2021 QCCQ 9584, 2021 QCCQ 9584
Opinion
Protection de la jeunesse — 215741 2021 QCCQ 9584 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004453-218 DATE : 26 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2018 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de deux ans et demi. [ 2 ] Elle vit avec ses parents ainsi que sa demi-sœur Y, âgée de huit ans. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité ou son développement compromis.
Il allègue que la jeune est négligée sur le plan éducatif et de la santé. [ 4 ] Le Directeur propose, comme mesures de protection applicables, de confier la jeune à ses parents, avec de l’aide, et qu’elle fréquente la garderie. [ 5 ] Les parents et la procureure de l’enfant consentent à la demande. [ 6 ] La procureure de l’enfant a greffé à la demande en protection, une demande en lésion de droits. [ 7 ] Pour permettre une intervention plus rapide auprès de l’enfant, le Tribunal rend son ordonnance concernant la déclaration en protection et reporte à plus tard l’enquête sur la lésion de droit de la jeune. [ 8 ] La demande en protection du Directeur doit être accueillie selon ses conclusions, voici pourquoi : [ 9 ] La preuve révèle que la mère utilise la télévision, ou encore, les réseaux sociaux pour stimuler l’enfant.
La déléguée n’observe aucune routine stable. [ 10 ] La mère est dépourvue devant les crises de sa fille, qui peuvent durer plusieurs heures. Pour tenter d’apaiser sa fille, la mère enferme l’enfant dans sa chambre, ce qui ne fait qu’exacerber la détresse de l’enfant. [ 11 ] La mère est arrogante face à l’intervention du Directeur. Elle ne reconnaît pas ses lacunes. [ 12 ] Le père travaille plusieurs heures par jour dans la construction.
Il est peu présent auprès de l’enfant. [ 13 ] La mère manque de jugement et fait preuve d’une faible autocritique. [ 14 ] La mère tergiverse longuement quant à la fréquentation de la garderie pour sa fille, se jugeant aussi apte qu’une éducatrice. [ 15 ] Pourtant, le Directeur a dû offrir aide, conseils et assistance à la mère pour sa fille aînée. [ 16 ] Lorsque le dossier de sa fille aînée se termine, le Directeur recommande à la mère de ne pas confier l’aînée à son père sur de longues périodes puisque ce dernier présente un problème de consommation et d’instabilité.
[ 17 ] En dépit de cette directive du Directeur, la mère confie cette dernière, puisque sa fille aînée le demande, pendant quatre semaines à un père qui présente des capacités parentales lacunaires. [ 18 ] L’enfant n’a aucun suivi médical. La déléguée doit accompagner la mère pour l’obtention d’une carte d’assurance maladie et d’un certificat de naissance. [ 19 ] L’enquête de la demande s’est déroulée en deux volets. [ 20 ] Lors du premier passage à la Cour, le Tribunal fait savoir à la mère qu’il est impératif qu’elle reconnaisse ses difficultés et qu’elle les corrige.
Si elle devait maintenir son arrogance et son manque de collaboration face à la déléguée, il était possible que le Tribunal lui retire son enfant. [ 21 ] Cette mise en garde stimule la mère. Depuis, elle collabore avec la déléguée, participe au programme d’intervention relationnel et met en application les conseils reçus. [ 22 ] L’ouverture du père face à l’intervention du délégué s’améliore également. [ 23 ] La mobilisation récente des parents doit passer l’épreuve du temps. C’est pourquoi l’intervention du Directeur est nécessaire pour la prochaine année.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 1 ii – Négligence sur le plan de la santé de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] CONFIE l’enfant à ses parents; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi avec un médecin de famille; [ 29 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 26 juillet 2021 ; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate des parents M e Nadine Maltais Avocate de l’enfant Date d’audience : 26 juillet 2021
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