2015 QCCQ 791, 2015 QCCQ 791
Opinion
Hupé c. Hupé 2015 QCCQ 791 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-021251-134 DATE : 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZANNE MICHÈLE HUPÉ Demanderesse c.
JOCELYNE HUPÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JF 1075 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le décès de la sœur cadette des deux parties à l’instance, précédée d’une longue période de maladie, exacerbe les vieilles discordes qui opposent la demanderesse (Suzanne) et la défenderesse (Jocelyne). Il est à craindre que ce jugement ne puisse pas régler cette relation acrimonieuse.
I- CONTEXTE [ 2 ] Le Tribunal reproduit ci-après les éléments factuels qu’il juge les plus pertinents afin, premièrement, de donner l’occasion au lecteur de bien comprendre le drame familial vécu par les parties et deuxièmement, de lui permettre de répondre aux questions en litige. [ 3 ] Au mois d’août 2011, Guylaine Hupé ( Guylaine ), la sœur de Jocelyne et de Suzanne, alors âgée de 44 ans, reçoit un diagnostic de cancer des os et du foie. [ 4 ] Le 31 août 2011, Guylaine octroie à sa sœur Suzanne, par la voie d’un acte notarié, une procuration générale afin que cette dernière s’occupe de gérer et d’administrer tous ses biens, avec les pouvoirs d’un administrateur chargé de la pleine administration du bien d’autrui.
Cet acte de procuration est préparé par Me Pierre Munn, notaire. [ 5 ] Étant donné l’état de santé de Guylaine, Suzanne amorce immédiatement ses fonctions de procureur aux biens de celle-ci.
Guylaine est d’ailleurs hospitalisée au moment où elle accorde à Suzanne la procuration. [ 6 ] En décembre 2011, Guylaine obtient la permission d’effectuer quelques sorties de l’hôpital; elle passera quelques nuits chez des amis ainsi qu’à son appartement. [ 7 ] En janvier 2012, Guylaine quitte l’hôpital et elle retourne vivre dans son appartement. [ 8 ] À compter de la même époque, la relation entre Guylaine et Suzanne se brouille; Suzanne cesse, pendant quelques mois, de visiter sa sœur ainsi que de s’impliquer dans la gestion de ses affaires. [ 9 ] En février 2012, Guylaine requiert et signe un testament notarié, également rédigé par Me Munn.
À ce moment, Guylaine désigne Jocelyne à
titre de liquidatrice de sa succession.
[ 10 ] Au mois de mai 2012, Guylaine doit retourner à l’hôpital. Elle y fera différents séjours pour une durée plus ou moins longue au cours des mois qui suivent. [ 11 ] À partir du mois de mai, Guylaine et Suzanne se réconcilient et cette dernière recommence à aider sa sœur. [ 12 ] Au mois de juillet 2012, Guylaine apprend qu’il ne lui reste plus qu’environ deux mois à vivre.
Guylaine profite de cette période pour recevoir ses amis et ses parents, à qui elle distribue certains effets personnels. [ 13 ] Le 12 août 2012, Guylaine est transférée dans une chambre réservée aux soins palliatifs, où elle décède le 20 août suivant. [ 14 ] Pendant la période d’un an suivant la réception du diagnostic de cancer, tous les membres de la famille immédiate de Guylaine, soient ses deux seules sœurs, Suzanne et Jocelyne, ainsi que son père (Yvon) et sa mère (Lise) lui portent assistance, selon leur disponibilité et leur compétence. [ 15 ] Il est également à noter que plusieurs amis de Guylaine sont présents auprès d’elle pendant cette période et plus particulièrement au cours des deux derniers mois. [ 16 ] Notons que le rôle du Tribunal consiste à répondre aux questions factuelles et de droit qui lui sont posées.
