2018 QCCA 1298, 2018 QCCA 1298
Opinion
Agence du revenu du Québec c. 9229-0188 Québec inc. 2018 QCCA 1298 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006762-189, 500-10-006763-187 (500-17-095292-168, 500-17-095284-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 août 2018 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. N o : 500-10-006762-189 REQUÉRANTES AVOCATS AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC ISABELLE GERMAIN Me ANTHONY HATTOUNI Me MICHEL DANSEREAU (Revenu Québec) INTIMÉES AVOCATS 9229-0188 QUÉBEC INC. SCHOKBÉTON QUÉBEC INC. Me GUY DU PONT Me léon moubayed Me Sarah Laure Imelda Gorguos (Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.
l) MIS EN CAUSE MADAME LA JUGE JULIE LALIBERTÉ Absente
N o : 500-10-006763-187 REQUÉRANTES AVOCATS BEAUWARD IMMOBILIER INC 9229-0188 QUÉBEC INC. SCHOKBÉTON Me GUY DU PONT Me léon moubayed Me Sarah Laure Imelda Gorguos (Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.
l) INTIMÉES AVOCATS AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC ISABELLE GERMAIN Me ANTHONY HATTOUNI Me MICHEL DANSEREAU (Revenu Québec) MIS EN CAUSE MADAME LA JUGE JULIE LALIBERTÉ Absente DESCRIPTION : 500-10-006762-189 Requête pour permission d’appeler d’une décision sur un pourvoi en contrôle judiciaire rendu le 10 mai 2018 devant l’Honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 291 du Code de procédure pénale et art. 21 et suiv. des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) 500-10-006763-187 Requête en prolongation du délai d’appel. (Art. 296 al.2 du Code de procédure pénale et art. 363 du Code de procédure civile ) 500-10-006762-189 et 500-10-006763-187 Requête pour maintenir et prolonger les ordonnances d’entiercement. (Art. 49 et 377-379 du Code de procédure civile et 59 du Règlement de procédure civile de la Cour d’appel du Québec ) Greffière d'audience : Ermioni Tomaras SALLE : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 43 Début de l’audition. Identification des avocats. Continuation de l’audition du 1 er août 2018 en salle RC.18. 9 h 43 PAR LE JUGE : jugement – voir page 4. 9 h 54 Représentations de Me Hattouni. Me Hattouni demande le juge de prononcer une ordonnance de sursis. 9 h 56 Commentaires du juge. 9 h 56 Représentations de Me Du Pont. Il informe le juge qu’il contestera une demande d’ordonnance de sursis. Me Du Pont suggère de prolonger l’ordonnance de sauvegarde de 30 jours. 9 h 57 Me Hattouni consent à la prolongation de l’ordonnance de sauvegarde de 30 jours. 9 h 58 Représentations de Me Du Pont.
Me Du Pont suggère de reporter sa Requête pour maintenir et prolonger les ordonnances d’entiercement et sa Requête en prorogation du délai d’appel dans le dossier 500-10-006763-187 au 7 septembre 2018, en salle RC-18, devant le juge unique. Me Hattouni consent à reporter les requêtes de Me Du Pont au 7 septembre 2018. 9 h 59 Échanges entre le juge et les avocats. Le juge note que l’Agence du revenu du Québec étudiera dans les prochains jours la possibilité de solliciter la permission d’appeler du jugement.
