2013 QCCA 1763, 2013 QCCA 1763
Opinion
Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. SK Export inc. 2013 QCCA 1763 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008047-133 (235-17-000080-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 octobre 2013 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JACQUES A. LÉGER, J.C.A. (JL3736) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me MATHIEU TURCOTTE (Dufresne, Hébert) PARTIES INTIMÉES AVOCAT S.K. EXPORT INC. Me SARTO LANDRY AANGÈLE GRENIER, DENIS GRENIER, FERME GRATIEN ET YVONNE S.E.N.C., ROBERT GRONDIN Me HANS MERCIER (ABSENT) (Mercier, Morin) ÉRABLIÈRE G.F. MAROIS INC. Me PAULE LAFONTAINE (ABSENTE) (Eidinger et Associé
s) ÉRABLIÈRE LA GRANDE COULÉE 1998 INC., MARCO CHOUINARD, ÉRABLIÈRE DANIEL LABRECQUE INC., RAYMOND VALLIÈRES, FERME A. PICARD ENR. S.E.N.C., 9069-5511 QUÉBEC INC. Me MICHEL POULIOT (ABSENT) ANDRÉ ST-PIERRE Me JEAN-ALAIN LEMIEUX (ABSENT) (Lemieux, Parent) 9245-5898 QUÉBEC INC. Me CINDY OUELLET (ABSENTE) (Morency, société d'avocats) GILBERT LEBEL, MARC LANGLOIS, 9051- 3755 QUÉBEC INC., GESTION C.M.R. INC., SUCCESSION JEAN-MARIE LIZOTTE, LES SUCRERIES PAQUETTE ET FILS INC., JACQUES CHOUINARD, GILLES JACQUES
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES En appel d'un jugement rendu le 22 avril 2013 par l'honorable Claude Bouchard de la Cour supérieure district de Frontenac. DESCRIPTION : Requête pour rejet d'appel de S.K. Export inc. (art. 501 al.1 (4.1) &
(5) C.p.c. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33
AUDITION 9 h 31 Observations de la Cour; 9 h 32 Observations de Me Landry; 9 h 33 Me Turcotte dépose un cahier d'autorités; Observations de Me Turcotte; Observations de la Cour; Me Turcotte poursuit; 9 h 50 Suspension; 10 h 00 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance n'a commis aucune erreur lorsqu'il a décidé que les questions soulevées par l'appelante devant la Cour supérieure relevaient de la compétence de la Régie, d'autant plus que des recours ont été entrepris devant cette dernière contre plusieurs des intimés; [ 2 ] En conséquence, il a eu raison de décider qu'il valait mieux laisser à la Régie l'occasion d'exercer sa compétence; [ 3 ] Partant, la Cour estime que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 5 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Loading document…