mère évolue peu. Au plan personnel, elle n’entreprend aucune démarche afin de recevoir de l’aide sur le plan personnel et sa collaboration dans le cadre du suivi social s’avère mitigée.
Selon la demanderesse, elle est peu loquace à propos de ce qu’elle vit et en regard de son attachement envers sa fille. [ 7 ] Aussi, même si elle entretient des contacts avec elle sur une base régulière, elle demeure passive, peu impliquée et détachée en sa présence. Par ailleurs, X ne semble pas à l’aise et pleure régulièrement lors des rencontres avec sa mère. [ 8 ] À compter de novembre 2019, l’intervenante sociale constate que la mère opère des changements positifs. Elle adopte une meilleure attitude et les contacts avec sa fille sont beaucoup plus positifs.
On observe que l’enfant réagit bien à ces visites et que le lien se développe graduellement avec la mère. D’ailleurs, depuis la fin novembre, les contacts mère-fille ne s’effectuent plus sous la supervision d’une tierce personne. Les visites à l’improviste réalisées au domicile de la mère par la demanderesse confirment que les contacts se vivent positivement pour l’enfant. [ 9 ] Le père a bénéficié d’un suivi personnel auprès du CSSS et il mentionne ne pas avoir connu d’autres crises d’anxiété. Tout comme la mère, il a maintenu des contacts avec sa fille de façon régulière.
Ces contacts sont positifs et l’enfant réagit bien à sa présence. De plus, monsieur B s’est impliqué auprès d’elle, notamment lors des différents rendez-vous la concernant. Il a aussi reçu l’aide d’un éducateur, auquel il a apporté sa collaboration. Avec l’aide et le support des professionnels, des améliorations dans son rôle parental sont constatées. [ 10 ] Au cours de la dernière année, le Tribunal constate que les parents ont fait le nécessaire pour se reprendre en main. Leur présence auprès de leur fille a permis d’établir un lien affectif avec elle.
Aujourd’hui, l’enfant réagit positivement lorsqu’elle séjourne chez chacun d’eux permettant ainsi d’autoriser son retour en milieu familial. [ 11 ] Les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à ses parents suivant des modalités de garde partagée convenues entre les parties ou, à défaut, selon la formule 2 jours-2 jours-3 jours; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] RECOMMANDE que les parents maintiennent des moyens de communication efficaces et non conflictuels; [ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Marie-Hélène Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Isabelle Dumontier pour la mère Me Mélissa Talbot-Blais pour le père Me Michelle Bernard pour l’enfant
Date d’audience : 27 février 2020 /cb
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