2011 QCCQ 7662, 2011 QCCQ 7662
Opinion
MVP Construction inc. c. Gobeil 2011 QCCQ 7662 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-009060-105 DATE : 9 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ M.V.P. CONSTRUCTION INC. , personne morale, ayant un établissement au 406, rue de l'Amiante, Asbestos, province de Québec, J1T 4N4, district judiciaire de Saint-François Demanderesse/Défenderesse reconventionnelle c.
MARIE-ÈVE GOBEIL , domiciliée et résidant au […], Asbestos, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François Défenderesse/Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne un recours sur comptes impayés suite à l'exécution d'un contrat d'entreprise en matière de construction. [ 2 ] Cette demande de l'entrepreneur est rencontrée par une contestation de la dame ayant donné l'ouvrage, et elle a produit une demande reconventionnelle en dommages, vu la résiliation impromptue du contrat d'entreprise et ses conséquences.
Objet du litige suivant les procédures [ 3 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 30 549,92 $ en relation avec deux factures impayées suite à l'exécution d'un contrat d'entreprise en matière de construction à sa résidence, ainsi qu'au garage adjacent situés au numéro civique […] à Asbestos. [ 4 ] Ce montant précité réfère à deux factures produites en liasse et en preuve sous la cote P-3 soit : • facture numéro 1399, 15 janvier 2009 ............................... 27 657,50 $ taxes incluses • facture numéro 1501, 5 septembre 2008 ............................ 2 892,42 $ taxes incluses [ 5 ] Le conjoint de la défenderesse, M.
Éric Brown, a mis fin unilatéralement au contrat d'entreprise le 8 janvier 2009 en reprochant à la demanderesse des délais que lui et la défenderesse jugeaient déraisonnables quant à l'exécution des travaux de construction. [ 6 ] Ont suivi certaines mesures légales et conservatoires par la demanderesse en vue de préserver ses droits à l'encontre de l'immeuble de la défenderesse. [ 7 ] De plus, la demanderesse réclame de la défenderesse des intérêts légaux sur la somme impayée, les dépens de la Cour, ainsi que les frais encourus auprès de son expert aux fins de la présente cause.
[ 8 ] De son côté, la défenderesse reconnaît un contrat d'entreprise à forfait dont les coûts totaux ne devaient pas excéder 25 000 $ à 30 000 $ avant les taxes. [ 9 ] Elle et son conjoint Brown reprochent à la demanderesse de ne pas avoir complété les travaux convenus avant l'hiver, fin automne 2008, tel qu'entendu au moment de la conclusion du contrat en septembre 2008; ils invoquent la lenteur injustifiée des travaux, car ils anticipaient effectuer des travaux à l'intérieur de la résidence durant leur congé des fêtes 2008-2009. [ 10 ] En outre, la défenderesse reproche une surcharge des coûts réclamés vu l'état réel et évolutif des travaux au moment de la résiliation du contrat. [ 11 ] Finalement, la défenderesse s'est portée demanderesse reconventionnelle pour un montant de 35 574,90 $ se détaillant comme suit : • coûts engendrés pour terminer la toiture par un autre entrepreneur, Construction de l'Estrie 15 329,75 $ taxes incluses • coût des matériaux utilisés par l'entrepreneur venu en relève 4 920,09 $ taxes incluses • coût des matériaux pour les corrections/ malfaçons 2 815,06 $ taxes incluses • heures nécessaires pour les corrections/ malfaçons.. 7 510,00 $ • troubles et inconvénients encourus............................... 5 000,00 $ [ 12 ] Une fois la compensation légale mise en application, la défenderesse réclame à la demanderesse le surplus net de 6 701,77 $, plus les dépens de la Cour, y inclus les frais encourus auprès de son expert aux fins de la présente cause.
