2022 QCCA 831, 2022 QCCA 831
Opinion
QSL Québec inc. c. Dignard 2022 QCCA 831 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-700039-222 (350-17-000031-206) (350-17-000140-171) (350-17-000183-197) (350-17-000184-195) (350-17-000185-192) (350-17-000186-190) (350-17-000187-198) DATE : 10 juin 2022 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. QSL QUÉBEC INC. REQUÉRANTE – défenderesse c. MARTIN DIGNARD MICHEL POULIN STÉPHANE NADEAU SERGE BOUTIN DENIS COUTURE KARL PAQUET RENÉ LANDRY INTIMÉS – demandeurs et QSA GLOBAL SERVICES INC.
MISE EN CAUSE – défenderesse et RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – intervenants JUGEMEN T (rectifié le 13 juin 2022) [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 avril 2022, rectifié le 14 avril 2022, par la Cour supérieure, district de Beauce (l’honorable Clément Samson) [1] , lequel rejette sa demande de suspension de l’instance. [ 2 ] D’emblée, la requérante me convainc qu’elle répond au critère rigoureux édicté à l’article 32 C.p.c . * * * [ 3 ] Le litige tire sa source d’un événement survenu au travail en 2011 impliquant les sept intimés qui sont des travailleurs du Groupe Canam Manac inc., à ses installations de Saint-Gédéon-de-Beauce. [ 4 ] Cet événement est le déclencheur, quelques années plus tard, d’une demande d’indemnisation à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») introduite par trois des sept intimés et par une action en responsabilité civile de ces sept intimés contre la requérante. * * * [ 5 ] À ce stade des procédures, je n’ai qu’à décider si le jugement de la Cour supérieure paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure.
Seule une formation de notre Cour, le cas échéant, pourrait statuer que le refus de suspendre l’instance est déraisonnable [2] .
[ 6 ] J’utiliserai les critères mentionnés par notre Cour dans le récent arrêt Landry c. Chélin [3] portant sur la suspension de l’instance. [ 7 ] Au vu plus particulièrement de l’article 441 al. 1(2°) de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [4] (« LATMP »), il m’apparaît qu’un lien indéniable existe entre les juridictions d'instance de la Cour supérieure et du Tribunal administratif du travail (« TAT »). Le sort des actions en responsabilité civile introduites à la Cour supérieure, toujours au vu de l’article 441 al. 1(2°) LATMP , dépend dans une large mesure de la reconnaissance ou non par le TAT de l’existence d’une lésion professionnelle, du moins pour les trois travailleurs ayant présenté une demande d’indemnisation à la CNESST.
Dans une perspective de proportionnalité, la suspension de l’instance évitera aux parties d’engager des coûts d’expertises qui pourraient s’avérer inutiles. Je constate également que le jugement semble analyser la question du préjudice en considérant uniquement la position des intimés [5] . Je ne suis cependant pas convaincu, comme je l’ai soulevé à l’audience, de l’existence d’un risque de jugement contradictoire.
Mais, tout compte fait, j’estime ici que le refus de suspendre l’instance paraît déraisonnable. [ 8 ] Quelques mots en terminant au sujet de la demande formulée par la requérante de suspendre immédiatement l’instance devant la Cour supérieure jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour sur le présent appel. J’estime que cette demande est justifiée dans les circonstances de l’espèce [6] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] ACCORDE à la requérante la permission d’appeler du jugement rendu le 4 avril 2022, rectifié le 14 avril 2022, par la Cour supérieure, district de Beauce, étant entendu que les frais de justice suivront le sort de l’appel; [ 11 ] ORDONNE la suspension de l’instance jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour sur le présent appel; [ 12 ] PORTE l'affaire au rôle du 20 octobre 2022 , en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 22 juillet 2022 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 19 août 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources; [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 16 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 17 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Geneviève Allen Me Louis-Olivier Tremblay weidenbach, leduc Me Jean G. Morency, avocat-conseil fasken, martineau Pour l’appelante Me Véronique Parent mercier, morin Pour les intimés Me Justin Langlois-Beeby robinson, sheppard […]
Pour la mise en cause, QSA Global Services inc. Me Mélissa Boulay régie de l’assurance maladie du québec Pour les intervenants Date d’audience : 9 juin 2022
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