Le juge prend également note de l’engagement du procureur de l’ARQ voulant que si sa cliente décide de solliciter une telle permission d’appeler, celle-ci déposera, le cas échéant, une requête en sursis d’exécution présentable au plus tard le 7 septembre 2018, en salle RC-18, devant le juge unique. PAR LE JUGE : jugement – voir page 4. 10 h 01 Fin de l’audience. (
s) Ermioni Tomaras Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes, l’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») et Isabelle Germain, demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu séance tenante le 10 mai 2018 (transcription révisée des motifs le 11 juin 2018) ( 2018 QCCS 2755 ) par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure, district de Montréal, et impliquant les intimées 9229-0188 Québec inc. (« Saramac ») et Schokbéton Québec inc. (« Schockbéton »). * * * * * [ 2 ] Par ce jugement, la juge Dallaire décide notamment ce qui suit : (
a) elle accueille la demande en révision judiciaire de Saramac et de Schockbéton; (
b) elle annule les mandats de perquisition autorisés par la juge de paix magistrat Julie Laliberté le 11 août 2016 en vertu de l’article 40 de la
Loi sur l’administration fiscale et portant les numéros 500-26-097410-165 et 500-26-097408-169; (
c) elle ordonne que tous les documents, biens ou objets saisis sous l’autorité de ces mandats de perquisitions, de même que tous extraits ou copies de ceux-ci, soient immédiatement remis et retournés à leurs propriétaires ou gardiens; (
d) elle annule l’ordonnance de communication de documents autorisée par la juge de paix magistrat Julie Laliberté le 11 août 2016 en vertu de l’article 40.1.3 de la
Loi sur l’administration fiscale et portant le numéro 500-26-097409-167, laquelle ordonnance enjoint la Sûreté du Québec (« SQ ») de remettre à des employés de l’ARQ toutes choses et documents saisis par la SQ en vertu de divers autres mandats et ordonnances de communication de documents; (
e) elle ordonne la remise immédiate à la SQ des choses et documents saisis se rapportant à ces autres mandats de perquisition et la destruction immédiate de tous les extraits ou copies de ceux-ci en possession de l’ARQ. [ 3 ] La décision de la juge Dallaire portant sur l’annulation du mandat de perquisition numéro 500-26-097410-165 repose essentiellement sur sa conclusion que l’ARQ, lors de l’émission de ce mandat, détenait suffisamment d’information pour anticiper la présence d’un notaire et d’avocats dans les lieux perquisitionnés, mais a négligé d’en aviser le juge de paix magistrat, ce qui justifie
l’annulation du mandat.
La juge Dallaire s’exprime comme suit : [128] La dénonciation de Germain identifie des infractions précises que l’ARQ soupçonne Schokbeton et Saramac d’avoir commises, ainsi que des faits et des éléments de preuve démontrant un lien pertinent entre ces infractions et la preuve recherchée aux endroits décrits. [129] Si notre rôle se limitait uniquement à ces constats, la dénonciation aurait toutes les caractéristiques pour être jugée suffisante, de sorte que les mandats et l’ordonnance contestés devraient être maintenus. [130] Toutefois, la présence d’avocats et d’un notaire dans le bureau 6030 apporte un bémol à notre propos, car ce fait est crucial. [131] Il est vrai que l’objectif de la dénonciatrice Germain n’était pas d’effectuer une perquisition dans un bureau d’avocats ou de notaires, contrairement à ce que l’on voit dans plusieurs décisions citées et il est également vrai que la situation a pu changer par rapport à la présence de juristes dans le bureau 6030, entre 2013 et 2016, même si les perquisitions menées par la SQ en 2013 ont donné lieu à la décision de la juge Bourque.
