2021 QCCA 1488, 2021 QCCA 1488
Opinion
Gesco Columbus inc. c. La Rochelle 2021 QCCA 1488 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700046-212 ( 500-17-114306-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 octobre 2021 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Gesco Columbus inc. christian hébert-croteau Me GUILLAUME GOURDE-PINET ( Fortier, D’Amour, Goyette ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Louis La Rochelle Me OLIVIER J. BRAULT ( Allali Brault ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal Caisse Desjardins du plateau Mont-Royal ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 29 juillet 2021 par l’honorable Babak Barin de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 31, alinéa 2 et 357 du Code de procédure civile ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18
AUDITION Continuation de l'audience du 7 octobre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, (l'honorable Babak Barin), rejetant la demande d'homologation d'une transaction qu'ils ont présentée sur une base interlocutoire. ******* [ 2 ] Les requérants concluent diverses ententes avec les intimés, dont le but ultime est de rénover un immeuble appartenant aux intimés et de le convertir en trois logements distincts.
Les ententes prévoient, entre autres, la création d'une nouvelle compagnie pour l'achat de l'immeuble, le paiement du créancier hypothécaire existant et le paiement de diverses sommes aux intimés. [ 3 ] Après la signature de l'acte de vente, les intimés soulèvent certaines préoccupations et s'opposent à la publication de l'acte. L'acte est néanmoins publié le 6 mars 2019 et les parties continuent de discuter des préoccupations soulevées par les intimés. Le 29 mars 2019, les parties concluent une brève convention au terme de laquelle les intimés renoncent à tout recours contre les requérants (la Convention ).
La Convention est ainsi rédigée : CONVENTION ENTRE : Louis LA ROCHELLE ET : Christian HÉBERT ET : GESCO COLUMBUS INC.
ATTENDU QUE les parties ont signé entre elles diverses conventions concernant la vente et le développement d’un immeuble situé au 4621-4629 Avenue Christophe-Colomb à Montréal (Immeuble); ATTENDU QU’en exécution desdites conventions, La Rochelle reconnaît avoir reçu avant ce jour la somme de dix mille dollars (10 000 $) payée par Gesco Columbus Inc. ou pour son compte; Par la présente La Rochelle reconnaît avoir reçu paiement de la somme de cent quarante mille dollars (140 000 $) payée ce jour par Gesco Columbus Inc., dont quittance pour autant;
Sous réserve des sommes encore payables suivant les conventions intervenues entre les parties, soit les douze mensualités de 6 666,67 $ La Rochelle reconnaît être lié par toutes les conventions signées à ce jour, s’en déclare satisfait et renonce à tout recours à ce sujet à l’encontre de Christian Hébert et de Gesco Columbus Inc. [Soulignement ajouté par le juge de première instance] [ 4 ] En novembre 2020, les intimés poursuivent les requérants en annulation de la vente de l'immeuble et en dommages et intérêts. [ 5 ] Dans le cadre de cette procédure, les requérants présentent une demande pour homologuer la Convention en tant que transaction et pour radier la conclusion de la demande des intimés visant l'annulation de la vente. [ 6 ] Le juge rejette la demande d'homologation.
Il conclut à l’absence de rencontre de volontés par rapport à l'objet, au contenu et aux obligations respectives des parties. Il retient également l'absence de l'un des éléments essentiels d'une transaction, à savoir : les concessions réciproques. Alors que les intimés font clairement une concession en acceptant de ne pas poursuivre les requérants, le juge conclut que les requérants ne s'engagent à rien qu'ils ne soient pas déjà tenus de faire. [ 7 ] Les requérants soutiennent que le jugement est interlocutoire et qu'une autorisation est requise en vertu de l'art. 31 al. 2 C.p.c .
Cependant, les jugements concernant l'homologation des transactions sont généralement considérés comme étant des jugements
d'exécution qui sont susceptibles d'appel sur permission conformément à l'article 30 al. 2(8) C.p.c. [ 8 ] Les critères applicables sont similaires à certains égards. [ 9 ] Les critères qui doivent être satisfaits pour obtenir la permission en vertu de l'article 31 C.p.c . ont été décrits par ma collègue la juge Bich dans l’affaire Devimco Immobilier [1] : [ 9] Tout cela étant, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c . (plutôt que par l’article 32) et, pour avoir gain de cause, les requérantes devront démontrer 1° que le jugement visé décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable et 2° que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3e al. C.p.c .) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c .). [ 10 ] Les jugements rendus en matière d’exécution sont applicables sur permission, tel que l’explique la juge Savard dans l’affaire Mirelis Investments Ltd. : [3] La requête pour permission d’appeler est régie par le paragraphe 8 du second alinéa de l’article 30 C.p.c., puisqu’elle vise une mesure d’exécution. La permission peut être accordée si l’appel projeté soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (art. 30, al.3 C.p.c.).
Il faut également, dans le cadre de l’analyse, tenir compte du meilleur intérêt de la justice (art 9 C.p.c.) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 18 C.p.c.). [2] [ 11 ] Il n'est pas nécessaire de déterminer quel
article s'applique en l’espèce. Dans un cas comme dans l'autre, les requérants n'ont pas démontré que les principes de proportionnalité et de la saine administration de la justice méritent que la permission d'appeler soit accordée puisque l'appel proposé ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 12 ] Les prétendues erreurs invoquées ne portent pas sur des questions de droit, mais plutôt sur des questions de fait.
Or, les requérants ne parviennent pas à invoquer et encore moins à démontrer l'apparence d'une erreur manifeste et déterminante dans la conclusion du juge quant à l’absence de rencontre des volontés entre les parties lors de la conclusion de la Convention. [ 13 ] De plus, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le juge n’affirme pas qu'une transaction ne peut jamais être fondée sur une concession préalablement convenue.
Comme il appert du paragraphe 44 du jugement, il conclut plutôt qu’à la lumière des faits en l'espèce, il y a absence de concessions réciproques : [44] Vu ce contexte qui sera sans doute débattu au procès, le contenu notamment de l’Entente et la Promesse et considérant les termes de la Convention pris ensemble, je suis d’avis qu’il y a ici absence de concessions ou de réserves réciproques entre les parties. [ 14 ] Pour parvenir à cette conclusion, le juge tient compte des autres ententes conclues entre les parties, auxquelles la Convention fait elle-même référence.
Encore une fois, cette conclusion est factuelle et les requérants ne démontrent pas l'apparence d'une erreur manifeste et déterminante. [ 15 ] Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de déterminer si le jugement décide en
partie du litige ou crée un préjudice irrémédiable. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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