2022 QCCA 70, 2022 QCCA 70
Opinion
Clinique vétérinaire Villeray-Papineau inc. c. 9264-7965 Québec inc. 2022 QCCA 70 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028690-196 ( 500-17-089422-151 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT Clinique vétérinaire Villeray-papineau inc. Denis Dubé , exerçant la profession de médecin vétérinaire Me LUC GEOFFRION ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATE 9264-7965 Québec inc.
Tadeusz Sikorski , exerçant la profession de médecin vétérinaire Me DIANE LAFOND ( Diane Lafond, Avocate ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 7 octobre 2019 par l’honorable Christian J. Brossard de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Vente – Réclamation pour le solde du prix de vente – Obligation de non-concurrence et clause de pénalité. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 32 Échange entre la Cour et Me Geoffrion relativement à une coquille présente au paragraphe 39 du mémoire des appelants. 9 h 33 Argumentation de Me Geoffrion.
9 h 36 Demandes de précisions de la Cour et réponses de Me Geoffrion. 9 h 45 Me Geoffrion poursuit son argumentation. 9 h 51 Échanges entre la Cour et Me Geoffrion. 10 h 10 Me Geoffrion poursuit son argumentation. 10 h 20 Commentaire de la Cour. Réponse de Me Geoffrion et poursuite de son argumentation. 10 h 28 Commentaire de la Cour. Réponse de Me Geoffrion et poursuite de son argumentation. 10 h 36 Suspension de l’audience. 10 h 45 Reprise de l’audience. La Cour avise Me Lafond qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations.
PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 46 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT POUR DES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel; [ 2 ] Avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Clinique vétérinaire Villeray-Papineau inc. c. 9264-7965 Québec inc. 2022 QCCA 70 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028690-196 (500-17-089422-151) DATE : 14 janvier 2022
FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. CLINIQUE VÉTÉRINAIRE VILLERAY-PAPINEAU INC. APPELANTE - défenderesse/demanderesse reconventionnelle et DENIS DUBÉ APPELANT - intervenant c. 9264-7965 QU é BEC INC. INTIMÉE - demanderesse/défenderesse reconventionnelle et TADEUSZ SIKORSKI INTIMÉ - défendeur reconventionnel MOTIFS AU SOUTIEN DU JUGEMENT PRONONCÉ SÉANTE TENANTE LE 12 JANVIER 2022 [1] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 7 octobre 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Christian J. Brossard), accueillant en
partie la demande introductive d’instance de l’intimée et la demande reconventionnelle de l’appelante. [2] Bien que le jugement traite de nombreuses questions, l’appel n’en soulève que deux, soit : la responsabilité solidaire de l’intimée 9264-7965 Québec inc. ( 9264 ) à l’égard des appelantes et le caractère abusif de la clause pénale. [ 3 ] Le 12 janvier 2022, la Cour a rejeté l'appel séance tenante avec frais de justice, motifs à suivre. Voici les motifs. * * * [ 4 ] L’intimé le Dr Tadeusz Sikorski est médecin vétérinaire et actionnaire de 9264.
Depuis 1991, le Dr Sikorski, par le biais de 9264, exploite une clinique vétérinaire (la Clinique ). [ 5 ] En 2012, 9264 accepte de vendre les actifs de la Clinique à l’appelant, Clinique vétérinaire Villeray-Papineau inc. ( Villeray- Papineau inc .), représentée par le Dr Denis Dubé, également médecin vétérinaire. [ 6 ] Dans le cadre de la vente, le Dr Sikorski et 9264 signent une convention de non-concurrence et de non-sollicitation. La convention prévoit une pénalité en cas de défaut de 25 000 $ par jour. [ 7 ] La vente est conclue le 15 juin 2012. Une
partie du prix d’achat de 550 000 $ est versée immédiatement, le solde de 50 000 $ étant payable en 24 versements mensuels égaux.
Les documents de vente comprennent plusieurs ententes distinctes, soit l’offre d’achat, la convention de non-concurrence et de non-sollicitation et le certificat de clôture (collectivement les Ententes ). [ 8 ] En janvier 2015, à la suite du défaut de Villeray-Papineau inc. d’effectuer un versement mensuel, 9264 entreprend des procédures judiciaires afin de réclamer le solde du prix de vente. [ 9 ] Villeray-Papineau inc. se porte demanderesse reconventionnelle et réclame des intimés plus d’un million de dollars en raison du fait que le Dr Sikorski avait contrevenu à la convention de non-concurrence en offrant des services similaires à ceux offerts à la Clinique, soit la médecine ainsi que la chirurgie vétérinaire.