Il est tout aussi vraisemblable que l’ARQ et la SQ aient pu discuter du résultat des perquisitions de 2013 lors de leur enquête « conjointe » ou « de concert ». [132] Mais ce qui est préoccupant en l’espèce, à la lumière de l’historique des perquisitions antérieures et de ce qu’elles ont révélé à ce sujet, c’est le contenu du message que Léonard laisse dans la boîte vocale de la Chambre des notaires, ainsi que le contenu de ses discussions avec la représentante de la Chambre des notaires et celle du Barreau au sujet du notaire et des avocats « sur les lieux ». [133] Ces échanges nous font conclure qu’en l’espèce, un vice fondamental a entaché le processus d’émission des mandats de perquisition et qu’il suffit pour annuler (ou casser) lesdits mandats ainsi que l’ordonnance de communication. [134] Voici pourquoi. [135] Nous avons déjà précisé que la documentation officielle du CIDREQ ne permettait pas de conclure à la présence d’un notaire et d’avocats dans le bureau 6030. [136] Mais les faits que nous avons accepté d’introduire en preuve en rejetant l’objection (générale) de l’ARQ, démontrent que les appels que le témoin Léonard a logés aux deux ordres professionnels ne relèvent pas uniquement de la simple prudence, contrairement à ce qu’il déclare. [137] Cette preuve démontre plutôt que l’ARQ détenait de l’information suffisamment pointue pour anticiper cette possibilité, voire, cette réalité, voulant qu’il y ait présence d’au moins un représentant de chaque ordre professionnel qui travaillait dans le bureau au 6030 ou qu’il était vraisemblable que de la preuve liée au travail de ces professionnels soit trouvée sur les lieux de la perquisition envisagée. [138] Les pièces R-11, R-12 et R-13 et ce que les témoignages pertinents à ces documents ont révélé ont donc un impact important dans la recherche de la vérité entourant ce qui s’est passé le 11 août 2016. [139] Même si nous n’arrivons pas à la conclusion que l’ARQ a voulu tromper le juge autorisateur, la dénonciatrice a minimalement été négligente en choisissant de ne pas dénoncer la présence d’avocats et de notaires dans le bureau 6030, alors que cette information lui avait été révélée dans le cadre de son enquête. [140] Dans les circonstances, nous sommes d’avis que ce choix éditorial est fatal à l’ARQ, puisqu’il ne s’agit pas de faits collatéraux ou insignifiants; au contraire, il s’agit de faits d’importance capitale. [141] Tous les arrêts rendus en cette matière soulignent l’importance du secret professionnel et rappellent qu’il est au cœur de notre système juridique, étant même érigé au rang de droit fondamental, et qu’il faut donc apporter un très grand soin à son respect. [142] Puisqu’il ne s’agit pas de choses « sans grande importance ou technique(s) », au sens de l’arrêt Araujo, nous sommes d’avis qu’en présence d’une question liée au secret professionnel dans le contexte des perquisitions et ordonnance demandés, l’ARQ ne pouvait pas prendre les choses à la légère. [143] Lorsque la police décide de ne pas aborder ce sujet délicat dans les dénonciations qu’elle prépare dans le but d’obtenir un mandat de perquisition, même si cette perquisition ne vise pas spécifiquement des avocats et des notaires, nous sommes d’avis qu’elle usurpe les pouvoirs accordés au juge de paix magistrat, à qui il revient de filtrer les demandes de cette nature et de s’assurer que les garanties fondamentales et les droits constitutionnels des personnes visées par cette perquisition sont respectés. [144] En l’espèce, même si l’ARQ pouvait entretenir certains doutes, nous sommes d’avis qu’elle savait tout de même qu’il y avait des juristes sur les lieux à perquisitionner. [145] La juge de paix magistrate Laliberté a donc été privée d’éléments essentiels pour l’exercice de sa juridiction, et même si cela ne lui est nullement imputable, malheureusement pour elle, le défaut de l’ARQ de divulguer cette information a pour conséquence que la juge a commis une erreur de compétence, selon la qualification établie par la jurisprudence. [146] Or, dans le cadre du recours en révision judiciaire déposé par les demanderesses Saramac et Schokbeton, il revient à la Cour supérieure de corriger cette erreur, voire, de la sanctionner et les principes élaborés dans l’arrêt McClure et Morelli, nous guident dans la conclusion à laquelle nous arrivons. [147] Les motifs que nous venons de formuler justifient à eux seuls que nous annulions les mandats de perquisition. [ 4 ] Quant au mandat de perquisition numéro 500-26-097408-169 et à l’ordonnance de communication numéro 500-26-097409-167, la juge Dallaire ordonne leur annulation en vertu de ce qu’elle qualifie de « l’effet domino » que l’émission du mandat annulé numéro 500-26-097410-165 aurait produit :
[154] Cela dit, comme les éléments que nous avons retenus ne témoignent pas de faits minimes ni d’omissions innocentes, ces omissions ont également un impact sur le mandat que la juge Laliberté a autorisé pour perquisitionner le bureau de Raymond Chabot Grant Thornton, étant donné que tout cela part de la même dénonciation. [155] Ainsi, comme la dénonciation contient un vice et qu’elle vise deux endroits à perquisitionner, le mandat émis en vue de la perquisition chez RCGT, qui a été exécutée, doit lui aussi être annulé en vertu de ce que nous appelons l’effet domino, et ce, même si rien de particulier ne s’est produit lors de l’exécution dudit mandat 1 . ________________ 1 Il en est de même pour l’ordonnance de communication. * * * * * [ 5 ] L’article 291 du Code de procédure pénale (« C.p.p. ») s’applique dans ce cas-ci : Uber Canada inc. c.
