2016 QCCQ 7606, 2016 QCCQ 7606
Opinion
Protection de la jeunesse — 163266 2016 QCCQ 7606 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-002692-162 DATE : 24 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Personne requérante -et- X, né le [...] 1999 Adolescent-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ [1] Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision d’une ordonnance rendue le 30 mars 2016. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, le Tribunal maintenait l’adolescent dans son milieu familial maternel et ordonnait des mesures d’aide pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] Au soutien de sa demande, la Directrice considère que l’ordonnance doit être révisée puisque l’adolescent ne peut être maintenu chez sa mère en raison de ses troubles de comportement sérieux : consommation de drogue, agressivité physique à l’égard des biens et non-respect des règles établies. [ 4 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’au 30 décembre 2016 et d’ordonner des mesures d’aide pour cette même période. [ 5 ] Le père est absent à l’audience, et ce, bien qu’il ait été signifié personnellement en date du 6 mai dernier.
Le 20 mai, l’intervenante a discuté avec le père pour lui faire part de ses recommandations et du contenu de son rapport. [ 6 ] Le Tribunal procède en l’absence du père. [ 7 ] La mère ainsi que l’adolescent consentent aux mesures suggérées par la Directrice. [ 8 ] La preuve révèle que rapidement après le prononcé de la dernière ordonnance, la situation de l’adolescent se dégrade. En plus de défier l’autorité de sa mère, il harcèle ses proches pour qu’ils lui fournissent de l’argent afin de consommer. [ 9 ] Le 19 avril 2016, une importante crise survient au domicile de la mère.
Durant une période de deux (2) heures, l’adolescent
crie, pleure et frappe dans les murs. [ 10 ] Le lendemain, la Directrice rencontre la mère et son fils pour reprendre la situation. L’adolescent ne participe pas à la rencontre et quitte les lieux. Il ne veut pas modifier ses comportements. La mère explique que, dans les circonstances, elle ne peut plus assumer la garde de son fils. [ 11 ] Le 20 avril, l’adolescent est confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation. [ 12 ] L’intervention vise alors à outiller le jeune relativement à la gestion de sa colère et de son impulsivité.
X doit également entreprendre une réflexion sur la place qu’occupe la consommation dans sa vie. [ 13 ] L’adolescent souhaite entreprendre un suivi auprès de l’organisme A. Il reconnaît consommer pour apaiser son anxiété et stabiliser ses humeurs. Il s’agit pour lui d’une occasion de fuir la réalité. L’adolescent est conscient que sa consommation a un impact négatif sur ses comportements. [ 14 ] X est actuellement hébergé dans la région de Ville A.
Une demande a été formulée afin qu’il soit déplacé dans une unité à Ville B, près de sa famille. [ 15 ] De son côté, la mère reconnaît également avoir besoin d’aide notamment relativement à son impulsivité, à sa consommation et à l’encadrement à offrir à son fils. [ 16 ] Le père, quant à lui, ne collabore pas au suivi social. Selon l’adolescent, il vit des difficultés personnelles importantes et présente un problème de consommation d’alcool. X est inquiet pour lui et cherche à être rassuré sur son état.
Actuellement, le père n’est ni disponible à l’intervention, ni pour son fils. [ 17 ] X présente plusieurs forces. Il fonctionne bien en centre de réadaptation et reconnaît ses difficultés. [ 18 ] Au cours des prochains mois, il est souhaitable qu’il participe activement à une thérapie pour son problème de consommation et qu’il développe son autonomie. [ 19 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal considère que les mesures recherchées répondent au meilleur intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent afin de mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi auprès de l’organisme A; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] LE TOUT jusqu’au 30 décembre 2016. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marianne Sallin-Gingras Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Date d’audience : 24 mai 2016
Loading document…