Dans le dossier à l’étude, celles-ci se limitent à trancher les demandes pécuniaires que s’adressent mutuellement les parties. [ 17 ] Plus précisément, d’un côté, Suzanne réclame à sa sœur Jocelyne, qui a agi comme liquidatrice de la succession de Guylaine, 8 507,10 $ en dommages-intérêts, détaillés de la façon suivante : - Pour une indemnité équivalant à trois semaines de congé à la suite du diagnostic de cancer de Guylaine reçu en 2011 [1] : 5 251,07 $ - Pour une indemnité équivalant à dix jours de congé pour la gestion du courrier et des factures de Guylaine ainsi que pour vider et nettoyer l’appartement de celle-ci : 2 164,50 $ - Pour le paiement de factures de « gaz » : 300,00 $ - Pour le paiement de différentes « petites factures » : 270,00 $ - Pour le paiement de frais du personnel de l’hôpital : 266,40 $ - Pour le paiement de frais de recherches testamentaires : 248,50 $ [ 18 ] Suzanne accepte de réduire sa réclamation à 7 000 $ étant donné le seuil de compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 19 ] En contestation, Jocelyne plaide principalement que Suzanne ne peut pas réclamer les dommages allégués compte tenu des dispositions de la procuration consentie par Guylaine. [ 20 ] De son coté, Jocelyne, se portant demanderesse reconventionnelle, réclame à Suzanne 3 700 $, soit 700 $ pour la perte de deux bagues ainsi que 3 000 $ en dommages-intérêts moraux résultant de menaces et d’intimidation exercées par Suzanne à son endroit.
II- QUESTIONS EN LITIGE - Quant à la demande principale
a) La procuration notariée du 31 août 2011 autorise-t-elle Suzanne à réclamer à la succession le paiement des sommes alléguées? - Quant à la demande reconventionnelle
a) Jocelyne peut-elle réclamer, pour sa mère Lise, la valeur des bagues qui appartenait à Guylaine?
b) Jocelyne a-t-elle prouvé qu’elle a subi un préjudice par les agissements allégués de Suzanne à son égard?
III- DROIT ET ANALYSE [ 21 ] Avant de traiter de chacune des trois questions soumises, le Tribunal désire apporter les précisions suivantes : [ 22 ] À l’audience, le Tribunal entend 17 témoins, soient des intervenants du domaine de la santé, des parents de Guylaine ainsi que des amis de celle-ci. [ 23 ] De tous ces témoignages, le Tribunal retient principalement les deux éléments suivants : [ 24 ] Premièrement, tant Suzanne, Jocelyne que leur mère (Lise) et leur père (Yvon) sont présents auprès de Guylaine afin d’accompagner celle-ci tout au long de sa dernière année de vie, à l’exception, en ce qui concerne Suzanne, d’une période de quelques mois se situant au début de l’année 2012, comme ci-devant mentionné. [ 25 ] Il ne fait aucun doute que, malgré la période où la relation entre Suzanne et Guylaine se trouble, Suzanne exécute adéquatement ses fonctions de procureur auprès de sa sœur.
Elle consacre un nombre important d’heures à la gestion et à l’administration des biens de
sa sœur. Pendant cette période, et même après le décès de Guylaine, Suzanne prend plusieurs journées de congé, de maladie et de vacances pour s’occuper des affaires de sa sœur. L’ampleur de la tâche effectuée n’est pas remise en cause par le Tribunal. [ 26 ] Il est également à noter que Jocelyne, sa mère ainsi que son père ont également consacré beaucoup de temps et d’énergie pour accompagner Guylaine pendant cette période.
Les témoignages entendus au procès confirment que de nombreux amis de Guylaine ont également fait de même. [ 27 ] Par contre, Suzanne bénéficie d’une procuration accordée par Guylaine, ce qui l’autorise peut-être, comme nous le verrons plus loin, à réclamer un dédommagement pour le temps consacré à la gestion des affaires de Guylaine. [ 28 ] Deuxièmement, les témoignages des amis de Guylaine indiquent que cette dernière souffre, pendant les derniers mois de sa vie, de l’intolérance et de la mesquinerie mutuelles que ses deux sœurs se témoignent. [ 29 ] Le Tribunal comprend que Guylaine a agi comme agent catalyseur entre ses deux sœurs pendant de nombreuses années.
À la suite de son décès, rien ne va plus : les reproches mutuels des deux parties fusent de partout. [ 30 ] Le Tribunal n’a pas de formation particulière en psychologie et loin lui en prendrait de prétendre pouvoir analyser le comportement des deux sœurs. [ 31 ] Le Tribunal constate simplement que de vives blessures sont toujours grandes ouvertes entre Suzanne et Jocelyne et que ces blessures perdurent depuis de nombreuses années.