Ultimement, les appelants préciseront que le montant de la pénalité réclamée est de 1 175 000 $, soit 25 000 $ pour chacune des 47 infractions alléguées. [ 10 ] Le juge accueille en
partie la demande introductive d’instance et condamne Villeray-Papineau inc. à payer à 9264 la somme de 12 818,85 $. Cette conclusion n’est pas portée en appel. [ 11 ] Le juge accueille également en
partie la demande reconventionnelle et condamne le Dr Sikorski à payer à Villeray-Papineau inc.
55 000 $. Par ailleurs, il rejette la demande reconventionnelle à l’égard de 9264, car il estime que cette dernière n’a pas contrevenu à la convention de non-concurrence et ne peut être tenue solidairement responsable de la violation de ladite convention commise par le Dr Sikorski. [ 12 ] En ce qui a trait à la pénalité, le juge conclut qu’elle est abusive dans son application puisqu’elle excède largement tout préjudice que Villeray-Papineau inc. pourrait avoir subi. Ainsi, en application de l’
article 1623 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), il réduit la pénalité à 55 000 $. * * * [ 13 ] Les appelants soulèvent deux motifs d’appel, soit : ➢ Que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation des Ententes eu égard à la solidarité des intimés; et ➢ Que le juge a erré en concluant que la clause pénale était abusive dans son application. [ 14 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour estime que les appelants n’ont pas réussi à faire la démonstration d’une erreur révisable dans le jugement et qu’il y a lieu donc de rejeter l’appel.
Solidarité des intimés [ 15 ] Selon les appelants, le juge a omis de considérer plusieurs dispositions prévues dans les Ententes, lesquelles établissent la responsabilité solidaire de chaque
partie intimée en cas de violation de la convention de non-concurrence par l’une d’elles. Puisque le juge conclut que le Dr Sikorski a contrevenu à la convention – une conclusion qui n’est pas remise en question en appel – les appelants soutiennent que 9264 aurait dû être tenue solidairement responsable de cette contravention. [ 16 ] L’erreur invoquée par les appelants se rapporte à l’interprétation du juge des clauses contractuelles prévues dans les Ententes.
Pour justifier l’intervention de la Cour, les appelants doivent donc démontrer une erreur manifeste et déterminante [1] . [ 17 ] Bien qu'il soit vrai que les Ententes, notamment l'offre d'achat, contiennent des stipulations relatives à la solidarité, le juge détermine que la convention de non-concurrence n'en contient pas.
Aux paragraphes 173 et 174 du jugement, il écrit : [173] Aux termes de la Clause de pénalité : […] chacun de [9264] et Dr Sikorski, s’il est en défaut de respecter l’un des engagements précités, convient de verser […], à compter du moment où il devient en défaut […] [le montant de pénalité]. (Soulignement ajouté.) [174] Cette dernière clause n’a pas à être réécrite pour lui faire dire que « chacun de 9264 et de Dr Sikorski, si ce dernier est en défaut, convient de verser la pénalité à compter du moment où Dr Sikorski est en défaut » ou encore « chacun de 9264 et de Dr Sikorski, si l’un ou l’autre est en défaut, convient de verser la pénalité à compter du défaut ». [ 18 ] Les appelants peuvent ne pas être d'accord avec l'interprétation du juge, mais ils ne parviennent pas à démontrer une erreur révisable dans son analyse, d'autant plus que les stipulations de solidarité doivent recevoir une interprétation restrictive [2] . [ 19 ] Ce moyen d'appel doit donc être rejeté.
Caractère abusif de la clause de pénalité [ 20 ] En ce qui concerne le caractère abusif de la clause pénale, les appelants soutiennent d’abord que le juge a commis une erreur de droit en soulevant cette question d’office. Ensuite, ils avancent que le juge a erré en leur imposant le fardeau d'établir qu'ils avaient subi un préjudice alors que le but d'une telle clause est de leur éviter d'avoir à faire cette preuve.
Enfin, les appelants soutiennent que le juge a erré en se basant sur une preuve parcellaire et peu probante pour conclure qu'ils ont subi un préjudice. [ 21 ] Selon les appelants, en l’absence d’une preuve de préjudice, le juge ne pouvait pas conclure que la pénalité était disproportionnée et n'aurait pas dû appliquer l'
article 1623 C.c.Q . [ 22 ] Ces arguments ne peuvent être retenus. [ 23 ] Dans un premier temps, les appelants ont tort de prétendre que le juge a soulevé d’office le caractère abusif de la clause pénale. Les allégations de la défense reconventionnelle font spécifiquement référence à la clause pénale comme étant abusive en ce qu'elle impose une pénalité qui est excessive et déraisonnable. De plus, la déclaration commune produite par les parties prévoit que dans le cadre de la demande reconventionnelle, une des questions en litige consiste à déterminer si la clause pénale est abusive.
Contrairement à ce que plaident les appelants, ils n'étaient pas fondés à présumer que les allégations des intimés ne concernaient que l'abus intrinsèque par opposition à l'abus circonstanciel. Il s'agit donc d'une situation tout à fait différente de celle abordée par la Cour dans 6169970 Canada inc. c. Sévigny [3] , à laquelle les appelants font référence, où le caractère abusif de la clause pénale ne fut pas soulevé.