Admissions [ 13 ] Les procureurs des parties ont informé le Tribunal des admissions qui suivent, de l'accord de leur cliente et expert respectifs.
a) les travaux effectués par la demanderesse sur la résidence étaient complétés à 70 % du projet convenu au moment de la résiliation;
b) les montants des travaux correctifs pour les malfaçons totalisent 2 800 $ en matériaux et main-d'œuvre, taxes incluses;
c) la facture numéro 1501 pour les travaux au garage a été admise et produite en preuve de consentement. Position du Tribunal [ 14 ] L'étude du présent litige est régie par les dispositions du Code civil du Québec et non pas par la
Loi sur la protection du consommateur , vu la nature et l'importance du contrat de construction en cause. [ 15 ] Le Tribunal fait immédiatement droit à la réclamation de la demanderesse concernant la facture numéro 1501, soit pour un montant de 2 892,42 $ taxes incluses, il y a eu admission par la défenderesse à ce sujet. [ 16 ] Concernant la nature du contrat d'entreprise exercé par la demanderesse, il ressort de la preuve qu'il s'agit d'un contrat à forfait devant se situer entre 25 000 $ et 30 000 $, plus les taxes.
Le Tribunal l'établit aux fins du présent exercice à 27 500 $ vu les faits ici en cause, et vu l'interruption en cours de route du contrat d'entreprise qui n'a pu se rendre à maturité. [ 17 ] Ainsi, utilisant l'admission à l'effet que les travaux sur la résidence étaient complétés à 70 %, la réclamation de la demanderesse doit être accueillie pour un montant de 19 250 $ plus les taxes, soit pour un montant de 21 728,44 $ taxes incluses. [ 18 ] Donc, à ce stade-ci de l'étude du dossier, le Tribunal statue que la demanderesse a justifié ses réclamations pour un montant totalisant 24 620,86 $ taxes incluses. [ 19 ] L'aspect des dépens et des frais d'expertise et d'expert pour la demanderesse sera statué ultérieurement dans le présent jugement.
Demande reconventionnelle de la défenderesse [ 20 ] Il y a lieu maintenant de décider concernant les réclamations de la défenderesse par le biais de sa demande reconventionnelle. [ 21 ] Le Tribunal peut immédiatement prendre position concernant le montant de 2 800 $ ayant fait l'objet d'une entente pour les malfaçons à corriger. [ 22 ] Bien qu'il ressort de la preuve que des corrections à apporter aux fermes de toit ont été signalées à M.
Vallières et au sujet d'une margelle endommagée par ses hommes, il n'y a eu aucune mise en demeure acheminée à la demanderesse pour l'enjoindre d'effectuer les travaux nécessaires pour corriger les malfaçons constatées. [ 23 ] La dénonciation à la demanderesse de ces deux problèmes est une chose, mais il fallait davantage, car les articles 1602 et 1595 du Code civil du Québec exigent plus, il faut mettre en demeure. « 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. » « 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. » [ 24 ] En effet, la défenderesse devait non seulement dénoncer les malfaçons à la demanderesse, mais elle devait également mettre en demeure cette dernière d'effectuer ces travaux de corrections en lui accordant un délai raisonnable pour ce faire. [ 25 ] Ainsi en a décidé la Cour d'appel dans l'arrêt Immeubles de l'Estuaire Phase III inc. c.
Construction Calixa Lavallée inc. [1] [ 26 ] Le juge Georges Massol dans la cause Construction Fernand Roy inc. c. 9164-1316 Québec inc. [2] a également décidé dans le même sens. « [41] Concernant les frais de réfection réclamés, la preuve établit clairement que les travaux ont été effectués avant même que la défenderesse ne soit mise en demeure contrairement aux exigences contenues aux articles 1590 et ss. du Code civil du Québec .