D’ailleurs, pendant le procès, il a été nécessaire de leur rappeler, à plusieurs reprises, que ni leurs procédures, ni le présent jugement ne les aideront à se réconcilier et à faire le deuil de la mort de leur sœur. [ 32 ] Ceci étant mentionné, revenons aux questions litigieuses soumises au Tribunal. [ 33 ] Aujourd’hui, la gestion de la succession par la liquidatrice Jocelyne est terminée.
Cette liquidation a permis à Jocelyne de récupérer une somme d’argent représentant environ 40 000 $, laquelle somme a été partagée entre les quatre héritiers, à savoir, les deux parties elles-mêmes, leur mère Lise et leur père Yvon. [ 34 ] Il est à noter qu’advenant que le Tribunal en arrive à la conclusion que Suzanne aurait droit de percevoir quelque autre somme de la part de la succession pour le travail qu’elle a accompli, cette somme devrait être retranchée de celle qui a été remise aux héritiers.
Ainsi, Suzanne devrait, le cas échéant, participer aux paiements de 25 % de sa réclamation. [ 35 ] Par ailleurs, notons que la succession a déjà payé à Suzanne 1 886,36 $ en remboursement de différentes dépenses effectuées au bénéfice de Guylaine. — La demande principale
A) La réclamation de Suzanne [ 36 ] L’article 2.10 de la procuration du 31 août 2011 stipule ce à quoi a droit Suzanne à
titre de rémunération pour l’exécution de son mandat. [ 37 ] Cet
article 2.10 se lit ainsi : « 2.10 Rémunération 2.10.1 Pour l’exécution de son mandat, le mandataire en fonction aura droit au remboursement des dépenses qu’il a encourues dans le cadre de ses fonctions, frais de déplacement et perte de salaire, mais il n’aura droit à aucune rémunération. » [ 38 ] Il est donc clairement établi que Suzanne n’a droit à aucune rémunération pour le travail accompli dans l’exécution de son mandat.
Suzanne peut, par contre, réclamer toute perte de salaire découlant de l’exécution de ses tâches. [ 39 ] Or, la preuve révèle que Suzanne n’a pas perdu de salaire pendant la période de l’exécution de son mandat, ni après le décès de Guylaine. [ 40 ] En effet, la convention collective généreuse de l’employeur de Suzanne lui a permis de prendre des journées de congé, de maladie ou de vacances pour accomplir toutes les tâches requises d’elle en vertu de la procuration.
Il est vrai que Suzanne aurait pu utiliser ces jours de vacances et autres jours de congé pour ses fins personnelles, mais il n’en demeure pas moins qu’elle n’a subi aucune perte de salaire pendant toute la période de gestion des affaires de sa sœur. [ 41 ] Puisque la procuration ne permet pas à Suzanne de recevoir une rémunération pour ses services, sa situation particulière et à la nature de son emploi l’empêche de réclamer une indemnité équivalant à une rémunération pour les tâches accomplies dans le cadre de sa gestion des affaires de Guylaine.
Cette interprétation découle des termes utilisés à la clause 2.10 de la procuration qui prévoit que les tâches exécutées par Suzanne sont exécutées gratuitement. [ 42 ] Quant aux dépenses réclamées pour la facture de « gaz » (300 $), les recherches testamentaires (248,50 $), le personnel de l’hôpital (266,40 $) et les autres « petites factures » (270 $), la preuve ne permet pas de déterminer, de façon prépondérante, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), si ces dépenses ont bien été payées par Suzanne.
En effet, aucune preuve de paiement n’est produite par cette dernière pour ces dépenses. De plus, la somme de 1 886,36 $ que reçoit Suzanne de la succession couvre le montant total de ces dépenses. [ 43 ] Ainsi, dans ces circonstances, la demande judiciaire de Suzanne à l’égard de sa sœur Jocelyne, qui a agi à
titre de liquidatrice de la succession de Guylaine, est rejetée.
