2016 QCCQ 19142, 2016 QCCQ 19142
Opinion
Protection de la jeunesse — 169902 2016 QCCQ 19142 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-014392-161 DATE : 7 décembre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2000 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de maintenir l’adolescent en milieu familial maternel avec différentes mesures d’aide pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] Les parents et l’adolescent sont présents à l’audience. Ils admettent l’ensemble des allégués de la demande et consentent aux conclusions. [ 4 ] X est sous la garde de sa mère depuis sa naissance. Le père n’est pas impliqué dans la vie de son fils, qu’il voit très rarement, de façon sporadique. La mère s’assure toutefois que X maintienne des liens avec les membres de la famille paternelle qu’il se rend visiter annuellement.
[ 5 ] Cet adolescent a fait l’objet d’une entente sur mesures volontaires de six (6) mois en octobre 2015 pour troubles de comportements sérieux. Une deuxième entente sur mesures volontaires s’avère nécessaire en avril 2016 alors que la situation de l’adolescent demeure toujours compromise. [ 6 ] Suite à cette entente, la situation de l’adolescent évolue positivement.
Il affirme contrôler sa consommation de drogue et a réussi son secondaire II avec succès. [ 7 ] Toutefois, au cours de l’été 2016, la situation de l’adolescent s’est détériorée de façon importante. [ 8 ] Plus particulièrement, l’adolescent consomme du cannabis quotidiennement et ce, plusieurs fois par jour. En fait, tous ses revenus lui provenant de son emploi d’été à temps plein ont servi à sa consommation. [ 9 ] L’adolescent reconnaît que durant cette période, sa consommation l’amenait à avoir des altercations avec sa mère et qu’il a pu être agressif envers cette dernière.
En juillet, une crise importante survient au domicile alors que X brise une porte et tient des propos menaçants envers sa mère. [ 10 ] Il reconnaît également avoir tenus des propos suicidaires qu’il attribue également à sa consommation. En août, la mère rapporte que son fils s’était placé un couteau sous la gorge. Dans les faits, l’adolescent gardait sur lui plusieurs couteaux, disant en avoir besoin pour se protéger. [ 11 ] Devant ces comportements, la mère avait de la difficulté à encadrer l’adolescent et elle admet avoir été dépassée par les événements.
L’aide d’une éducatrice pendant cette période ne suffit pas à résorber la situation. De plus, la mère est épuisée et se retrouve en arrêt de travail depuis février dernier. [ 12 ]
Malgré l’ampleur des difficultés de son fils, la mère a toujours souhaité qu’il demeure avec elle. Elle refuse qu’il soit confié en centre de réadaptation. Elle veut maintenir la bonne relation qui existe entre eux. [ 13 ] Le dernier contact de l’adolescent avec son père remonte à février 2016. Il ne désire pas avoir de contacts avec ce dernier pour l’instant, jugeant que cela ne serait pas positif pour lui actuellement. [ 14 ] L’adolescent a déjà bénéficié d’un suivi psychologique ainsi qu’un suivi en lien avec sa consommation dans le passé.
Il mentionne aujourd’hui ne pas sentir le besoin de reprendre ces suivis. Analyse [ 15 ] Le Tribunal a clairement manifesté aux parties en début d’audience, ses inquiétudes quant à la situation et à la mesure recommandée. Il est évident que la mère aurait été justifiée, vu le contexte très difficile des derniers mois, de demander l’hébergement de son fils. [ 16 ] Le Tribunal comprend les motifs pour lesquels la mère a tout fait pour le maintenir auprès d’elle. [ 17 ] Le témoignage de l’adolescent lors de l’audience a permis de rassurer le Tribunal sur sa situation.
Bien que celle-ci demeure fragile, le Tribunal considère que les éléments qui suivent, permettent un maintien en milieu familial. [ 18 ] L’adolescent a grandement diminué sa consommation de drogues. Il mentionne consommer au maximum quatre (4) joints par semaine, comparativement à dix (10) par jour durant la période estivale. Son objectif est de diminuer sa consommation pour cesser complètement. Il ne consomme plus au domicile.
Sa mère constate une meilleure humeur et voit des changements dans ses comportements. [ 19 ] Il a cessé de fréquenter ses amis consommateurs et ne voit que ceux qui ne consomment pas, ce que sa mère confirme dans son témoignage. Il est principalement à la maison et sort beaucoup moins. [ 20 ] Il maintient son emploi et poursuit ses études en DEP afin d’être briqueleur-maçon. Il reconnaît qu’une consommation de drogue n’est pas compatible avec un travail de chantier. L’adolescent et sa mère ont une très bonne relation. Il lui confie tout et est transparent avec elle. [ 21 ] La mère va mieux.
Elle effectue un retour progressif au travail. Elle se sent plus solide et s’affirme davantage. [ 22 ] X mentionne au Tribunal que pour lui, c’est « priorité l’école ». C’est d’ailleurs son grand intérêt pour cette formation qui a fait en sorte qu’il a eu un « déclic » et qu’il s’est repris en main depuis la rentrée scolaire.
Sa mère confirme effectivement que ça se passe beaucoup mieux depuis ce temps avec son fils. [ 23 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 24 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 25 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse – troubles de comportements sérieux ;
[ 28 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - QUE l'adolescent soit maintenu en milieu familial maternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période de temps jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse X, l'adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2016-12-07 /hp
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