Cette absence de mise en demeure est fatale au recours de la demanderesse. » [ 27 ] D'autres décisions des tribunaux vont également dans le même sens [3] . [ 28 ] Ainsi, la défenderesse devait mettre formellement en demeure la demanderesse de corriger les malfaçons reprochées, et lui fixer un délai raisonnable et limite pour exécuter lesdits travaux. [ 29 ] Dans le cas présent, il n'y a pas en preuve une situation d'urgence à agir pour la défenderesse concernant les malfaçons qui ont été corrigées au printemps 2009 suivant la preuve. Donc, il n'y a pas ici à appliquer l'
article 1597 du Code civil du Québec . « 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. » [ 30 ] En outre, la demanderesse n'a jamais mentionné qu'elle refusait d'intervenir pour les malfaçons reprochées, du moins le contraire n'est pas en preuve. [ 31 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut faire droit à ce chef de réclamation de la défenderesse au sujet des malfaçons. [ 32 ] On se souviendra de la preuve entendue à l'audition que le conjoint de la défenderesse a mis unilatéralement fin au contrat d'entreprise en informant M.
Vallières par téléphone le 8 janvier 2009. [ 33 ] M. Vallières lui aurait demandé de lui laisser une chance de terminer le contrat, ce que lui a refusé M. Brown en insistant sur le fait qu'il s'agissait de la décision de la défenderesse, et que c'était irrévocable. [ 34 ] M. Brown raconte que le 6 ou 7 janvier 2009, M. Vallières s'est rendu à son entreprise pour l'informer que ses hommes allaient continuer les travaux le lendemain en oeuvrant sur le toit de la galerie, et cela, bien que des bardeaux étaient manquants et en commande. [ 35 ] Le 8 janvier 2009, M.
Brown passe devant le chantier le matin et durant la journée. Aucun des ouvriers de la demanderesse n'est sur le chantier, et ce, sans raison apparente, et sans explication de M. Vallières non plus. [ 36 ] Arrive donc la résiliation unilatérale du contrat par la défenderesse le 8 janvier 2009 dans le contexte précité. [ 37 ] M.
Brown dit avoir appris le lendemain, lors de son passage à la quincaillerie B.M.R. que les bardeaux manquants n'avaient pas été commandés, mais peu importe, déjà le contrat avait été résilié la veille. [ 38 ] Dans un tel contexte, le Tribunal doit s'interroger pour statuer lequel de deux régimes de droit s'applique ici en matière de résiliation du contrat d'entreprise. [ 39 ] D'une part, il y a la résiliation pour faute contractuelle où entrent en fonction les articles 1458 , 1590 , 1604 , 1607 , 1611 et 1613 du Code civil du Québec . [ 40 ] D'autre part, il y a la résiliation unilatérale et sans cause où entrent en jeu les articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec .
En pareil cas, il n'est pas nécessaire de conclure à une exécution fautive de l'entrepreneur, ou de lui donner l'occasion de corriger la situation avant de mettre fin au contrat. [ 41 ] Dans la présente affaire, la défenderesse n'a en aucun temps mis formellement la demanderesse de finaliser son contrat, ni formulé un ultimatum, du moins suivant la preuve faite à l'audition. [ 42 ] Il y a lieu de croire que l'exécution du contrat ayant débuté le 24 novembre 2008, la défenderesse se formalisait moins du fait que l'exécution du contrat n'était pas terminée pour le temps des fêtes, en espérant que les travaux allaient reprendre immédiatement au
retour des ouvriers suite au congé des fêtes, ce qui ne s'est finalement pas produit. [ 43 ] Donc, le Tribunal ne peut ainsi conclure que la demanderesse était légitimement en demeure de plein droit au sens des articles 1597 et 1605 C.c.Q. , à preuve, si les hommes de la demanderesse avaient été sur le chantier le 8 janvier 2009, la résiliation du contrat ne serait pas survenue, du moins pas à cette date. [ 44 ] Il s'agit également de l'inconvénient d'un contrat verbal qui ne précise pas avec exactitude le moment où doit se terminer le contrat, les gens se font confiance. [ 45 ] Ainsi, la défenderesse devait alors mettre en demeure la demanderesse d'agir et d'exécuter son obligation au sens de l'
article 1602 C.c.Q. , de sorte à placer cette dernière en défaut. [ 46 ] Le Tribunal partage la position du juge Charles G. Grenier qui a traité du sujet et de cette obligation de la mise en demeure dans la cause Bouchard c. Ébénisterie Jean Dufresne inc. [4] [ 47 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime qu'il y a lieu d'appliquer ici le régime de la résiliation unilatérale et sans cause dont fait état la Cour d'appel [5] . [ 48 ] Ce sont donc les articles 2125 et 2129 C.c.Q. qui s'appliquent pour décider de la demande reconventionnelle. « 2125.
