2015 QCCQ 8324, 2015 QCCQ 8324
Opinion
Perreault c. Lessard 2015 QCCQ 8324 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017462-151 DATE : 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GERMAINE PERREAULT , domiciliée et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […], Demanderesse c.
YVAN LESSARD , domicilié et résidant au […], Dixville (Québec), […], Défendeur. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE LA DEMANDERESSE EN RECTIFICATION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Germaine Perreault, demande la rectification du jugement rendu en l'instance le 15 juillet 2015. [ 2 ] Ce jugement rejette sa poursuite de 15 000 $ intentée contre le défendeur, Yvan Lessard, au motif d'enrichissement injustifié suite à la cessation de leur union de fait. [ 3 ] La présente demande de rectification vise 11 situations distinctes que la demanderesse aimerait voir corrigées. [ 4 ] Dans la majorité des cas, la demanderesse demande au Tribunal d'ajouter, de préciser, de spécifier, voire même de reformuler pas moins d'une dizaine d'énoncés factuels qui, selon elle, ne sont pas rédigés de façon satisfaisante. [ 5 ] De plus, elle « conteste vivement » un énoncé concernant l'utilisation des sommes provenant de ses retraits bancaires.
Selon elle, la preuve documentaire présentée à l'audience ne permettait pas d'affirmer que l'encaissement de ses épargnes aurait pu servir à d'autres fins que de combler son absence de revenu. [ 6 ]
L'article 475 du Code de procédure civile du Québec [1] (C.p.c.) prévoit qu'un jugement entaché d'une erreur d'écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle, peut être rectifié par le juge qui l'a rendu : 475. Le jugement entaché d'erreur d'écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle, peut être rectifié par le juge ou le greffier qui l'a rendu; il en est de même de celui qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'était demandé, ou omet de prononcer sur une
partie de la demande. La rectification peut être faite d'office tant que l'exécution n'a pas été commencée; elle peut l'être sur requête d'une
partie en tout temps, sauf si le jugement a été frappé d'appel. Si le juge ou le greffier qui a rendu le jugement n'est plus en fonction, ou qu'il soit absent ou empêché d'agir, la requête doit être adressée au tribunal.
Le délai d'appel ou d'exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification, lorsque celle-ci porte sur le dispositif. [ 7 ] Dans le cas présent, aucune des situations que la demanderesse requiert de rectifier ne constitue une erreur d'écriture, une erreur de calcul ou une erreur matérielle. [ 8 ] La demanderesse est insatisfaite de la formulation de certains énoncés qu'elle trouve incomplets. Elle voudrait que le Tribunal les réécrive à sa façon, à son avantage.
[ 9 ] Ceci n'est pas une demande de rectification au sens où la loi l'entend. Il n'appartient pas aux parties à un litige de dicter au Tribunal la façon dont elles préféreraient lire le jugement qui en résulte. [ 10 ] Par ailleurs, la rectification n'est pas non plus la mesure appropriée pour contester le bien-fondé des énoncés d'un jugement ni pour exprimer son désaccord sur l'appréciation de la preuve soumise. [ 11 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 12 ] REJETTE la demande de la demanderesse en rectification du jugement rendu en l'instance le 15 juillet 2015; [ 13 ] Sans frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
Loading document…