2021 QCCQ 8249, 2021 QCCQ 8249
Opinion
R. c. Duranceau-Lapointe 2021 QCCQ 8249 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N°: 500-01-192461-199 DATE : 10 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE COSTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MANUELLE DURANCEAU-LAPOINTE Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alors qu’elle était employée de l’Agence des services frontaliers du Canada, l’accusée a transmis une photo d’un courriel protégé à un ami. [ 2 ] Le 10 septembre 2021, elle a plaidé coupable à l’infraction d’avoir commis, alors qu’elle était fonctionnaire, un abus de confiance relativement aux fonctions de sa charge. [ 3 ] Quelle est la peine appropriée? [ 4 ] La poursuite propose au Tribunal de surseoir au prononcé de la peine et d’imposer une période probatoire comprenant l’obligation d’effectuer 240 heures de travaux communautaires. [ 5 ] La défense invite le Tribunal à octroyer une absolution inconditionnelle.
LES FAITS [ 6 ] Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits qui énonce les faits à la base du plaidoyer de culpabilité de l’accusée [1] . [ 7 ] L’accusée est engagée par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en mai 2014. [ 8 ] En mai 2018, elle apprend qu’un de ses amis, de retour au pays, a été référé à la fouille secondaire à l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau.
Curieuse, elle cherche à savoir pourquoi et apprend qu’il fait l’objet d’un avis de guet pour enquête. [ 9 ] L’accusée transmet à son ami une photo d’un courriel protégé de l’ASFC concernant l’avis de guet émis contre lui, ce qui sera révélé par l’enquête ciblant son ami. [ 10 ] Dès son arrestation en octobre 2018, l’accusée avoue avoir envoyé la photo du courriel protégé à son ami. [ 11 ] Les parties confirment que le comportement criminel de l’accusée se limite à l’envoi de cette photo.
De plus, l’accusée n’est aucunement impliquée dans les activités criminelles de son ami et ignorait que ce dernier était sous enquête. Selon le DPCP, il s’agissait d’un geste impulsif. [ 12 ] Il ressort de l’interrogatoire de l’accusée, au moment de son arrestation, qu’elle craignait que son ami ait été ciblé par l’ASFC pour des motifs racistes. [ 13 ] Enfin, selon le DPCP, sans la collaboration de l’accusée à l’enquête et sa déclaration incriminante, la preuve aurait probablement était insuffisante pour soutenir des accusations. L’ACCUSÉE [ 14 ] L’accusée a 31 ans et est sans antécédents judiciaires.
[ 15 ] L’évaluation criminologique [2] fait état des problèmes psychiques de l’accusée depuis son enfance. Elle souffre, entre autres, d’anxiété envahissante, d’instabilité émotionnelle et d’une grande peur de l’abandon et du rejet. Vers l’âge de 14 ans, après une relation difficile avec un jeune homme violent et intimidant, elle présente des épisodes d’automutilation et des idées suicidaires. À cette époque, elle consulte un psychologue mais la démarche n’a pas été aidante. [ 16 ] De 2012 à 2015, à la suite d’une autre relation où elle est victime de violence conjugale, elle est suivie en psychothérapie.
Pendant cette même période, elle souffre d’une dépression majeure. Depuis, elle prend un antidépresseur quotidiennement. [ 17 ] L’évaluation criminologique souligne la naïveté de l’accusée et sa tendance à être manipulée. Par exemple, elle a déjà prêté 10 000$ à un conjoint qui l’a quittée quelques mois plus tard sans la rembourser.
Dans le même ordre d’idées, en 2017, elle a accepté de rendre service à une amie dans le cadre d’un investissement dans un condominium, pour finalement se retrouver responsable d’une lourde dette. [ 18 ] En ce qui a trait à son parcours scolaire, malgré des difficultés académiques et sociales vécues à l’école, l’accusée a complété son secondaire avec succès en cinq ans. Elle a commencé ses études au cégep immédiatement après le secondaire mais les a abandonnées.
Elle a repris ses études collégiales en 2011 mais ses problèmes psychologiques l’ont rendue non-fonctionnelle et elle a dû les abandonner une seconde fois. [ 19 ] En 2014, l’accusée a commencé à travailler pour l’ASFC. Elle a été congédiée à la suite de son arrestation.
Les facteurs menant à la commission de l’infraction [ 20 ] Selon l’auteur de l’évaluation criminologique, l’infraction a été commise en raison de la naïveté de l’accusée et à cause des lacunes dans sa capacité d’analyse et de jugement. [ 21 ] Alors qu’elle travaillait à l’ASFC, elle remettait souvent en question l’attitude et la qualité du travail de ses collègues avant même de connaître toutes les informations nécessaires à l’analyse de la situation.
Plus précisément, elle pensait que certains de ses collègues avaient des attitudes racistes et méprisantes envers les minorités et les groupes ethniques et elle jugeait abusives certaines de leurs interventions. C’est dans ce contexte qu’elle a communiqué les informations confidentielles à son ami d’enfance, sans réfléchir aux enjeux éthiques et sécuritaires et sans tenir compte des exigences de ses fonctions et des conséquences possibles.
