2012 QCCQ 8438, 2012 QCCQ 8438
Opinion
Protection de la jeunesse — 122005 2012 QCCQ 8438 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002079-122 405-41-002080-120 DATE : ˙ 16 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le […] et Y Née le […] et (INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A et B, exerçant sa profession au […] à [Ville A], district B, […]
Partie requérante et B, résidant au […], à [Ville A], district A, […] La mère et PÈRE (non déclaré) ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION ET SUR LA REQUÊTE EN LÉSION DE DROITS ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon réamendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 1 er février 2011 par le juge Yvan Cousineau à l’égard des enfants X, né le […] et âgé de 4 ans et de Y, née le […] et âgée de 7 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis et les confie en famille d’accueil, tout en autorisant des contacts supervisés en faveur des enfants auprès de leur mère. [ 3 ] Les motifs justifiant cette ordonnance réfèrent au mode de vie de la mère empreint de consommation de drogues et d’instabilité. [ 4 ] Le 24 janvier 2012, le Tribunal, de façon provisoire, maintient les enfants en famille d’accueil et interdit les contacts avec le conjoint de la mère. [ 5 ] Le 27 février 2012, vu la requête en lésion de droits présentée par l’avocate des enfants, le Tribunal accorde une remise à la
demande de la DPJ. [ 6 ] À l’audience, la mère est absente et non représentée par avocate, malgré la signification personnelle de l’ensemble des procédures. [ 7 ] Au soutien de sa requête en révision et en prolongation réamendée, la DPJ allègue les faits nouveaux suivants : « 2…
a) l’enfant demeure avec sa sœur dans la famille d’accueil de madame C;
b) l’enfant Y est en première année où elle fonctionne bien et a de très bons résultats;
c) lors de son intégration en famille d’accueil, l’enfant X a beaucoup réagit (sic) à l’encadrement qui était dispensé dans le milieu d’accueil;
d) l’enfant X faisait d’importantes crises pour ne pas se soumettre à l’autorité;
e) l’enfant X a besoin d’une routine stable et cohérente;
f) dès qu’un changement survient dans la routine de l’enfant X, celui-ci réagit;
g) les crises de l’enfant X ont diminué en intensité et en fréquence;
h) depuis le 17 octobre 2011, l’enfant X bénéficie d’un suivi en orthophonie en raison de ses difficultés d’élocution;
i) la mère se devait de participer au suivi en orthophonie, ce qu’elle n’a toujours pas fait;
j) la mère se devait également de s’impliquer lors des rencontres avec l’ORL, mais elle ne l’a pas fait;
k) la mère ne s’implique pas au niveau médical pour l’enfant et sa sœur et demande peu d’informations au niveau de ceux- ci;
l) la mère a eu la possibilité d’appeler l’enfant et sa sœur deux fois par semaine, par contre dans les faits;
m) le 11 novembre 2011 fut la dernière fois que la mère a contacté l’enfant et sa sœur;
n) depuis juillet 2011, la mère a un nouveau conjoint, monsieur D;
o) depuis septembre 2011, la mère a déménagé et fait vie commune avec monsieur D;
p) monsieur D a deux enfants, Z. et A;
q) depuis le mois d’octobre, l’enfant et sa sœur ont des contacts avec leur mère supervisés par le conjoint de celle-ci à raison d’une fois par semaine, soit le samedi de 10 h 00 à 19 h 30;
r) la mère est plus en mesure de mettre un encadrement à l’enfant et son frère selon les informations obtenues;
s) le 19 janvier 2012, le délégué a appris que monsieur D a abusé sexuellement de sa fille A;
t) les enfants de monsieur D ont vécu de la négligence pendant plusieurs années et celle-ci est encore présente; » [ 8 ] L’avocate des enfants se dit en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ, à savoir confier les enfants en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de leur majorité en prenant en compte qu’ils seront confiés dans leur famille d’accueil actuelle où ils sont investis. [ 9 ] La DPJ ne s’oppose pas à la requête en lésion de droits présentée par l’avocate des enfants.
Tous sont en accord pour affirmer que la DPJ a pris les moyens requis afin d’apporter les correctifs nécessaires afin que les enfants aient réponse à leurs besoins. Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 1 er février 2011 [ 10 ] La mère apporte peu de changement à son mode de vie et sa collaboration demeure toujours aussi problématique. [ 11 ] Son absence lors de l’audition des mesures de protection illustre bien sa faible implication dans le suivi offert. [ 12 ] La mère a toujours refusé de se soumettre à des tests de dépistage de drogues.