Agence du revenu du Québec , 2016 QCCA 1303 (l’hon. Nicholas Kasirer, j.c.a., siégeant comme juge unique). Cet
article prévoit que le jugement entrepris peut être porté en appel sur une « question de droit seulement » (« a question of law alone ») avec la permission d’un juge de la Cour. Cette permission n’est accordée que si la question de droit soulevée est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’administration de la justice ou, à défaut, si l’erreur de droit est manifeste : Morin v. R. , 2009 QCCA 109 (l’hon.
Jacques Chamberland, j.c.a, siégeant comme juge unique). [ 6 ] Bref, le juge saisi d’une requête pour permission d’appeler régie par l’article 291 C.p.p. doit non seulement vérifier que les moyens allégués constituent des questions de droit seulement, mais il doit également s’assurer que ces moyens de droit sont sérieux et ont des chances raisonnables de succès : Amzallag c. Ste-Agathe-des-Monts (Ville de) , 2014 QCCA 1618 , par. 6 (l’honorable Marie- France Bich, j.c.a., siégeant comme juge unique). * * * * * [ 7 ] Les requérantes soulèvent les quatre moyens d’appel suivants : (
a) la Cour supérieure aurait erré en droit en autorisant l’interrogatoire de témoins alors qu’un pourvoi en contrôle judiciaire de la nature d’un certiorari doit procéder sur dossier et en omettant de tenir, au préalable, un voir-dire pour examiner l’admissibilité de cette preuve; (
b) la Cour supérieure aurait erré en droit en confondant l’ARQ avec la dénonciatrice, en considérant que ce qui est prétendument connu de l’ARQ est également à la connaissance personnelle de la dénonciatrice; (
c) la Cour supérieure aurait erré en droit en ne tenant pas compte de toute la preuve qui se rapporte à la question ultime de déterminer si la dénonciatrice savait, au moment de l’émission du mandat numéro 500-26-097410-165, qu’il y avait présence de bureaux d’avocats ou de notaires dans le lieu visé par le mandat; (
d) la Cour supérieure aurait erré en droit en concluant que l’omission de divulguer un fait important prétendument connu de la dénonciatrice (présence d’avocats ou de notaires) lors de l’émission du mandat numéro 500-26-097410-165 a également porté atteinte à la compétence du juge de paix magistrat au point de justifier l’annulation du mandat numéro 500-26-097408-169 et de l’ordonnance de communication numéro 500-26-097409-167. * * * * * [ 8 ] Le premier moyen d’appel soulève une question de droit quant à l’admissibilité de la preuve reçue par la juge de la Cour supérieure. Or, ce moyen est voué à l’échec. [ 9 ] Les requérantes reconnaissent que la
partie qui conteste la validité d’un mandat de perquisition peut présenter une preuve pertinente autre que celle qui se rattache au contre-interrogatoire du dénonciateur à condition de démontrer dans le cadre d’un voir-dire que cette autre preuve est raisonnablement susceptible de se révéler utile pour aider le juge réviseur à trancher la question de la validité du mandat.
