2017 QCCQ 7554, 2017 QCCQ 7554
Opinion
Roberge c. Transat Tours Canada inc. 2017 QCCQ 7554 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151925-163 Date Le 4 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA ______________________________________________________________________ GUY ROBERGE Demandeur c. TRANSAT TOURS CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Roberge réclame 3 589,94 $ à Transat Tours Canada Inc. (« Transat ») en raison des fausses représentations de Transat et des contraventions par celle-ci à ses obligations contractuelles et légales. La réclamation de monsieur Roberge se décline ainsi : 1.1. Prix du forfait : 969,97 $ 1.2. Somme exigée par Transat pour changer d’hôtel : 575,00 $ 1.3. Dommages moraux : 1 544,97$ 1.4.
Dommages punitifs : 500,00 $ [ 2 ] Monsieur Roberge témoigne que moins de trois heures après avoir acheté son forfait vacances sur Internet, le matin du 14 février 2016, il constate que l’hôtel n’est pas situé à Punta Cana, comme il le croyait, mais bien à Boca Chica, soit à 180 kilomètres de l’aéroport de Punta Cana, où son vol doit atterrir. Monsieur Roberge attribue son erreur à l’information trompeuse figurant sur le site web de Transat.
Il réfère en particulier au fait que sur la page d’accueil des forfaits de dernière minute qu’il a consultée, l’hôtel Bellevue Dominican Bay est indiqué comme étant situé à Punta Cana. Il faut se rendre plus loin dans le site Internet pour découvrir que cet hôtel est en fait situé à Boca Chica. [ 3 ] Dès qu’il fait cette constatation, monsieur Roberge communique par téléphone avec Transat afin d’annuler son achat.
Le préposé de Transat lui répond que c’est impossible puisque le départ est prévu le 17 février 2016 et qu’il ne sera pas possible de vendre le forfait à un autre client à si brève échéance. [ 4 ] Monsieur Roberge se résout donc, à contrecœur, à faire le voyage qu’il a acheté. [ 5 ] Monsieur Roberge témoigne que dès son arrivée en République Dominicaine, le 17 février 2016, son cauchemar commence : 5.1. Lors du trajet d’autobus de trois heures entre l’aéroport et l’hôtel, monsieur Roberge descend de l’autobus, lors d’un arrêt à un autre hôtel, pour aller à la salle de bain.
Bien qu’il ait averti le préposé de Transat et que ce dernier l’ait assuré qu’on l’attendrait, monsieur Roberge constate, en sortant de la salle de bain, que l’autobus est en marche. Monsieur Roberge doit courir après l’autobus en criant pour qu’il s’arrête et qu’il puisse remonter à bord. Le représentant de Transat avoue candidement avoir oublié qu’il était allé à la salle de bain. 5.2. À son arrivée à l’hôtel, monsieur Roberge se voit attribuer une chambre infestée de coquerelles, dépourvue d’eau chaude, sans climatisation, ni ventilation.
La baignoire est cernée de vert-de-gris et la chasse d’eau de la toilette ne fonctionne pas; il faut vider la cuve manuellement avec un seau. Il n’y a pas de moustiquaire; monsieur Roberge se fait piquer toute la nuit par des insectes. La chambre est située directement en face de la scène où sont présentés de tonitruants spectacles chaque soir jusqu’à environ 23 heures; il est impossible de dormir plus tôt. À 7 heures du matin, monsieur Roberge se fait réveiller par le vacarme des marteaux-piqueurs d’un chantier de construction situé sous la fenêtre de sa chambre. 5.3.
Le 18 février 2016, le gérant de l’hôtel, monsieur Torres, refuse de donner une autre chambre à monsieur Roberge. Il dit que l’hôtel est complet. 5.4. Le même jour, alors qu’une réunion d’information avec le représentant de Transat est prévue à 9 heures, celui-ci n’arrive qu’à 14 heures. Il dit à monsieur Roberge que rien ne peut être fait à propos de sa chambre. 5.5. Le 19 février 2016, monsieur Roberge parvient à communiquer avec une représentante de Transat à Montréal. Celle-ci lui dit qu’il
lui coûtera 775,00 $ pour changer d’hôtel. Un peu plus tard, vers 14 heures, une certaine Nancy annoncera à monsieur Roberge qu’il peut changer d’hôtel, à condition de payer non pas 775,00 $, mais bien 575,00 $. Complètement excédé, monsieur Roberge accepte, paye la somme réclamée et change effectivement d’hôtel. [ 6 ] Monsieur Roberge considère que trois de ses sept jours de vacances ont été complètement gâchés.
