2013 QCCQ 9488, 2013 QCCQ 9488
Opinion
Soucy c. Mailloux 2013 QCCQ 9488 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP «Chambre civile» Dossier : 250-32-004561-118 DATE : 19 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS SOUCY Demandeur c. NADINE MAILLOUX et RÉMI THÉRIAULT et 9225-2378 QUÉBEC INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs la somme de 5 000 $ résultant d'un billet à demande. [ 2 ] Les parties conviennent de faire une preuve commune dans ce dossier et dans le dossier 250-32-004562-116, impliquant la demanderesse Diane Desrosiers et les mêmes défendeurs et découlant des mêmes faits. [ 3 ] Les défendeurs soutiennent avoir payé ce billet à demande.
Par demande reconventionnelle, ils réclament au demandeur et à Diane Desrosiers la somme de 3 554,10 $ à
titre de dommages. [ 4 ] Ce jugement sera donc versé dans les deux dossiers. LES FAITS: [ 5 ] Lors des faits en litige, le demandeur est président de la compagnie 9096-9270 Québec inc. ( 9096-9270 ). Cette compagnie exploite le Gaz Bar St-Alexandre. [ 6 ] Le demandeur et Diane Desrosiers, détiennent 100% des actions de 9096-9270 . [ 7 ] Le 28 juillet 2010, les défendeurs Rémi Thériault et Nadine Mailloux signent une promesse d'achat de l'ensemble des actions de 9096-9270 . [ 8 ] Cette promesse d'achat est très détaillée.
Elle prévoit que le demandeur et madame Desrosiers entendent vendre l'ensemble des actions émises et en circulation de 9096-9270 . Cette vente doit clore au 30 juillet 2010 et les états financiers doivent être préparés par Mario Sirois, comptable agréé. [ 9 ] Elle prévoit aussi que le prix de cette vente est de 270 000 $, ajusté selon le bilan de 9096-9270 , à la date de clôture (30 juillet 2010). Cet ajustement est nécessaire car la fin de la dernière année financière de 9096-9270 est le 31 octobre 2009. [ 10 ] Voici les dispositions pertinentes relatives à l'ajustement de prix: 5.
AJUSTEMENT DU PRIX DE VENTE CONSIDÉRANT QUE le prix de vente des actions faisant l'objet de la présente promesse d'achat et vente d'actions est basé selon les états financiers de "LA COMPAGNIE" au 31 octobre 2009 et de l'ensemble des actifs actuellement la propriété de "LA COMPAGNIE". CONSIDÉRANT QU'à la suite de la signature de la vente d'actions, des états financiers seront préparés par l'expert-comptable de "LA COMPAGNIE", en raison du changement de contrôle effectué au sein de cette dernière. Ces états financiers seront préparés sous la
forme d'un rapport de mission d'examen et devront avoir été établis en conformité avec les principes comptables généralement reconnus selon les mêmes méthodes que les exercices financiers précédents.
IL EST ENTENDU ET CONVENU que le prix de vente sera rajusté entre les parties, à la hausse ou à la baisse, selon les chiffres qui seront montrés aux états financiers du 31 juillet 2010, lesquels ajustements étant plus précisément basés sur les données suivantes: La différence de l'avoir des actionnaires ajusté entre les états financiers du 31 octobre 2009 et ceux du 31 juillet 2010, en tenant compte que la base dudit avoir est établi à la somme de CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE-TREIZE DOLLARS (186 673 $ ).
Par "avoir des actionnaires ajusté" on entend la somme du capital-actions et des bénéfices non répartis pour (sic) laquelle on soustrait la valeur de l'encaisse de même que le dû des actionnaires. (…) (soulignement du Tribunal) [ 11 ] Le demandeur et Diane Desrosiers acceptent cette promesse le 29 juillet 2010. [ 12 ] Le 29 juillet 2010, 9096-9270 , représentée par son président, le demandeur, signe un billet à demande reconnaissant devoir au demandeur la somme de 5 000 $.
Ce billet ne porte aucun intérêt et il n'a aucune échéance prédéterminée quant à son remboursement final. [ 13 ] Le même jour, 9096-9270 signe un billet à demande reconnaissant devoir à Diane Desrosiers la somme de 5 000 $, selon les mêmes modalités que le billet à demande consenti en faveur du demandeur. [ 14 ] Le 30 juillet 2010, la défenderesse 9225-2378 Québec inc., représentée par son président, monsieur Thériault, et sa secrétaire, madame Mailloux, achète du demandeur et de Diane Desrosiers la totalité des actions de 9096-9270 , selon les termes de la promesse d'achat signée le 28 juillet 2010 et acceptée le 29 juillet 2010 et annexée à l'acte de vente.