Elles soutiennent cependant que la juge Dallaire n’a pas tenu un voir-dire pour décider que la preuve était raisonnablement susceptible de se révéler utile. [ 10 ] Pourtant, le dossier révèle que les requérantes se sont formellement objectées à l’administration de la preuve soumise par les intimées, que cette objection fut prise sous réserve par le juge Dallaire avec l’accord des procureurs des requérantes et qu’elle fut finalement rejetée. Cette preuve fut d’ailleurs jugée pertinente.
La juge Dallaire s’exprime comme suit à cet égard : [55] Il est indéniable que la preuve présentée est bel et bien postérieure à l’émission des mandats et de l’ordonnance contestés, mais elle porte sur la connaissance qu’avait la dénonciatrice au sujet de la présence d’avocats ou de notaires sur les lieux visés par la perquisition avant qu’elle ne se présente devant la juge de paix magistrate en vue de faire autoriser cette perquisition. [56] Une telle preuve est donc pertinente au débat , selon nous, puisque notre rôle consiste à vérifier si l’intégrité du processus entourant l’émission des mandats et de l’ordonnance litigieux a été respectée. [Soulignement ajouté] [ 11 ] Dans ces circonstances, le premier moyen d’appel invoqué m’apparaît dépourvu de chance raisonnable de succès. [ 12 ] Quant au second moyen invoqué, il ne s’agit pas d’une question de droit seulement, mais d’une question de fait.
D’ailleurs, comme question de fait, la juge Dallaire a imputé clairement à la déclarante l’omission d’informer le juge de paix magistrat de la présence d’avocats sur les lieux visés par la perquisition. À cet égard, le paragraphe 12 de la dénonciation énonce ce qui suit :
12. Le 15 novembre 2013, la SQ a obtenu un mandat de perquisition en vertu de l’
article 487 du Code criminel visant la place d’affaires de la compagnie Schokbéton, située au 430, boulevard Arthur-Sauvé, suite 6030, Saint-Eustache. Ce mandat de perquisition porte le numéro 700-26-020322-137 et a été exécuté le 15 novembre 2013. Les éléments saisis et mis sous scellés sont notamment : – Disque dur externe contenant des données informatiques. Les éléments saisis ont été scellés, dû au privilège avocat-client soulevé lors de la perquisition. Le tout a été déposé au greffe du palais de justice de Saint-Jérôme, district judiciaire de Terrebonne. Une requête de type Lavallée a été déposée.
Le 13 juin 2016, l’honorable Sophie Bourque, juge de la Cour Supérieure du Québec, district de Montréal, a rendu, dans le cadre de la requête de type Lavallée, une décision favorable à la SQ, lui permettant de prendre connaissance des documents sous scellés. [Soulignement ajouté] [ 13 ] La juge Dallaire, à la lumière de l’ensemble de la preuve devant elle, tire de cette déclaration la conclusion que la déclarante a induit en erreur le juge de paix magistrat : [89] Les demanderesses ont déposé plusieurs documents. [90] Évidemment, il y a la dénonciation , qui fait état que l'enquête menant à la demande de mandats et d'ordonnances est menée conjointement entre l'ARQ et la SQ, et qu'en 2013, cette dernière a fait enquête sur des infractions connexes.