Il est revenu de vacances maussade, frustré et plus fatigué qu’à son départ. [ 7 ] En défense, Transat plaide que toute l’information pertinente au forfait acheté par monsieur Roberge était disponible sur son site Internet et que la description de ce forfait qui y figure est conforme à ce que monsieur Roberge a obtenu. [ 8 ] Quant à l’impossibilité d’annuler le forfait moins de trois heures après son achat, la représentante de Transat explique que le contrat prévoit que le forfait, étant de dernière minute, est 100% non-remboursable.
Elle ajoute que lorsque monsieur Roberge téléphone pour annuler, « la réservation est déjà
partie pour l’hôtel ». [ 9 ] Au sujet du montant de 575,00 $ qui est demandé à monsieur Roberge pour le changement d’hôtel, la représentante de Transat témoigne qu’il s’agit du prix de la portion « hôtel » du forfait incluant le nouvel hôtel en question, diminué du prix de la portion « hôtel » du forfait acheté par monsieur Roberge. Elle précise que ce nouvel hôtel a une cote de 4 étoiles et demie, alors que l’hôtel Bellevue Dominican Bay est coté à trois étoiles. [ 10 ] Sur le tout, Transat estime que la réclamation de monsieur Roberge est « clairement exagérée ».
ANALYSE [ 11 ] Le contrat de forfait de voyage est généralement qualifié de contrat de service. Ce contrat est défini et régi par le Code civil du Québec . En l’espèce, la
Loi sur la protection du consommateur [1] s’y applique aussi [2] . [ 12 ] Le Code civil du Québec prévoit notamment : 2125 . Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles , la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [Soulignement par le Tribunal] [ 13 ] La
Loi sur la protection du consommateur interdit quant à elle de déroger à ces articles du Code civil : 11.4. Est interdite la stipulation qui exclut en tout ou en
partie l’application des articles 2125 et 2129 du Code civil relatifs à la résiliation des contrats d’entreprise ou de services. [ 14 ] Il ressort de ces dispositions que quand monsieur Roberge communique avec Transat, moins de trois heures après avoir acheté son forfait, il a le droit de résilier le contrat. [ 15 ] Le fait d’avoir prétendu le contraire constitue une fausse représentation de la part de Transat. À cet égard, la
Loi sur la protection du consommateur prévoit : 215. Constitue une pratique interdite aux fins du présent
titre une pratique visée par les articles 219 à 251 ou, lorsqu’il s’agit de la vente, de la location ou de la construction d’un immeuble, une pratique visée aux articles 219 à 222, 224 à 230, 232, 235, 236 et 238 à 243. 216. Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission . 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important . 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi , un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat ; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [Soulignements par le Tribunal] [ 16 ] En omettant de mentionner à monsieur Roberge, lors de son appel au service à la clientèle de Transat dans les trois heures suivant son achat du forfait, qu’il avait le droit de résilier cet achat, en vertu de l’
article 2125 du Code civil du Québec et de l’
article 11.4 de la
Loi sur la protection du consommateur , Transat passe sous silence un fait important au sens de l’
article 228 de la
Loi sur la protection du consommateur , donnant ainsi ouverture aux recours prévus à l’article 272 de cette loi. [ 17 ] Si Transat avait accepté de résilier le contrat, comme la loi l’y obligeait, aucun des désagréments qu’a subis monsieur Roberge ne serait survenu et il n’aurait encouru aucune dépense, mis à part « les frais et dépenses actuelles » de Transat.
À cet égard, Transat n’a pas fait la preuve qu’au moment de l’appel de monsieur Roberge à son service à la clientèle, le 14 février 2016, elle avait encouru quelque frais ou dépense que ce soit. [ 18 ] Monsieur Roberge a donc droit au remboursement intégral du forfait et des dépenses qu’il a encourues pour être relogé dans un autre hôtel. [ 19 ] Le Tribunal considère également que les dommages moraux que monsieur Roberge a subis sont une conséquence directe et immédiate de cette contravention par Transat à ses obligations légales.
La somme réclamée par monsieur Roberge à cet égard semble toutefois quelque peu exagérée. Un dédommagement de 500,00 $ apparaît suffisant. [ 20 ] En ce qui concerne les dommages punitifs, l’
article 1621 du Code civil du Québec prévoit : 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 21 ] Bien qu’aucune preuve n’ait été faite de la situation patrimoniale de Transat, le Tribunal considère, vu la gravité objective de la faute consistant en une violation de règles de droit relevant de l’ordre public, que le montant de 500,00 $ que réclame monsieur Roberge à ce
titre est approprié pour assurer la fonction préventive des dommages punitifs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE Transat Tours Canada Inc. à payer 2 544,97 $ à Guy Roberge, avec intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 février 2016; CONDAMNE Transat Tours Canada Inc. à payer les frais de justice de 100,00 $ à Guy Roberge. __________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. Date d’audience : 1 er mai 2017 Roberge c. Transat Tours Canada inc. 2017 QCCQ 7554 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151925-163 Date Le 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA
______________________________________________________________________ GUY ROBERGE Demandeur c. TRANSAT TOURS CANADA INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Monsieur Roberge réclame 3 589,94 $ à Transat Tours Canada Inc. (« Transat ») en raison des fausses représentations de Transat et des contraventions par celle-ci à ses obligations contractuelles et légales. La réclamation de monsieur Roberge se décline ainsi : 1.1. Prix du forfait : 969,97 $ 1.2.
