2020 QCCQ 8267, 2020 QCCQ 8267
Opinion
Protection de la jeunesse — 206574 2020 QCCQ 8267 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-003273-201 DATE : 15 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, né le […] 2014 Enfant-intimé -et- C Mère-intimée -et- D Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] M. D est le père de X (6 ans), Y (5 ans), Z (4 ans) et A (1 an). Les trois premiers ont comme mère Mme C alors que A est né de l’union du père avec Mme E. [ 2 ] Le père vit avec Mme E. Ils assument ensemble la garde de leur enfant A de même que les trois autres enfants du père.
Mme E est actuellement enceinte de 25 semaines. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant tous les enfants. Elle allègue que leur sécurité et leur développement sont compromis pour les motifs suivants : ➢ Négligence parentale sur le plan éducatif; ➢ Mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien des enfants au sein de leur milieu de vie actuel, des contacts réguliers entre Mme C et ses trois enfants et un suivi social pour une période de six mois.
Position des parties et litige [ 5 ] Le père reconnaît les motifs de compromission invoqués par la Directrice. Il consent aux mesures recherchées. Il demande toutefois que, lorsque Z visite sa mère, sa demi-sœur B ne soit pas présente. [ 6 ] Les mères des enfants admettent les motifs de compromission invoqués par la Directrice. Elles sont en accord avec les conclusions de la demande. [ 7 ] L’avocate des enfants œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Au terme de l’enquête, elle souscrit à l’orientation proposée par la Directrice.
Description de la situation et Analyse [ 8 ] La famille est connue de la Directrice en ce que le 20 juillet 2017, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants compromis pour les motifs suivants : Z ➢ Négligence sur le plan physique, de la santé et éducatif; X et Y ➢ Négligence parentale sur le plan de la santé et éducatif. [ 9 ] La dernière ordonnance, rendue le 28 février 2019, confie les enfants à leur père avec le suivi social de la Directrice pour une période de 6 mois.
Au terme de cette ordonnance, la Directrice met fin à son intervention. [ 10 ] Le 2 avril 2020, la Directrice retient un signalement selon lequel les enfants seraient victimes de mauvais traitements psychologiques en étant exposés à la violence conjugale. Ce signalement est fondé en ce que : ➢ Le climat familial est davantage tendu depuis le début de la crise sanitaire; ➢ La relation entre le père et Mme E est conflictuelle.
À une reprise, le 29 mars 2020, elle s’est soldée par le fait que la mère, dans un accès de colère, a giflé le père; ➢ Mme E a vécu un épisode de dépression post-partum et n’a pas pris la médication prescrite sur une base régulière; ➢ Mme E est d’humeur instable, impulsive et irritable; ➢ En raison de l’état de Mme E, le père s’est trouvé à assumer seul l’essentiel des responsabilités parentales des quatre enfants; ➢ Quant à la relation entre le père et Mme C, ils vivent un important conflit de séparation marquée d’une profonde rancœur; ➢ Du mois de janvier à juin 2020, Mme C est sans contact avec ses enfants.
Cette interruption découle d’une altercation entre Mme C et Mme E au cours de laquelle Mme E a été victime de voies de fait. Mme C déclare que le père a alors fait obstacle à l’exercice de ses droits d’accès.
Cela dit, elle reconnaît n’avoir fait aucune démarche afin de les réinstaurer. [ 11 ] Le 18 juin 2020, la Directrice retient un signalement de négligence parentale sur le plan éducatif visant les quatre enfants dont l’évaluation révèle les principaux faits suivants : ➢ Le 8 mai 2020, en début de soirée, le père dort alors que A tente de sortir de sa bassinette et que les autres enfants jouent dans la maison sans aucune forme de surveillance. À plusieurs reprises, Mme E tente de joindre le père par téléphone, en vain. Inquiète pour la sécurité des enfants, elle communique avec les policiers.
Ceux-ci se présentent à domicile et doivent cogner à la porte à plusieurs reprises. Un des enfants leur ouvre la porte. Le père dort toujours et doit être réveillé par les policiers. Les policiers constatent que le logement est quasi-insalubre. ➢ Le père et Mme E peinent à établir une routine bien établie aux enfants. L’organisation familiale est difficile à établir. L’hygiène et la stimulation des enfants sont à parfaire. ➢ Le milieu de garde rapporte que Y évolue peu sur le plan du langage. Quant à Z, son développement se situe au niveau approximatif de 2 ans alors qu’il est âgé de 4 ans.
En outre, Z présente des comportements d’opposition et d’agressivité. [ 12 ] Mme C a rétabli ses contacts avec ses enfants à compter du 20 juin 2020. Ceux-ci se déroulent de manière satisfaisante à l’exception d’un contact où B (autre enfant de Mme C, âgée de 3 ans) a blessé Z à l’aide d’un bâton. Un incident similaire se serait produit un an plus tôt. [ 13 ] Ces événements sont à l’origine de la position du père de non pas s’opposer aux contacts entre la mère et ses trois enfants, mais d’exclure B desdits contacts pour la protection de Z. [ 14 ] Le Tribunal n’est pas disposé à aller si loin.
B est la demi-sœur des trois aînés. Tous ces enfants ont intérêt à développer des liens d’attachement de nature fraternelle. Qui plus est, le dernier événement reproché s’est produit alors que le père surveillait les enfants dans la piscine pendant que Mme C et Mme E étaient à la cuisine. [ 15 ] Mme C s’engage devant le Tribunal à exercer une surveillance adéquate lors des visites afin d’éviter la répétition des incidents impliquant Z et B. Le Tribunal considère cette mesure suffisante et adéquate pour assurer la sécurité immédiate de Z vis-à-vis B. Du
même souffle, le Tribunal invite fortement la famille à ne pas stigmatiser l’enfant B en tant qu’« agresseure » alors qu’elle n’est qu’une enfant âgée de trois ans. [ 16 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs invoqués par la Directrice. [ 17 ] La situation milite en faveur du maintien des enfants au sein de leur milieu de vie actuel avec l’appui du suivi social de la Directrice pour une période de six mois.
Quant à Mme C, il importe qu’elle prenne les moyens pour exercer avec régularité et prévisibilité ses contacts avec ses trois enfants qui sont sous la garde de leur père.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour le motif suivant : ➢ 38 b) 1° iii) : négligence sur le plan éducatif ; ➢ 38 c) : mauvais traitements psychologiques; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confié maintenu dans son milieu familial paternel; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, une fin de semaine sur deux; [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 25 ] LE TOUT, pour une période de six mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant Date de l’audience : 10 septembre 2020
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