À cette occasion, la SQ a obtenu plusieurs mandats pour perquisitionner le bureau 6030 et que des milliers de documents sur support informatique ont été saisis lors de l'exécution desdits mandats. [91 ] On y lit que la présence d'un avocat travaillant dans le bureau 6030 a manifestement posé problème lors de l'exécution de ces mandats, puisque la juge Sophie Bourque a rendu un jugement qui gère la question du secret professionnel qui a été soulevé lors de la saisie des documents sur support informatique. [92 ] Dans la dénonciation, la dénonciatrice Germain interprète le jugement Bourque mais de manière non conforme à son contenu, car elle laisse entendre que la SQ a maintenant accès à la documentation jadis problématique, alors que ce n'est pas ce que dit le jugement. [93 ] La révision de la dénonciation signée par Germain ne révèle rien sur la présence d'avocats ou de notaires pouvant travailler dans le bureau 6030. [Soulignement ajouté; références omises] [ 14 ] Dans ces circonstances, peu importe la qualification que l’on puisse donner au second moyen d’appel invoqué (question de droit, de fait ou mixte), ce moyen est aussi voué à l’échec. [ 15 ] D’ailleurs, mon collègue le juge Bouchard décidait récemment que « la question de savoir si le dénonciateur a manqué à son obligation d’exposer au juge les faits de manière complète et sincère n’est pas […] une question pouvant faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 291 du Code de procédure pénale » : Dansereau c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales , 2016 QCCA 815 , par. 3 . [ 16 ] Le troisième moyen d’appel n’est manifestement pas une question de droit seulement puisque ce moyen cherche à remettre en question l’évaluation de la preuve par la juge Dallaire et plus précisément la valeur probante qu’elle attribue aux éléments de preuve devant elle. [ 17 ] Quant au quatrième moyen d’appel, il vise à contester en appel l’exercice d’une discrétion judiciaire, ce qui ne constitue pas non plus une question de droit seulement. [ 18 ] Il n’est d’ailleurs pas contesté que lorsque des avocats ou de l’information privilégiée sont en cause et que certains faits ont été présentés dans le but ou qui ont eu pour résultat d’induire le juge de paix magistrat en erreur ou de le tromper, c’est alors l’intégrité du processus judiciaire qui est en cause. [ 19 ] Puisque c’est la même dénonciation viciée qui appuyait l’émission tant du mandat de perquisition numéro 500-26-097410-165 que du mandat de perquisition numéro 500-26-097408-169 et de l’ordonnance de communication numéro 500-26-097409-167, la juge Dallaire a exercé sa discrétion judiciaire pour conclure que les deux mandat de même que l’ordonnance de communication devaient être annulés afin de protéger adéquatement les droits constitutionnels des intimées et d’assurer l’intégrité du système de justice pénale. [ 20 ] L’exercice d’une discrétion judiciaire dans un tel contexte ne constitue pas une question de droit seulement aux fins de l’article 291 C.p.p.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] REJETTE la requête et REFUSE la permission d’appeler du jugement rendu séance tenante le 10 mai 2018 (transcription révisée des motifs le 11 juin 2018) ( 2018 QCCS 2755 ) par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Concernant les autres requêtes et la demande conjointe pour prolonger l’ordonnance d’entiercement JUGEMENT [1] Vu la demande conjointe des procureurs pour prolonger jusqu’au 7 septembre 2018 l’ordonnance d’entièrement des documents saisis en vertu des mandats de perquisition portant les numéros 500-26-097410-165 et 500-26-097408-169 prononcée par la juge Bich le 15 juin 2018, soit le temps requis par le procureur de la requérante pour décider si cette dernière entend se prévaloir dans ce dossier d’une demande de permission d’appeler à la Cour suprême du Canada; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [2] DÉFÈRE l’audition de la Requête pour maintenir et prolonger les ordonnances d’entiercement et de la Requête en prorogation du délai d’appel dans le dossier 500-10-006763-187 au 7 septembre 2018 , en salle RC-18 , à 9 h 30 ; [3] PROLONGE au 7 septembre 2018 l’ordonnance d’entièrement des documents saisis en vertu des mandats de perquisition portant les numéros 500-26-097410-165 et 500-26-097408-169 prononcée par la juge Bich le 15 juin 2018.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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