Tous les prétextes sont bons pour justifier ses absences. [ 13 ] Elle maintient malgré tout qu’elle est sobre. [ 14 ] Quant à son mode de vie, on ne sait peu de choses, si ce n’est qu’elle a fréquenté sporadiquement un individu bien connu des Centres jeunesse en raison de mesures de protection à l’égard de ses enfants pour des motifs d’abus sexuels à l’endroit de sa fille et la consommation de drogues dans le milieu. [ 15 ]
Malgré tout, la mère continue de croire la version de cet individu qui se dit innocent face aux gestes qui lui sont reprochés.
[ 16 ] Quant aux enfants, ils sont investis dans leur milieu d’accueil puisque pour eux il s’agit maintenant de leur famille. [ 17 ] X reçoit un suivi en orthophonie et on note de belles améliorations. [ 18 ] X réagit bien à l’encadrement et à la routine, ce qui le rassure et lui assure une belle stabilité. [ 19 ] Quant à Y elle fonctionne bien dans l’ensemble des sphères de sa vie. [ 20 ] C’est une enfant qui obtient d’excellents résultats scolaires, qui a un comportement agréable et qui s’adapte aisément aux changements.
Mesures de protection [ 21 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des avocates, le Tribunal est d’avis que les mesures de protection répondent à l’intérêt supérieur des enfants. [ 22 ] Il est essentiel que les enfants soient tenus à l’écart des difficultés récurrentes de la mère afin qu’ils puissent s’investir en toute quiétude au sein de leur milieu d’accueil puisqu’il s’agit du seul milieu qui peut répondre adéquatement à leurs besoins. [ 23 ] La mère doit comprendre qu’en raison de ses difficultés personnelles et de sa faible collaboration personnelle à l’ensemble des services offerts, elle n’est plus une solution dans la vie de ses enfants. [ 24 ] Son rôle sera limité à des contacts supervisés selon une fréquence et une durée selon le meilleur intérêt des enfants. [ 25 ] Le Tribunal invite la DPJ à porter une attention particulière à la qualité des contacts entre les enfants et leur mère afin qu’ils répondent uniquement au meilleur intérêt des enfants. [ 26 ] Dans l’éventualité où les contacts constituent une source d’insécurité ou de préoccupations chez les enfants, il est urgent de saisir le Tribunal afin que soit statué sur les mesures de protection qui répondent à l’intérêt des enfants.
Lésion de droits [ 27 ] À la lecture de la requête, le Tribunal constate les graves lacunes de la DPJ dans le choix des superviseurs de contacts. [ 28 ] En effet, permettre au conjoint de la mère de superviser les contacts constitue une aberration qui mérite d’être dénoncée. [ 29 ] Le conjoint de la mère fait l’objet de nombreuses ordonnances judiciaires en Chambre de la jeunesse en lien avec la négligence grave (insalubrité des lieux), méthodes éducatives inappropriées et abus sexuels à l’égard de sa fille alors âgée de 8 ans. [ 30 ] En date du 10 avril 2012, la chef de service jeunesse du Centre jeunesse confirme que la situation des deux enfants fut portée à l’attention des personnes en autorité et des correctifs ont été apportés afin qu’une telle situation ne se reproduise plus. [ 31 ] À la réception de cet envoi, l’avocate des enfants s’est dite satisfaite des mesures prises à l’égard des personnes impliquées qui ont fait défaut d’agir selon les règles de l’art. [ 32 ] Au surplus, l’avocate des enfants confirme que ses jeunes clients n’ont jamais été laissés seuls en compagnie du conjoint de la mère et que ce dernier n’est plus impliqué auprès d’eux. [ 33 ] Le seul souvenir qu’ils gardent de cet individu réfère aux nombreux conflits existant entre lui et leur mère en leur présence.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation réamendée; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 36 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er février 2011 par l’honorable juge Yvan Cousineau; [ 37 ] ORDONNE l’hébergement des enfants en famille d’accueil jusqu’à leur majorité, soit jusqu’au […] pour X et jusqu’au […] pour Y, et ce, chez madame C; [ 38 ] PREND ACTE qu’il y aura révision judiciaire advenant un déplacement des enfants de leur milieu d’accueil actuel; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants soient selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties, et ce, à l’exclusion de monsieur D; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 41 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour ses difficultés personnelles, notamment en toxicomanie; [ 42 ] ORDONNE que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de leur
majorité, soit jusqu’au […] pour X et jusqu’au […] pour Y; [ 44 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 45 ] ACCUEILLE la requête en lésion de droits; [ 46 ] DÉCLARE que les droits des enfants ont été lésés; [ 47 ] PREND ACTE que les corrections demandées ont été apportées, et ce, à la satisfaction de la procureure des enfants; [ 48 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse B Mère non représentée M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 16 avril 2012
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