Évolution depuis son arrestation [ 22 ] Depuis son arrestation, l’accusée rencontre un travailleur social relativement à « la gestion du stress et des émotions, ses relations amoureuses et sociales problématiques, son jugement et son impulsivité ». Selon l’évaluation criminologique, l’accusée considère qu’elle a développé des aptitudes à « analyser les situations plutôt qu’à y réagir impulsivement » [3] .
Elle prévoit continuer d’être suivie par un travailleur social. [ 23 ] Toujours selon l’auteur de l’évaluation criminologique, l’accusée éprouve beaucoup de tristesse en raison de son arrestation et de son congédiement, soulignant la médiatisation de ce dossier, exprimant sa honte et relatant le stress, l’insomnie et les cauchemars qui l’envahissent.
Elle constate également sa naïveté. [ 24 ] Quelques semaines après son renvoi de l’ASFC en octobre 2018, l’accusée s’est trouvé un emploi comme technicienne en travail social à la Direction de la protection de la jeunesse, mais elle a été congédiée lorsque son employeur a appris qu’elle faisait l’objet des présentes accusations. [ 25 ] En 2019, l’accusée a enfin terminé ses études collégiales en travail social.
Elle commence maintenant un baccalauréat en travail social à l’Université de Montréal et a comme projet de travailler dans ce domaine. [ 26 ] Depuis 2018, l’accusée a un nouveau conjoint qui est au courant de ses difficultés et qui la soutient. Ils habitent ensemble dans une maison qu’ils ont achetée et ont un enfant âgé de neuf mois. [ 27 ] Il est à noter que l’accusée a également l’appui de plusieurs de ses amis et de sa famille. Au moment de son plaidoyer de culpabilité, elle était accompagnée de son père et de deux de ses amies proches. [ 28 ] L’accusée a agrandi dans le milieu de la communauté haïtienne.
Elle est allée en Haïti trois fois pour participer dans des missions humanitaires. Sa dernière visite remonte en 2018. Conclusions de l’évaluation criminologique [ 29 ] Selon le criminologue, l’accusée n’a pas un profil criminologique qui révèle une propension à la criminalité. L’accusée semble avoir bien compris la situation dans laquelle elle s’est placée et elle en a tiré des leçons pour l’avenir. [ 30 ] Les procédures criminelles et les conséquences sur sa carrière et sa vie ont déjà eu un fort impact punitif et dissuasif. [ 31 ] Le risque d’une récidive criminelle est faible.
ANALYSE Les principes en matière de détermination de la peine
[ 32 ] Selon l’
article 718.1 du Code criminel , le principe fondamental en matière de détermination de la peine est que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 33 ] L’
article 718 C.cr . énumère les objectifs en matière de détermination de la peine, à savoir : dénoncer le comportement illégal; dissuader ce genre de comportement; isoler au besoin les délinquants; favoriser la réinsertion sociale des délinquants; assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité et susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 34 ] L’
article 718.2 C.cr . fait état des autres principes que le Tribunal doit considérer dans la détermination de la peine. Selon l’alinéa a), la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. L’alinéa b) codifie le principe de l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’imposition de peines semblables à celles appliquées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Les alinéas
d) et
e) codifient le principe voulant que le Tribunal examine la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté lorsque les circonstances le justifient. [ 35 ] Selon l’
article 718.2 (a) (iii) du Code criminel , le Tribunal doit tenir compte du fait que l’infraction perpétrée constitue un abus de confiance.
L’Absolution [ 36 ] Quand un accusé plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité, le Tribunal peut l’absoudre, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé, et ce, sans nuire à l’intérêt public. [ 37 ] La jurisprudence a élaboré sur le critère de l’intérêt véritable de l’accusé comme suit: "[…] Generally, the first condition would presuppose that the accused is a person of good character, without previous conviction, that it is not necessary to enter a conviction against him in order to deter him from future offences or to rehabilitate him, that the entry of conviction against him may have significant adverse repercussions." [4] [ 38 ] Quant à la notion d'intérêt public, elle doit prendre en cause l'objectif de la dissuasion générale, la gravité de l'infraction, son incidence dans la communauté, l'attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire [5] . [ 39 ] L’absolution n’exclut aucun crime, sauf ceux qui ne remplissent pas les conditions statutaires prévues à l’
article 730 C.cr . [6] . Elle n’est pas une mesure exceptionnelle [7] . L’objectif de dissuasion générale, en présence de crimes plus sérieux, ne constitue pas un obstacle en soi à l’absolution [8] . Précédents jurisprudentiels [ 40 ] La poursuite et la défense ont déposé de la jurisprudence pour appuyer leurs positions respectives.
