2014 QCCA 265, 2014 QCCA 265
Opinion
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Côté 2014 QCCA 265 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024126-138 (460-53-000002-126) DATE : Le 12 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE REQUÉRANTE – Demanderesse c.
MARCEL CÔTÉ GYNETTE NAULT INTIMÉS – Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (la Commission) sollicite la permission d’appeler du jugement rendu le 19 novembre 2013 par le Tribunal des droits de la personne (le Tribunal).
La requête est régie par les articles 132 et 133 de la Charte des droits et libertés de la personne [1] (la Charte ). [ 2 ] Devant le Tribunal, la Commission agissait au nom des parents d’un enfant souffrant d’un trouble envahissant du développement avec traits autistiques (TED), parents qui ont recours aux services d’un chien d’assistance formé par la Fondation Mira pour pallier le handicap de leur enfant. [ 3 ] La Commission alléguait que les intimés avaient compromis le droit des parents à l’accès à un lieu public sans discrimination fondée sur l’état civil et le moyen utilisé pour pallier le handicap de leur enfant, de façon contraire aux articles 10 et 15 de la Charte .
Elle reprochait plus précisément aux intimés d’avoir refusé l’accès à leur gîte aux parents qui voulaient être accompagnés de leur chien d’assistance, mais sans la présence de leur enfant, qui séjournait pour quelques jours dans un camp spécialisé. [ 4 ] Dans son jugement, le Tribunal fait état de l’exigence imposée aux parents par la Fondation Mira d’assurer une présence constante auprès du chien d’assistance puisque dans les cas d’un enfant souffrant d’un TED, la responsabilité du chien d’assistance est attribuée aux parents, et non à l’enfant.
Elle exige même que les parents s’assurent que le chien pourra les accompagner dans leur milieu de travail. [ 5 ] Le Tribunal reconnaît que le chien d’assistance est un moyen pour pallier le handicap de l’enfant et que si les parents avaient été accompagnés de leur enfant, le refus de l’accès au gîte en raison de la présence du chien d’assistance aurait été contraire à la Charte .
Il estime par ailleurs que « (l)’absence de dispositions dans la Charte ou dans une loi particulière attribuant un statut particulier à l’entraîneur d’un chien d’assistance et aux tuteurs de la personne handicapée ne permet pas de leur reconnaître la même protection que celle reconnue à la personne handicapée » [2] .
Il conclut alors que le refus des intimés de recevoir les plaignants accompagnés du moyen permettant à leur fils de pallier son handicap, hors la présence de ce dernier, ne constitue pas une discrimination au sens de la Charte . [ 6 ] À mon avis, la question en jeu dans l’appel que souhaite interjeter la requérante, en est une nouvelle et de portée générale se rattachant directement à l’étendue de la protection à être accordée par l’
article 10 de la Charte contre la discrimination fondée sur l’utilisation d’un moyen pour pallier le handicap. Sans exprimer d’avis sur les chances de succès de l’appel, j’estime qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler du jugement. [ 7 ] Par ailleurs, étant donné que les évènements en litige ont eu lieu antérieurement à la publication par la Commission et la Fondation d’un avis relatif aux chiens d’assistance attribués à la famille d’un enfant TED et vu les circonstances du dossier, je me permets de recommander aux parties d’avoir recours aux services de médiation judiciaire de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] FRAIS à suivre.
MANON SAVARD, J.C.A. Me Lysiane Clément-Major Commission des droits de la personne et la jeunesse Pour la requérante Personnellement Pour les intimés Date d’audience : Le 4 février 2014
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