2020 QCCQ 9007, 2020 QCCQ 9007
Opinion
Richard c. Gestion financière MD limitée 2020 QCCQ 9007 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701251-196 DATE : 14 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE DIAMOND RICHARD et SACHA PARVIN Demandeurs c.
GESTION FINANCIÈRE MD LIMITÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les délais injustifiés d’exécution d’un ordre de vente des actifs de leur portefeuille d’actions en vue d’en confier la gestion à une tierce entité et les pertes qui s’en suivirent amènent les demandeurs à réclamer une indemnisation de la part de la défenderesse. [ 2 ] Cette dernière refuse pour se raviser quelques semaines plus tard et indemnise finalement les demandeurs pour les pertes subies à hauteur de 13 308,52 $. [ 3 ] Satisfaits de l’indemnisation reçue, les demandeurs considèrent toutefois que la défenderesse a agi malicieusement dans le traitement de sa demande notamment en faisant défaut de les informer de leurs droits à
titre d’investisseurs, ce qui les a obligés à consacrer temps et efforts pour effectuer plusieurs recherches, demandes et communications verbales et écrites auprès de la défenderesse et des autorités règlementaires. [ 4 ] Ainsi, en sus de l’indemnisation reçue, ils réclament 10 000 $ en dommages pour le temps investi dans la préparation de leur réclamation initiale pour la diminution de la valeur de leur portefeuille. [ 5 ] Cette réclamation se ventile comme suit : • Compensation pour le temps investi à la réclamation : 7 950,00 $ • Dommages et intérêts : 2 050,00 $ [ 6 ] La compensation pour le temps investi à soutenir la réclamation présentée à la défenderesse est calculée sur la base d’un taux horaire de 200 $ pour 39,75 heures consacrées par le couple demandeur à diverses démarches effectuées auprès de leur nouveau conseiller financier pour comprendre l’erreur commise par la défenderesse, pour la rédaction de correspondances et plaintes adressées à la défenderesse, à l’Autorité des marchés financiers, à l’Organisme canadien de règlementation du commerce des valeurs mobilières, à l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement, pour diverses communications téléphoniques et échanges courriels avec différents intervenants afin d’obtenir notamment des explications sur les processus de plaintes et pour le temps consacré à la recherche
d’un avocat, et ce, au cours de la période du 12 février au 20 juin 2019. [ 7 ] Le chef de réclamation pour dommages et intérêts au montant de 2 050 $ vise à compenser les demandeurs pour la mauvaise foi démontrée par les représentants de la défenderesse dans le traitement du dossier et revêt, selon les demandeurs, un caractère punitif et d’exemplarité. [ 8 ] Après analyse, la réclamation des demandeurs est rejetée.
Voici pourquoi. [ 9 ] Pour avoir gain de cause, les demandeurs doivent faire la démonstration, par la présentation d’une preuve prépondérante [1] , que la défenderesse a commis une faute en adoptant une position abusive face à leur demande d’indemnisation pour la perte de valeur de leur portefeuille. [ 10 ] S’il est vrai que la défenderesse a d’abord refusé d’indemniser les demandeurs sur la foi d’une interprétation questionnable de la nature du délai raisonnable pour répondre à un ordre de transaction, elle s’est toutefois rapidement ravisée et a décidé d’indemniser les demandeurs avant l’institution de tout recours judiciaire. [ 11 ] Dans l’affaire Viel c.
Les Entreprises immobilières du terroir ltée [2] , la Cour d’appel distingue ce que constitue un abus sur le fond d’un litige de l’abus du droit d’ester en justice en ces termes : « 74. L'abus sur le fond intervient avant que ne débutent les procédures judiciaires. L'abus sur le fond se produit au moment de la faute contractuelle ou extracontractuelle. Il a pour effet de qualifier cette faute. La
partie abuse de son droit par une conduite répréhensible, outrageante, abusive, de mauvaise foi. Au moment où l'abus sur le fond se cristallise, il n'y a aucune procédure judiciaire d'entreprise. C'est précisément cet abus sur le fond qui incitera la
partie adverse à s'adresser aux tribunaux pour obtenir la sanction d'un droit ou une juste réparation. 75. À l'opposé, l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire. C'est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une
partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. À l'aide d'hypothèse, Baudouin et Deslauriers cernent la nature de l'abus du droit d'ester en justice : Fondement - La première hypothèse est celle où l'agent, de mauvaise foi, et conscient du fait qu'il n'a aucun droit à faire valoir, se sert de la justice comme s'il possédait véritablement un tel droit. Il n'agit pas alors dans le cadre de l'exercice ou de la défense de son droit, mais totalement en dehors de celui-ci.
Une faute peut également être reprochée à l'agent qui, dans l'exercice d'un droit apparent, utilise les mécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable, sans motif valable, même de bonne foi. Tel est le cas de celui qui fait arrêter une personne sur de simples soupçons qu'une enquête rapide aurait suffi à dissiper. La mauvaise foi (c'est-à-dire l'intention de nuire) ou la témérité (c'est-à-dire l'absence de cause raisonnable et probable) restent donc les bases de l'abus de droit dans ce domaine.
Contrairement à l'observation faite à propos du droit de propriété, il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir un abus du droit au recours judiciaire dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit. Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits.
Ainsi, selon nous, celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire. » [ 12 ] Les demandeurs se plaignent d’un abus sur le fond de l’affaire.
Ils plaident que la défenderesse a abusé de ses droits découlant de la relation contractuelle intervenue avec eux en interprétant de manière erronée la notion de délai raisonnable pour exécuter un ordre de vente de leurs actifs. [ 13 ] À l’audience, les parties font grand état de ce que constitue un « délai raisonnable » dont la nature n’est pas définie au contrat de service les liant et qui découle essentiellement de l’usage qui prévaut dans l’industrie. [ 14 ] S’agissant des demandeurs, un délai de 24 à 48 heures est une norme raisonnable.