Cette vente est faite devant Me René Michel Ouellet, notaire. [ 15 ] Le prix total de la vente (270 000 $) doit être divisé de façon égale entre le demandeur et madame Desrosiers. [ 16 ] Cette vente comporte la même clause d'ajustement du prix de vente se trouvant dans la promesse d'achat. [ 17 ] Elle comporte aussi la stipulation suivante : QUITTANCE
Sous réserves des dispositions du contrat, le "VENDEUR" (N.B. le demandeur et Diane Desrosiers) reconnaît, par les présentes, que "LA COMPAGNIE" ( Note du Tribunal : 9096-9270) n'est nullement endettée envers lui à la date de signature des présentes et il lui donne quittance complète, finale et définitive, sans exception aucune, de tous recours, droits, réclamations, créances, demandes ou poursuites, de quelque nature que ce soit, qu'il pourrait avoir contre elle, sous réserve du solde de prix de vente ci-dessus, du dividende déclarée en date de ce jour, mais non encore payé, et des billets émis le 29 juillet 2010, en relation avec le rachat des actions de catégorie "G" que les vendeurs détenaient au sein de "LA COMPAGNIE" ( Note du Tribunal : 9096-9270). [ 18 ] L'ajustement du prix de vente se fait par acte passé devant Me Caroline Tremblay, notaire, le 29 mars 2011.
Cet acte établit la valeur de l'ajustement à 14 194 $, montant qui s'ajoute au 270 000 $ initialement prévu. Ainsi, le prix de vente final est de 284 194 $. [ 19 ] Cet ajustement du prix de vente est fait selon un document démontrant le bilan ajusté de la compagnie, annexé à l'acte d'ajustement. [ 20 ] Pour fins de clarté, il y a lieu de reproduire intégralement ce document :
[ 21 ] Ce document mentionne un montant dû aux actionnaires de 10 352 $. Le bilan de 9096-9270 au 31 juillet 2010 démontre que ce montant provient de l'addition de la somme de 10 000 $ (billets à demande du demandeur et Diane Desrosiers) et d'une somme de 352 $ dû au demandeur et Diane Desrosiers, sans intérêts ni modalités de remboursement. [ 22 ] La note 9 accompagnant ce bilan, détaille la valeur du capital-actions qui était de 74 500 $ en 2009.
Ainsi, elle est constituée de 4 400 $ pour 4 400 actions de catégorie A, 100 $ pour 100 actions de catégorie C et 70 000 $ pour 70 000 actions de catégorie G. [ 23 ] Le demandeur et Diane Desrosiers soutiennent que même si le montant de leurs billets à demande y apparaît, ils n'ont jamais reçu ce montant. Ils soutiennent que ce montant (10 000 $) est compensé par la déduction faite pour l'encaisse laissée dans la société (8 922 $). [ 24 ] Les défendeurs soutiennent que la valeur des billets à demande à été prise en considération dans ce bilan. À
titre de demande reconventionnelle, elles réclament au demandeur et à Diane Desrosiers la somme de 3 054,10 $ détaillée comme suit: - frais d'avocats : 1 053,81 $ - frais des témoins (comptable et fiscaliste) : 1 441,79 $ - frais de contestation et demandes reconventionnelles : 558,50 $ - perte de temps : 500,00 $. ANALYSE ET DÉCISION : [ 25 ] L'acte de vente des actions précise, de façon claire et non ambiguë, le calcul de l'ajustement du prix de vente.
Il est constitué par la différence entre la somme du capital-actions et des bénéfices non répartis de laquelle on soustrait la valeur de l'encaisse ainsi que le dû aux actionnaires. [ 26 ] L'ajustement du prix de vente a été effectué selon cette formule. [ 27 ] Ainsi, l'avoir des actionnaires ajusté est calculé en déduisant de l'avoir des actionnaires au 31 juillet 2010 (qui est constitué par la somme du capital-actions et les bénéfices non répartis) l'encaisse et le dû aux actionnaires.
Comme le dû aux actionnaires (10 352 $) a déjà été déduit afin d'établir l'avoir des actionnaires, il est ajouté pour les fins de l'établissement de l'ajustement du prix de vente.
[ 28 ] Force est de constater que le montant des billets à demande consentis par 9096-9270 au demandeur et à Diane Desrosiers a déjà été pris en considération lors de l'ajustement du prix de vente. [ 29 ] Par conséquent, le recours de ces derniers est mal fondé et doit être rejeté. [ 30 ] Comme les défendeurs n'ont pas prouvé le bien-fondé de leur demande reconventionnelle, il y a lieu de la rejeter également. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande; [ 32 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 33 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS. _______________________ Hermina Popescu j.c.Q. Dates d'audience : 26 février et 3 juin 2013
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