Somme exigée par Transat pour changer d’hôtel : 575,00 $ 1.3. Dommages moraux : 1 544,97$ 1.4. Dommages punitifs : 500,00 $ [2] Monsieur Roberge témoigne que moins de trois heures après avoir acheté son forfait vacances sur Internet, le matin du 14 février 2016, il constate que l’hôtel n’est pas situé à Punta Cana, comme il le croyait, mais bien à Boca Chica, soit à 180 kilomètres de l’aéroport de Punta Cana, où son vol doit atterrir. Monsieur Roberge attribue son erreur à l’information trompeuse figurant sur le site web de Transat.
Il réfère en particulier au fait que sur la page d’accueil des forfaits de dernière minute qu’il a consultée, l’hôtel Bellevue Dominican Bay est indiqué comme étant situé à Punta Cana. Il faut se rendre plus loin dans le site Internet pour découvrir que cet hôtel est en fait situé à Boca Chica. [3] Dès qu’il fait cette constatation, monsieur Roberge communique par téléphone avec Transat afin d’annuler son achat.
Le préposé de Transat lui répond que c’est impossible puisque le départ est prévu le 17 février 2016 et qu’il ne sera pas possible de vendre le forfait à un autre client à si brève échéance. [4] Monsieur Roberge se résout donc, à contrecœur, à faire le voyage qu’il a acheté. [5] Monsieur Roberge témoigne que dès son arrivée en République Dominicaine, le 17 février 2016, son cauchemar commence : 5.1. Lors du trajet d’autobus de trois heures entre l’aéroport et l’hôtel, monsieur Roberge descend de l’autobus, lors d’un arrêt à un autre hôtel, pour aller à la salle de bain.
Bien qu’il ait averti le préposé de Transat et que ce dernier l’ait assuré qu’on l’attendrait, monsieur Roberge constate, en sortant de la salle de bain, que l’autobus est en marche. Monsieur Roberge doit courir après l’autobus en criant pour qu’il s’arrête et qu’il puisse remonter à bord. Le représentant de Transat avoue candidement avoir oublié qu’il était allé à la salle de bain. 5.2. À son arrivée à l’hôtel, monsieur Roberge se voit attribuer une chambre infestée de coquerelles, dépourvue d’eau chaude, sans climatisation, ni ventilation.
La baignoire est cernée de vert-de-gris et la chasse d’eau de la toilette ne fonctionne pas; il faut vider la cuve manuellement avec un seau. Il n’y a pas de moustiquaire; monsieur Roberge se fait piquer toute la nuit par des insectes. La chambre est située directement en face de la scène où sont présentés de tonitruants spectacles chaque soir jusqu’à environ 23 heures; il est impossible de dormir plus tôt. À 7 heures du matin, monsieur Roberge se fait réveiller par le vacarme des marteaux-piqueurs d’un chantier de construction situé sous la fenêtre de sa chambre. 5.3.
Le 18 février 2016, le gérant de l’hôtel, monsieur Torres, refuse de donner une autre chambre à monsieur Roberge. Il dit que l’hôtel est complet. 5.4. Le même jour, alors qu’une réunion d’information avec le représentant de Transat est prévue à 9 heures, celui-ci n’arrive qu’à 14 heures. Il dit à monsieur Roberge que rien ne peut être fait à propos de sa chambre. 5.5. Le 19 février 2016, monsieur Roberge parvient à communiquer avec une représentante de Transat à Montréal. Celle-ci lui dit qu’il lui coûtera 775,00 $ pour changer d’hôtel.
Un peu plus tard, vers 14 heures, une certaine Nancy annoncera à monsieur Roberge qu’il peut changer d’hôtel, à condition de payer non pas 775,00 $, mais bien 575,00 $. Complètement excédé, monsieur Roberge accepte, paye la somme réclamée et change effectivement d’hôtel. [6] Monsieur Roberge considère que trois de ses sept jours de vacances ont été complètement gâchés.