— La demande reconventionnelle
B) Le remboursement des deux bagues promises à la mère de Guylaine [ 44 ] Jocelyne réclame à Suzanne la valeur de deux bagues que Guylaine s’est achetées au courant de sa dernière année de vie. [ 45 ] Jocelyne précise, et cela est confirmé par plusieurs témoins, que Guylaine désirait que les deux bagues soient remises à sa mère après son décès. Ainsi, cette promesse constitue, même si elle n’est pas inscrite au testament de Guylaine, une donation à
titre de légataire particulier destinée à sa mère. [ 46 ] Or, Suzanne prend possession des deux bagues à la suite du décès de Guylaine et elle les fait incorporer à l’urne contenant les cendres de sa sœur. L’urne est par la suite inhumée. [ 47 ] Tant Jocelyne que sa mère sont avisées de la présence des bagues sur l’urne et elles constatent leur présence au moment des funérailles. Cependant, ni l’une ni l’autre ne posent quelque geste que ce soit afin d’empêcher leur inhumation avec l’urne. [ 48 ] De plus, puisque les bagues sont attribuées à la mère de Guylaine, à
titre de légataire particulier, seule celle-ci peut réclamer à Suzanne la valeur des deux bagues. En effet, l’
article 815 C.c.Q. précise que le légataire particulier bénéficie d’un recours en responsabilité contre l’héritier, en l’instance Suzanne, qui aurait abusé de ses droits ou reçu un bien au détriment du légataire particulier. [ 49 ] Conformément à l’article 55 Code de procédure civil ( C.p.c. ), celui qui forme une demande en justice, pour obtenir la sanction d’un droit, doit y avoir un intérêt suffisant. [ 50 ] L’intérêt pour réclamer la valeur des deux bagues inhumées appartient donc à la mère des parties et non pas à Jocelyne personnellement. [ 51 ] Ainsi, le Tribunal rejette la demande de Jocelyne relativement à la réclamation de la valeur des deux bagues données à la mère de Guylaine.
C) Les menaces et le harcèlement [ 52 ] Selon l’
article 1457 C.c.Q. , toute personne doit agir de façon à ne pas causer de préjudice à une autre. Si elle manque à ce devoir, cette personne est responsable du préjudice corporel, moral ou matériel qu’elle cause par sa faute. [ 53 ] La réclamation de Jocelyne se résume au paragraphe 11 de sa demande reconventionnelle, lequel se lit ainsi : « 11. Suzanne m’a souvent insulté, menacée, discréditée et faussement accusée. Le stress qu’elle me donne me cause de la haute pression et de l’insomnie et lorsque je me suis fait opérer après le décès de Guylaine, sa présence rouvrait ma plaie.
Donc, pour tout le stress et la malveillance que Suzanne Michèle me cause, je réclame 3 000,00 $ et 700,00 $ pour les bagues disparues. » [ 54 ] Or, comme déjà mentionné, il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de démontrer, de façon prépondérante, les faits sur lesquels reposent ses prétentions, conformément aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. . [ 55 ] Les reproches que Jocelyne allègue à l’encontre de Suzanne s’inscrivent dans la continuité de leur relation houleuse qui perdure depuis de nombreuses années. [ 56 ] Au procès, Jocelyne est incapable de préciser et de décrire les faits et gestes que Suzanne aurait posés à son endroit à la suite du décès de Guylaine et qui constitueraient un comportement fautif de sa part. [ 57 ] De plus, Jocelyne n’est pas en mesure de démontrer que sa haute pression, ses insomnies ou l’ouverture de sa plaie découlent directement et immédiatement des faits et gestes de sa sœur.
Il aurait fallu, pour démontrer ce lien de causalité, que Jocelyne obtienne une expertise médicale ou psychologique afin d'établir cette relation de cause à effet. [ 58 ] En conséquence, cette
partie de la demande reconventionnelle est également rejetée par le Tribunal. [ 59 ] Finalement, étant donné le résultat mitigé des recours respectifs des deux parties, celles-ci assument chacune leurs propres frais judiciaires. [ 60 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] REJETTE la demande principale; [ 62 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 63 ] LE TOUT sans frais judiciaires de part et d'autre.
__________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. Date d’audience : 24 novembre 2014
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