2013 QCCQ 7909, 2013 QCCQ 7909
Opinion
Jodoin c. Brunelle 2013 QCCQ 7909 JT1474 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N°: 460-32-006689-128 DATE : 4 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT JODOIN et ROBERT JODOIN SOCIÉTÉ D’AVOCATS, s.e.n.c.r.l. , étude légale ayant sa place d’affaires au 871, rue Shefford, Bromont (Québec) J2L 1C4 Demandeurs c.
FRANÇOIS BRUNELLE , […] , Bromont (Québec) […] Défendeur-demandeur reconventionnel JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs (Jodoin) réclament du défendeur (Brunelle) des honoraires professionnels dus pour un montant de 2205,24 $. [ 2 ] La demande est contestée pour non-exécution du travail demandé, fausses représentations et surfacturation. [ 3 ] Une demande reconventionnelle est formulée au montant de 7000 $ pour la perte sur la revente tardive d’un avion et le rejet d’un recours judiciaire contre Assad, intermédiaire lors de l’achat.
LES FAITS [ 4 ] Brunelle est poursuivi pour une somme de 24 079 $ pour des services rendus lors de l’achat d’un avion. Il donne mandat le 10 octobre 2011 à Jodoin de le représenter en défense et de formuler une demande reconventionnelle. Ce travail est effectué au 31 janvier 2012 et le dossier judiciaire est mis en état. La demande reconventionnelle est en
partie logée contre un tiers, Christian Assad qui, à la vue des procédures, est un officier de la demanderesse principale, Hélico Pro inc. [ 5 ] Il appert que Brunelle a confié le mandat judiciaire à Jodoin parce que ce dernier lui avait représenté pouvoir revendre l’avion rapidement. En mars 2012, la transaction n’ayant pas eu lieu, Brunelle retire le mandat à Jodoin. Il lui doit alors 1630,74 $. Les services subséquents n’ont pas été démontrés comme ayant été requis dans l’exécution du mandat juridique déjà confié. Le taux d’intérêt à 12 % a fait l’objet d’une entente écrite.
QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : Brunelle doit-il les honoraires professionnels réclamés? 2 e question : Jodoin doit-il voir son compte d’honoraires réduit parce qu’il n’a pas vendu rapidement l’avion de Brunelle tel que promis? 3 e question : Jodoin a-t-il surfacturé étant donné que sa demande reconventionnelle contre Assad a été mal ou tardivement formulée? ANALYSE ET DÉCISION
1 re question : Brunelle doit-il les honoraires professionnels réclamés? [ 6 ] Jodoin a réclamé de Brunelle à
titre d’honoraires professionnels un montant d’environ 8000 $ dans la défense de ses intérêts face à une action de 24 000 $. Ce dossier est au moment du retrait du mandat en état d’être entendu devant la Cour supérieure. [ 7 ] Déjà, Brunelle a acquitté un montant de plus de 6000 $ en honoraires professionnels laissant un solde de 1630,74 $. [ 8 ] Brunelle n’a pas soulevé à l’audience de motifs qui permettraient au Tribunal de réviser cette facturation pour du travail professionnel qui apparaît raisonnable dans les circonstances.
La lecture de la défense et demande reconventionnelle du 31 janvier 2012 laisse voir qu’un travail d’enquête a été nécessaire de la part de l’avocat qui a eu à remplir toutes les exigences pour que ce dossier judiciaire puisse être en état.
La somme de 1630,74 $ est donc due et elle porte intérêt au taux de 12 % l’an à compter du 11 juillet 2012. 2 e question : Jodoin doit-il voir son compte d’honoraires réduit parce qu’il n’a pas vendu rapidement l’avion de Brunelle tel que promis? [ 9 ] Prenant pour acquis que Jodoin a représenté à Brunelle qu’il pouvait lui vendre son avion rapidement, aucun lien n’existe avec l’exigibilité du compte d’honoraires. Au surplus, à
titre de demande reconventionnelle, ce recours de Brunelle ne découle aucunement de la même source que la demande principale de Jodoin.
Cela ne respecte pas les exigences du paragraphe 4 de l’article 965 du Code de procédure civile qui permet à un défendeur de faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur si celle-ci résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe et qu’elle est admissible en vertu du livre concernant le recouvrement des petites créances. [ 10 ] La preuve faite révèle que la transaction pour l’achat de l’avion a nécessité des déboursés de plus de 100 000 $ de la part de Brunelle et que la revente n’a généré que 55 000 $.
La réclamation, en plus de ne pas être connexe avec la demande principale, semble dépasser le montant de 7000 $ qui est la limite de la juridiction de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 11 ] Le Tribunal rejette donc pour défaut de juridiction la demande de Brunelle de réduire le compte d’honoraires ou de condamner Jodoin à un montant pour ne pas avoir vendu rapidement le jet. 3 e question : Jodoin a-t-il surfacturé étant donné que sa demande reconventionnelle contre Assad a été mal ou tardivement formulée? [ 12 ] Brunelle soumet à l’audience que son nouveau procureur ou la Cour supérieure lui ont indiqué que le travail réalisé par Jodoin était inadéquat et entraînait la perte de droit ou le rejet d’un recours intenté. [ 13 ] Le Tribunal a accordé à Brunelle une période de dix jours pour compléter de façon documentaire son point de vue à ce propos. [ 14 ] À l’intérieur de ce délai, nous apprenons qu’un désistement a été produit à l’égard de la demande contre Assad pour des motifs de procédure.
Aucuns frais judiciaires n’ont dû être payés. Le recours contre Assad n’a pas été rejeté en droit. Le compte d’honoraires de Jodoin demeure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation de Robert Jodoin et Robert Jodoin société d’avocats, s.e.n.c.r.l.; CONDAMNE François Brunelle à payer à Robert Jodoin et à Robert Jodoin société d’avocats, s.e.n.c.r.l. la somme de 1630,74 $ portant intérêt au taux de 12 % l’an à compter du 11 juillet 2012 ainsi que les frais judiciaires au montant de 215,78 $; REJETTE la demande reconventionnelle de François Brunelle sans frais pour défaut de compétence et absence de connexité avec la demande principale. JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 18 juin 2013
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