Il est revenu de vacances maussade, frustré et plus fatigué qu’à son départ. [7] En défense, Transat plaide que toute l’information pertinente au forfait acheté par monsieur Roberge était disponible sur son site Internet et que la description de ce forfait qui y figure est conforme à ce que monsieur Roberge a obtenu. [8] Quant à l’impossibilité d’annuler le forfait moins de trois heures après son achat, la représentante de Transat explique que le contrat prévoit que le forfait, étant de dernière minute, est 100% non-remboursable. Elle ajoute que lorsque monsieur Roberge téléphone
pour annuler, « la réservation est déjà
partie pour l’hôtel ». [9] Au sujet du montant de 575,00 $ qui est demandé à monsieur Roberge pour le changement d’hôtel, la représentante de Transat témoigne qu’il s’agit du prix de la portion « hôtel » du forfait incluant le nouvel hôtel en question, diminué du prix de la portion « hôtel » du forfait acheté par monsieur Roberge. Elle précise que ce nouvel hôtel a une cote de 4 étoiles et demie, alors que l’hôtel Bellevue Dominican Bay est coté à trois étoiles. [10] Sur le tout, Transat estime que la réclamation de monsieur Roberge est « clairement exagérée ».
ANALYSE [11] Le contrat de forfait de voyage est généralement qualifié de contrat de service. Ce contrat est défini et régi par le Code civil du Québec . En l’espèce, la
Loi sur la protection du consommateur [3] s’y applique aussi [4] . [12] Le Code civil du Québec prévoit notamment : 2125 . Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles , la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [Soulignement par le Tribunal] [13] La
Loi sur la protection du consommateur interdit quant à elle de déroger à ces articles du Code civil : 11.4. Est interdite la stipulation qui exclut en tout ou en
partie l’application des articles 2125 et 2129 du Code civil relatifs à la résiliation des contrats d’entreprise ou de services. [14] Il ressort de ces dispositions que quand monsieur Roberge communique avec Transat, moins de trois heures après avoir acheté son forfait, il a le droit de résilier le contrat. [15] Le fait d’avoir prétendu le contraire constitue une fausse représentation de la part de Transat. À cet égard, la
Loi sur la protection du consommateur prévoit : 215. Constitue une pratique interdite aux fins du présent
titre une pratique visée par les articles 219 à 251 ou, lorsqu’il s’agit de la vente, de la location ou de la construction d’un immeuble, une pratique visée aux articles 219 à 222, 224 à 230, 232, 235, 236 et 238 à 243. 216. Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission . 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important . 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi , un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat ; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [Soulignements par le Tribunal] [16] En omettant de mentionner à monsieur Roberge, lors de son appel au service à la clientèle de Transat dans les trois heures suivant son achat du forfait, qu’il avait le droit de résilier cet achat, en vertu de l’
article 2125 du Code civil du Québec et de l’
article 11.4 de la
Loi sur la protection du consommateur , Transat passe sous silence un fait important au sens de l’
article 228 de la
Loi sur la protection du consommateur , donnant ainsi ouverture aux recours prévus à l’article 272 de cette loi. [17] Si Transat avait accepté de résilier le contrat, comme la loi l’y obligeait, aucun des désagréments qu’a subis monsieur Roberge ne serait survenu et il n’aurait encouru aucune dépense, mis à part « les frais et dépenses actuelles » de Transat. À cet égard, Transat n’a
pas fait la preuve qu’au moment de l’appel de monsieur Roberge à son service à la clientèle, le 14 février 2016, elle avait encouru quelque frais ou dépense que ce soit. [18] Monsieur Roberge a donc droit au remboursement intégral du forfait et des dépenses qu’il a encourues pour être relogé dans un autre hôtel. [19] Le Tribunal considère également que les dommages moraux que monsieur Roberge a subis sont une conséquence directe et immédiate de cette contravention par Transat à ses obligations légales. La somme réclamée par monsieur Roberge à cet égard semble toutefois quelque peu exagérée. Un dédommagement de 500,00 $ apparaît suffisant. [20] En ce qui concerne les dommages punitifs, l’
article 1621 du Code civil du Québec prévoit : 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [21] Bien qu’aucune preuve n’ait été faite de la situation patrimoniale de Transat, le Tribunal considère, vu la gravité objective de la faute consistant en une violation de règles de droit relevant de l’ordre public, que le montant de 500,00 $ que réclame monsieur Bergeron à ce
titre est approprié pour assurer la fonction préventive des dommages punitifs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE Transat Tours Canada Inc. à payer 2 544,97 $ à Guy Roberge, avec intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 février 2016; CONDAMNE Transat Tours Canada Inc. à payer les frais de justice de 100,00 $ à Guy Roberge. __________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. Date d’audience : 1 er mai 2017
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