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. » « 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. » [ 49 ] D'une part, la défenderesse doit payer à la demanderesse les sommes qu'elle lui doit au moment de la résiliation du contrat d'entreprise, mais elle peut avoir droit à certains dommages pour le préjudice subi. [ 50 ] Or, le Tribunal va maintenant s'attarder au dernier paragraphe de l'
article 2129 C.c.Q. où il est prévu que chacune des parties au contrat est tenue de réparer le préjudice subi par l'une ou l'autre des parties. [ 51 ] Il y a lieu de traiter ici des dommages invoqués en ce sens par la défenderesse. [ 52 ] Or, dans le cadre de la demande reconventionnelle, la défenderesse réclame des coûts « main-d'œuvre » encourus auprès d'un autre entrepreneur pour terminer les travaux 15 329,75 $, et des coûts de matériaux 4 920,09 $, ainsi que des troubles et inconvénients pour un montant de 5 000 $. [ 53 ] Revenant à la preuve entendue à l'audition, l'entrepreneur, Pascal Bossé, a expliqué que le coût en main-d'œuvre est de 15 % à 20 % supérieur en hiver.
Il a débuté ses travaux le 21 janvier 2009 et il a facturé le 12 février 2009. [ 54 ] La demanderesse avait fixé un maximum de 30 000 $ au contrat d'entreprise, et il en a coûté à la défenderesse : • alloué précédemment avant taxes ..................................... 19 250,00 $ • Construction de l'Estrie avant taxes.................................... 13 581,17 $ • matériaux suivant la preuve, avant taxes ........................... 2 897,08 $ pièce D-6.2 35 728,25 $ [ 55 ] Ainsi, le Tribunal considère qu'il en a coûté un montant de 35 728,25 $ avant taxes à la défenderesse pour l'exercice du contrat d'entreprise originalement confié à la demanderesse, donc 5 728,25 $ en surplus. [ 56 ] Par ailleurs, le Tribunal considère que la demanderesse n'a pas établi devant la Cour avoir tout mis en œuvre pour faire progresser ce chantier, ce qui lui a valu l'expulsion du chantier le 8 janvier 2009.
Le Tribunal estime que la demanderesse aurait pu faire beaucoup mieux suivant ce que laisse voir la preuve faite à l'audition. [ 57 ] Toutefois, la défenderesse, en permettant le début des travaux le 24 novembre 2008, devait savoir que l'exécution de ce chantier n'allait pas se terminer avant les neiges. Elle a donc couru un risque qu'elle va devoir partager avec la demanderesse. [ 58 ] Ainsi, s'autorisant du paragraphe troisième de l'
article 2129 du Code civil du Québec , le Tribunal va accorder à la défenderesse, en guise de préjudice subi, le droit de réclamer de la demanderesse 50 % de ce surplus de 5 728,25 $ qu'elle a dû payer en surplus, donc le doit à un montant de 2 864,12 $ à
titre de dommages. [ 59 ] En ce qui concerne maintenant le montant de 5 000 $ réclamé par la demanderesse à
titre de dommages, signalons qu'elle ne peut réclamer aucune somme au nom de son conjoint, M. Brown, car il n'est pas
partie au litige. [ 60 ] Donc, la preuve à ce
titre offerte par la défenderesse devant la Cour fait montre qu'elle a téléphoné à M. Vallières à quelques reprises pour les malfaçons, et qu'elle a dû confier la continuation du contrat d'entreprise à un second entrepreneur, avec les pourparlers
que cela comporte. [ 61 ] Il y a également le retard dans l'évolution du contrat d'entreprise qui lui a occasionné personnellement un certain stress et des inconvénients, dont certainement le retard occasionné par le fait qu'un second entrepreneur doive terminer les travaux au début février 2009. [ 62 ] La défenderesse allègue que l'avis d'hypothèque légale sur sa résidence lui a entraîné un recours hypothécaire initié par la Caisse populaire d'Asbestos. Or, la démarche de la demanderesse était tout à fait légale dans les circonstances de la terminaison du contrat d'entreprise.
