2013 QCCQ 8656, 2013 QCCQ 8656
Opinion
Protection de la jeunesse — 131529 2013 QCCQ 8656 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT LOCALITÉ […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002194-129 DATE : 8 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né […] 2002 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession […] , à Ville A, district A
Partie requérante et A, résidant […] , à Ville A, district A et B, résidant […] , à Ville B, district B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 4 juillet 2012 à l’égard de l’enfant X né […] 2002 et âgé de 11 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et le confie à sa mère avec diverses mesures d’aide dans le milieu tout en suspendant les contacts avec le père durant son incarcération. [ 3 ] Le 12 février 2013, le juge Michel DuBois, de façon provisoire, autorise la reprise des contacts père-fils, lesquels sont supervisés. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et seul le père est représenté par avocate. [ 5 ] Au soutien de sa requête en révision et en prolongation, la DPJ allègue les faits nouveaux suivants : « 2…
a) L’enfant habite avec la mère et sa demi-sœur Y;
b) L’enfant ne respecte pas les règles et les consignes;
c) L’enfant, au niveau scolaire, a des difficultés notamment au niveau comportemental;
d) La mère est difficile à joindre tant par votre requérante que par le milieu scolaire;
e) La mère, depuis le mois d’octobre, offre une meilleure collaboration à votre requérante et est plus facile à joindre;
f) La mère a de la difficulté à encadrer l’enfant;
g) La mère a de la difficulté à maintenir une routine stable à l’enfant;
h) La mère a de difficultés au niveau de sa santé personnelle notamment au niveau de sa mémoire;
i) La mère demande à recevoir des services et du support;
j) Le père a terminé sa détention en novembre 2012, ce que votre requérante a été informée en décembre 2012;
k) Le père a eu très peu de contacts téléphoniques avec l’enfant;
l) L’enfant, depuis que les contacts téléphoniques sont plus présents, demande à voir son père;
m) Le père offre une bonne collaboration à votre requérante; » [ 6 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ qui recommande le maintien de l’enfant auprès de sa mère, tout en autorisant des contacts supervisés auprès du père.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 4 juillet 2012 [ 7 ] X est un enfant qui exige un encadrement serré et cohérent en raison de ses comportements problématiques liés à son opposition face à l’autorité de sa mère notamment. [ 8 ] En classe, X éprouve également des difficultés puisqu’il a de faibles habiletés sociales et se trouve souvent au centre de conflits. [ 9 ] X utilise souvent le mensonge, ce qui le place souvent dans des situations difficiles. [ 10 ] Quant à la mère, malgré ses problèmes de santé importants, elle demeure impliquée dans le suivi auprès de son fils. [ 11 ] Elle doit être supportée afin d’intervenir avec constance et cohérence. [ 12 ] Quant au père, il souhaite reprendre une place positive auprès de son fils et offre une belle collaboration à l’intervenante. [ 13 ] Il reconnaît que sa vie fut parsemée de difficultés liées à sa consommation d’alcool et a su bien expliquer à X les faits ayant mené à son incarcération.
Mesures de protection [ 14 ] Après avoir pris connaissance de la preuve et des représentations des parties, le Tribunal conclut que les mesures de protection répondent à l’intérêt supérieur de X. [ 15 ] Le retour de son père dans sa vie et la mise en place d’une activité de judo apporteront peut-être une accalmie des comportements problématiques de X lui permettant de vivre des résultats dans les différentes sphères de sa vie. [ 16 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 juillet 2012; [ 20 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] AUTORISE la levée de la supervision si la situation le permet; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi médical;
[ 26 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année, soit jusqu’au 8 avril 2014; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée M e Marie-Pierre Jutras Avocate du père M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 8 avril 2013
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