La défenderesse considère plutôt qu’un délai de 3 à 5 jours ouvrables est acceptable. La question demeure et il n’est pas utile de la trancher pour les fins du présent litige.
[ 15 ] Quoi qu’il en soit, la défenderesse a décidé, pour les raisons qui lui sont propres, d’indemniser les demandeurs et éviter de judiciariser l’affaire. [ 16 ] Peut-on qualifier la position défendue initialement par la défenderesse d’abusive? Telle est la véritable question que soulève le litige. [ 17 ] Les demandeurs n’ont pas fait la démonstration que la défenderesse a adopté une conduite répréhensible, outrageante, abusive ou de mauvaise foi dans le traitement de leur réclamation. [ 18 ] Dans le cadre d’une relation d’affaires, de nature professionnelle ou non, le simple fait pour une
partie à un contrat d’interpréter les termes de celui-ci de manière avantageuse, de prendre une position qui la favorise ou encore de faire valoir un désaccord à son cocontractant en cas de mésentente n’est certainement pas en soi constitutif de faute civile. [ 19 ] Rien dans la preuve ne permet également de conclure que la défenderesse a contrevenu à une norme professionnelle quelconque en n'offrant pas le support attendu par les demandeurs dans les circonstances singulières de la présente affaire. [ 20 ] Par analogie, le Tribunal fait siens les propos du juge Robert Mongeon dans l’affaire Kyprianou c.
Kyprianou [3] lorsqu’il mentionne: « [77] Dans le présent cas, le Tribunal ne peut conclure à l'existence d'une faute d'abus sur le fond ni d'abus sur le droit d'ester en justice, ces expressions ayant le sens qu'on leur donne dans l'arrêt Viel . Il ne faut pas oublier que tout justiciable a le droit d'être en désaccord et a le droit de se faire dire par un tribunal que son désaccord est mal fondé, même si ce désaccord est manifeste.
Pour le condamner au débours extra judiciaires le Tribunal doit déceler chez le justiciable fautif un élément de mauvaise foi ou de témérité telles qu'elles constituent une faute civile totalement indépendante de celle de se défendre et de résister jusqu'à jugement à une action civile. C'est ce qui amène d'ailleurs le juge Rochon à dire que l'abus sur le fond du litige ne saurait être source d'indemnisation parce qu'il y a absence de causalité entre la faute et les honoraires extrajudiciaires. [78] Mais le juge Rochon préface son énoncé par les mots " sauf circonstances exceptionnelles ". Il a raison.
Le soussigné ne serait pas disposé à rejeter une demande d'indemnisation sur la seule base de l'inexistence du droit à l'indemnisation dans tous les cas d'abus sur le fond. Il pourrait, en théorie, se présenter un cas où l'abus sur le fond est tellement exceptionnel ou caractérisé qu'il faille intervenir et indemniser la victime de cet abus en la compensant pour les honoraires extrajudiciaires de son avocat dans la mesure où ces honoraires sont directement reliés et engendrés par cet abus.
Mais de tels cas sont - et continueront d'être - extrêmement rares. » (Nos soulignés) [ 21 ] Cet énoncé est encore plus vrai lorsque le désaccord surgit avant l’institution des procédures judiciaires comme c’est le cas en l’espèce. [ 22 ] À tout événement, le litige sur la nature du délai raisonnable s’est résorbé par le règlement et en l’absence d’une preuve objective d’abus, de témérité ou de conduite répréhensive de la défenderesse, il y a lieu de rejeter la demande. [ 23 ] Sans en commenter la quotité, le Tribunal ajoute que les dommages réclamés par les demandeurs visant à les indemniser pour le temps consacré à la préparation de leur plainte et du règlement du litige constituent de toute manière des dommages indirects au sens de la loi. [ 24 ] Comme le précise le juge De Pokomandy dans l’affaire Lavoie c.
Patenaude [4] suivant en cela une jurisprudence constante : « [76] En ce qui concerne la demande reconventionnelle, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas matière à indemniser une
partie à un litige pour le temps consacré tant à monter son dossier que pour participer au processus judiciaire, à moins que le recours de la
partie
adverse ne soit abusif et fautif. Le recours exercé par les demandeurs dans la présente instance ne rencontre pas ces critères et le défendeur n’a pas le droit à notre avis d’obtenir une indemnité pour le temps qu’il a consacré à contester cette action. [77] Ses efforts consacrés à monter son dossier et la perte qui peut avoir été occasionnée font
partie des inconvénients normaux de fonctionnement dans un pays libre et démocratique où les citoyens ont le droit d’exercer des recours. L’inconvénient de se défendre, à moins que le recours ne soit fautif ou abusif, n’est pas un inconvénient indemnisable. » [ 25 ] Confrontée à une demande similaire, la regrettée juge Dominique Vézina conclut de la même manière dans l’affaire Trépanier c. Stellium [5] : «Les pertes de temps et autres frais [53] M.
Trépanier réclame également 1 000 $ pour les pertes de temps et les frais de déplacement. [54] À moins d’abus du droit d’ester en justice, les pertes de temps et efforts déployés pour obtenir justice sont des inconvénients inhérents aux démarches judiciaires. [55] Le Tribunal n’alloue pas de dommages sous cette rubrique.» [ 26 ] Les demandeurs n’offrent aucune justification valable pour déroger à cette règle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande; [ 28 ] CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse la somme de 256 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 11 novembre 2020
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