Le Tribunal n'y voit pas un abus dans l'exercice du droit de la demanderesse. [ 63 ] Par ailleurs, la demanderesse n'est pas responsable des initiatives de la Caisse populaire d'Asbestos, créancière hypothécaire sur cet immeuble. [ 64 ] Objectivement, la preuve à ce sujet ne permet pas d'attribuer à la défenderesse plus que 500 $. [ 65 ] Ainsi la défenderesse a établi son droit dans la demande reconventionnelle pour un montant de 3 732,88 $. [ 66 ] Le montant dû à la demanderesse est ainsi réduit au montant de 20 887,98 $ taxes incluses, plus les intérêts légaux depuis la réception par la défenderesse de la mise en demeure, soit depuis le 20 avril 2009.
Les frais d'expert [ 67 ] La demanderesse réclame le remboursement des frais de son expert totalisant 2 832,93 $ et se détaillant comme suit : • facture 14 décembre 2009 .......................................... 575,13 $ • facture 12 novembre 2010 .................................................... 1 142,85 $ remise pour encombrement du rôle) • facture 12 mai 2011 ............................................................... 1 114,95 $ [ 68 ] La demanderesse a produit en preuve le rapport d'expertise [6] préparé par l'ingénieur Luc Muyldermans.
Il faut reconnaître qu'il a été d'une certaine utilité devant la Cour. [ 69 ] La règle de la proportionnalité exposée à l'article 4.2 du Code de procédure civile du Québec impose au soussigné de se pencher sur la pertinence et la raisonnabilité de retenir les services d'un ingénieur pour ce type de cause, et vu les montants en jeu [7] . [ 70 ] Il s'agissait ici d'établir le pourcentage des travaux exécutés sur cette résidence, soit l'installation d'un 2 e étage, et d'évaluer l'étendue de quelques malfaçons alléguées. [ 71 ] La demanderesse est entrepreneur en construction et il semble qu'une personne moins spécialisée qu'un ingénieur pouvait facilement fournir une expertise de nature à renseigner adéquatement le Tribunal. [ 72 ] Dans les circonstances, le Tribunal limite et taxe à 2 000 $ les frais de l'expert Muyldermans. [ 73 ] Les frais de l'expert de la défenderesse, quant à eux, sont taxés au montant de 1 112,66 $ aux fins des conclusions du présent jugement.
Les dépens [ 74 ] La demanderesse aura droit aux dépens de la cause comme le veut la règle [8] , et il en est de même pour la défenderesse concernant sa demande reconventionnelle. [ 75 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 76 ] ACCUEILLE en
partie les réclamations de la demanderesse; [ 77 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de la défenderesse; [ 78 ] APRÈS COMPENSATION LÉGALE : [ 79 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de VINGT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT- SEPT DOLLARS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTS (20 887,98 $) plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 20 avril 2009; [ 80 ] CONDAMNE la demanderesse aux dépens de Cour de la défenderesse concernant sa demande reconventionnelle, y inclus ses frais d'experts taxés à 1 112,66 $;
[ 81 ] CONDAMNE la défenderesse aux dépens de la Cour sur la demande principale, y inclus les frais d'expert taxés à 2 000 $. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Guillaume Daigneault Crochetière Pétrin Procureur de la demanderesse M e Hélène Doucet Procureure de la défenderesse Date d'audience : 12 mai 2011 NOTE : Tous les soulignements et accentuations dans ce jugement sont du Tribunal N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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