L’étude de la jurisprudence est en effet utile pour s’assurer de l'harmonisation des peines et pour éviter des écarts importants entre les peines infligées à des délinquants pour des crimes semblables commis dans des circonstances semblables. [ 41 ] Il ressort de cette jurisprudence [9] et des jugements qui y sont mentionnés, que l’abus de confiance par un fonctionnaire fait l’objet d’un large éventail de sentences.
Ceci est tributaire du fait que les peines varient en fonction des facteurs aggravants et atténuants identifiés par les juges, les circonstances de l'infraction, ses conséquences et la situation du délinquant. [ 42 ] Parmi les causes soumises, ce sont les faits dans R. c. Marceau [10] qui se rapprochent le plus de la trame factuelle dans le cas présent. M. Marceau a plaidé coupable d’avoir frauduleusement utilisé un ordinateur alors qu’il était policier [11] . À plusieurs occasions, ce dernier a fait des vérifications dans les banques de données policières et a transmis des données confidentielles à des amis.
La juge d’instance a prononcé une ordonnance d’absolution inconditionnelle. Elle réfère également à une série de jugements dans lesquels des policiers ont mal agi dans le cadre de leurs fonctions et qui ont pu bénéficier d’une absolution [12] . [ 43 ] Au final, chaque cas est un cas d’espèce.
Dans chaque dossier, il incombe au Tribunal de soupeser l’importance à accorder aux divers principes et objectifs de détermination de la peine à la lumière des facteurs aggravants ou atténuants, ayant toujours à l’esprit le principe fondamental de la proportionnalité de la peine. [ 44 ] La gravité objective des crimes est reflétée par les peines maximales fixées par le législateur.
La peine maximale pour un abus de confiance commis par un fonctionnaire est un emprisonnement de 5 ans. [ 45 ] La peine imposée doit tenir compte du fait qu’il s’agit d’un abus de confiance [13] et que les membres du public ont droit à s’attendre que les fonctionnaires respectent à la lettre leur devoir de confidentialité. [ 46 ] Cela dit, tout comme l’avait plaidé le DPCP, le comportement de l’accusée se trouve à l'extrémité inférieure de l'éventail des comportements visés par l'infraction en question. [ 47 ] Il s’agit d’un geste ponctuel. [ 48 ] L’accusée a collaboré à l’enquête.
Elle a plaidé coupable. [ 49 ] Elle n’a tiré aucun bénéfice de la transmission des informations.
[ 50 ] Elle ignorait que son ami à qui elle a envoyé l’avis de guet était impliqué dans des activités criminelles. Elle n’était aucunement impliquée dans de telles activités. [ 51 ] L’accusée a payé chèrement son erreur de jugement. Elle a perdu son emploi à l’ASFC ainsi que son emploi subséquent à la DPJ [14] . Sur le plan personnel, elle a également été très affectée [15] . [ 52 ] Selon l’expertise criminologique, sa mise en accusation et les conséquences de ces accusations ont provoqué chez elle une remise en question de son fonctionnement [16] .
Elle comprend la signification de son geste [17] et le regrette [18] . [ 53 ] L’accusée a beaucoup cheminé depuis les événements. Elle a terminé ses études collégiales et est inscrite à l’université. Elle a un conjoint et un jeune enfant.
Elle a un suivi psychosocial depuis octobre 2019. [ 54 ] L’accusée a l’appui de sa famille et de ses amis. [ 55 ] Le risque de récidive est faible. [ 56 ] Dans les circonstances, est-ce que l’octroi de l’absolution pourra répondre aux objectifs de détermination de la peine tout en étant proportionnel à la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant? [ 57 ] Les parties ne contestent pas qu’il en va de l’intérêt véritable de l’accusée d’obtenir une absolution. En effet, même avant l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité, l’accusée a perdu un emploi à cause des accusations.
Elle poursuit maintenant des études universitaires en travail social et l’existence d’un casier judiciaire limitera sa capacité de travailler dans ce domaine. [ 58 ] En ce qui a trait à l’intérêt public, à la lumière de tous les facteurs propres à ce dossier, le Tribunal est d’avis que d’accorder à l’accusée une absolution ne nuira pas à l’intérêt public, et ce, malgré l’importance de dénoncer et dissuader de tels comportements par nos agents de l’état. [ 59 ] Cela dit, le Tribunal est d’avis que le maintien de la confiance du public dans le système judiciaire exige qu’une période probatoire et que l’obligation d’effectuer des heures de travaux communautaires soient imposés.
Dans les circonstances, l’imposition d’une absolution conditionnelle et non pas inconditionnelle répond également mieux aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ABSOUT l’accusée conditionnellement et impose une période de probation de 18 mois . En plus des conditions statutaires, l'accusée doit accomplir 75 heures de travaux communautaires dans un délai de 12 mois. __________________________________ SUZANNE COSTOM, J.C.Q. Me Denis Trottier Procureur du DPCP Me Marie-Hélène Giroux Procureure de l’accusée Date d’audience : 30 août 2021
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