2017 QCCQ 9709, 2017 QCCQ 9709
Opinion
Protection de la jeunesse — 174071 2017 QCCQ 9709 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002003-170 JUGEMENT RENDU LE : 18 mai 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 juin 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2012 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville A, [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue la négligence dans le milieu du père, sa problématique de déviance sexuelle et ses difficultés à assumer ses responsabilités parentales. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents n’ont qu’un seul enfant ensemble. La mère avait 17 ans lors de la naissance de l’enfant.
Les parents se sont séparés alors que la mère était enceinte. [ 5 ] La mère invoque de la violence conjugale, les comportements déviants du père et les difficultés sur le plan affectif pour expliquer leur séparation. [ 6 ] La mère a eu le support de ses parents pour prendre soin de l’enfant. [ 7 ] Actuellement, la mère vit avec un nouveau conjoint avec qui elle a eu deux enfants, soit une fille âgée de 3 mois et une autre fille âgée de 18 mois.
[ 8 ] La mère a la garde légale de X et le père a des droits d’accès une fin de semaine sur deux. [ 9 ] Le milieu du père est négligé et désordonné. Il répond difficilement aux différents besoins de base de son enfant. [ 10 ] Il présente des antécédents en matière de consommation de drogues. Il a fait une rechute en février 2017. [ 11 ] Également, il a de nombreux antécédents criminels pour des actions indécentes. [ 12 ] Actuellement, il est incarcéré jusqu’en septembre prochain. [ 13 ] Le père présente d’importantes difficultés. Il doit s’impliquer dans des services qui l’aideront à régler ses problèmes.
Il doit rapidement corriger sa situation s’il désire jouer un rôle important auprès de son enfant. [ 14 ] L’enfant se développe bien. Elle présente de belles qualités et adopte de bons comportements. Elle est attachée à son père. [ 15 ] L’enfant a besoin de protection lorsqu’elle est en contact avec son père en raison des sérieux problèmes de ce dernier. [ 16 ]
Malgré l’incarcération du père, il y a lieu d’organiser des contacts sécuritaires de l’enfant avec ce dernier afin de conserver le lien affectif qui les unit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 19 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] RECOMMANDE que les contacts entre le père et l’enfant puissent être organisés de façon sécuritaire pour que l’enfant puisse avoir accès à son père, malgré son incarcération; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 23 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Marie-Claude Tourigny, procureure de l’enfant M e Isabelle Castonguay, procureure de la mère M e Geneviève Mercier, procureure du père Date d’audience : 18 mai 2017
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