[ 24 ] De plus, la détermination du juge selon laquelle la pénalité était disproportionnée par rapport au préjudice subi repose sur son analyse de la preuve. Le fait qu'aucune preuve directe ne fut présentée par rapport au préjudice subi par les appelants n'est pas déterminant.
Il était tout à fait loisible au juge de se fonder sur d'autres éléments de preuve pour déterminer qu'un préjudice avait été subi par les appelants et que ce préjudice était manifestement disproportionné par rapport à la pénalité telle qu’appliquée dans les circonstances, comme il l'explique au paragraphe 56 du jugement : [156] Il est vrai qu’aucune des parties ne tente de quantifier les dommages subis par Villeray-Papineau.
Mais, il n’en demeure pas moins que la preuve permet de conclure que la pénalité réclamée n’a aucune commune mesure avec son préjudice réel, si l’on considère ceci : • Premièrement, bien qu’il soit question de près de cinquante violations à son engagement de non-concurrence de la part de Dr Sikorski, chacune, d’une durée de 10 à 40 minutes (sauf exception), ne vise généralement qu’un seul acte posé à l’endroit d’un seul animal. Le tiers des cas concernent un animal de la clinique où il fait du remplacement et cinq ou six animaux proviennent d’un refuge, organisme sans but lucratif qui ne verse pas d’honoraires.
Il en résulte pour Dr Sikorski des revenus totaux d’environ 3 500 $ reçus de Clinique Métropolitaine, pour une douzaine de situations de remplacement.
En extrapolant, on peut y ajouter environ 8 200 $ pour les quelque 28 cas facturés directement par Dr Sikorski aux clients de son service mobile, pour une perte théorique totale de revenus potentiels pour Villeray-Papineau pouvant peut-être atteindre 12 000 $, ne dépassant vraisemblablement pas 15 000 $; • Deuxièmement, bien que Dr Sikorski et 9264 ne se soient pas déchargés de leur fardeau de prouver l’absence de préjudice, il reste qu’il n’est pas certain, tant dans le cas des clients du service mobile de Dr Sikorski que dans celui des clients des cliniques où il fait du remplacement, que ces clients auraient fait affaire avec la Clinique n’eût été des violations de la Convention de non-concurrence; • Troisièmement, la structure de prix de la Clinique que laisse voir la preuve, incluant diverses factures et autre preuve documentaire déposées; et • Quatrièmement, le prix de vente convenu pour la Vente, soit 550 000 $, établi en fonction notamment du chiffre d’affaires de la Clinique et de la valeur de l’Entreprise. [ 25 ] Pour justifier l'intervention de la Cour sur une telle question, les appelants devaient démontrer une erreur manifeste et déterminante.
Or, le jugement ne comporte pas une telle erreur. Au contraire, dans une situation où la pénalité représente le double du prix d'achat de l'ensemble de la Clinique, la conclusion du juge n'est guère surprenante. [ 26 ] De plus, le juge avait toute latitude, en appréciant la preuve, pour établir une corrélation entre les revenus générés par la violation de la convention de non-concurrence et le préjudice subi par les appelants. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le juge n'était pas tenu de déterminer avec précision le degré de disproportion pour conclure que la clause pénale était abusive.
En l’espèce, la différence entre la perte théorique totale de revenus, soit une somme n’excédant pas 15 000 $, et la pénalité demandée de plus d'un million de dollars, est, de toute évidence, totalement disproportionnée. [ 27 ] Par ailleurs, les appelants ont tort de suggérer que le juge leur a imposé le fardeau d'établir un préjudice.
Au contraire, il a clairement indiqué à plusieurs reprises que le fardeau incombait aux intimés et rien dans le jugement ne laisse penser qu’il l’a plutôt imposé aux appelants. [ 28 ] Enfin, compte tenu de sa conclusion quant au caractère abusif circonstanciel de la clause pénale, le juge a eu raison d'intervenir afin de réduire la pénalité et d'éviter un enrichissement injustifié de la part des appelants, tout en préservant le caractère comminatoire de la clause. En appliquant l'
article 1623 C.c.Q. et en réduisant la pénalité, le juge a suivi les lignes directrices retenues par la Cour [4] , notamment en s'assurant que la pénalité, une fois réduite, demeure supérieure à celle que Villeray-Papineau inc. aurait reçue en l'absence de la clause pénale et en tenant compte des circonstances entourant les violations de la convention de non-concurrence par le Dr Sikorski.
[ 29 ] Ce sont les motifs pour lesquels l'appel a été rejeté avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Luc Geoffrion THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR Pour les appelants Me Diane Lafond DIANE LAFOND, AVOCATE Pour les intimés Date d’audience : 12 janvier 2022
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