2017 QCCA 1665, 2017 QCCA 1665
Opinion
Genex Communications inc. c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCA 1665 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009219-160 (200-80-005071-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE APPELANTE AVOCAT GENEX COMMUNICATIONS INC. Me RICHARD GÉNÉREUX (Services Juridiques Evolex inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me ÉRIC LABBÉ (Larivière, Meunier) En appel d'un jugement rendu le 20 janvier 2016 par l'honorable Daniel Bourgeois de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Fiscalité (appel de cotisation) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 10 Observations de la Cour; 11 h 12 Observations de Me Généreux; Observations de la Cour; Me Généreux poursuit; 12 h 15 Observations de Me Labbé; Observations de la Cour; Me Labbé poursuit; 12 h 51 Réplique de Me Généreux; Observations de la Cour; Me Généreux poursuit; 12 h 54 Suspension; 12 h 57 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; 12 h 58 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante reproche au juge de première instance d’avoir « erré en fait et en droit » [1] en concluant que le montant de 813 000 $, versé pour et en son nom à la Fondation New Rock conformément à la convention d’achat de ses actifs, ne constitue pas une « dépense d’entreprise déductible » au sens de l’
article 128
Loi sur les impôts [2] ( L.I. ). [ 2 ] Elle a tort. Bien qu’invitée à ce faire lors de l’audition du pourvoi, l’appelante n’identifie aucune erreur de droit de la part du juge quant à la détermination du cadre juridique applicable à la question dont il était saisi. Elle conteste plutôt sa conclusion quant à la nature de la dépense en litige, laquelle revêt en l’espèce un caractère hautement factuel. Il s’agit en effet d’un cas où les faits sous-jacents à la dépense litigieuse sont intimement liés à sa qualification [3] .
Le juge retient à cet égard que celle-ci a été encourue par l’appelante dans le seul but de procéder à la vente de ses actifs. Cette inférence factuelle trouve amplement appui dans la preuve, de sorte que le juge a conclu, à bon droit, que les conditions de l’
article 128 L.I. n’étaient pas ici respectées. [ 3 ] De façon subsidiaire, l’appelante reproche au juge d’avoir refusé de reconnaître que ce même montant de 813 000 $ constitue des « frais de démarches » au sens de l’
article 155 L.I . [ 4 ] Ce moyen doit également être rejeté. Sans qu’il soit nécessaire de déterminer si le CRTC se qualifiait en l’espèce aux fins de
cette disposition, il demeure que, de toute façon, comme le juge l’a conclu, le montant en litige n’a pas été assumé par l’appelante dans le cadre de « démarches effectuées au sujet d’une entreprise qu’[elle] exploite /in making any representation relating to a business carried on by [her] » ( art. 155 LI ). Celui-ci a plutôt été versé afin de permettre à un tiers d’obtenir auprès du CRTC la licence de radiodiffusion recherchée aux fins d’exploiter sa propre entreprise, à défaut de quoi ce dernier renonçait à se porter acquéreur des actifs de l’appelante.
Le contrat d’achat d’actifs conclu par l’appelante, qui prévoit les modalités de paiement de la dépense litigieuse, ne soulève aucun doute à cet égard. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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