2017 QCCQ 8881, 2017 QCCQ 8881
Opinion
Mostovac c. Nasella 2017 QCCQ 8881 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-22-237241-172 Le 31 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA GREFFIÈRE SPÉCIALE M e Vanessa O'Connell-Chrétien STARNINO mOSTOVAC demanderesse c. dominic nasella les constructions naslin inc. gestion d.e.d. inc. défendeurs et GINA BERNARDO Défenderesse en reprise d’instance JUGEMENT
[ 1 ] La défenderesse en reprise d’instance présente une demande pour être relevée de son défaut d’avoir produit sa défense. La demanderesse s’oppose faisant valoir l’absence de collaboration des avocats des défendeurs depuis l’institution de l’instance. [ 2 ] La demanderesse réclame des défendeurs solidairement la somme de 8 730$ représentant la balance impayée de comptes d’honoraires. [ 3 ] La procédure de la demanderesse a été notifiée le 2 mars dernier. Le 8 mars 2017, une réponse signée par le bureau d’avocats Mercadante Di Pace a été déposée au dossier [1] .
Le 9 mars 2017, le défendeur Dominic Nasella décède. Les avocats des défendeurs informent la demanderesse et le tribunal de ce fait que le 26 mai 2017 alors qu’une conférence de gestion a dû être convoquée puisqu’en l’absence d’entente entre les parties, seule une proposition de protocole a été déposée au dossier. [ 4 ] Lors de cette conférence de gestion, la juge Lachapelle fixe néanmoins au 7 juillet 2017 le délai des défendeurs pour produire leur défense. Ce n’est que le 30 mai 2017 qu’un avis de changement d’état est notifié à la demanderesse.
Le 4 juillet 2017, en l’absence de nouvelles des avocats des défendeurs quant à la suite du dossier, une mise en demeure de reprendre l’instance est notifiée par la demanderesse aux avocats des défendeurs. S’ensuit, toujours le 4 juillet, la notification par les avocats des défendeurs d’un avis de reprise d’instance daté du 3 juillet 2017 indiquant que la liquidatrice de la succession de Dominic Nasella reprend l’instance.
Cet avis ne sera toutefois déposé que le 5 juillet au greffe du tribunal. [ 5 ] Le 10 juillet 2017, alors que le délai est déjà échu, l’avocate de la demanderesse communique avec l’avocat des défendeurs afin de leur rappeler que le délai pour dénoncer leurs moyens de défense se terminait le 7 juillet et qu’à défaut de recevoir ceux-ci au plus tard le 14 juillet 2017, le dossier serait alors inscrit par défaut.
Étant donné qu’aucune suite n’a été donnée à ce courriel, une demande d’inscription a été notifiée le 17 juillet laquelle a été déposée le 18 juillet 2017 au greffe. [ 6 ] La défenderesse en reprise d’instance a ensuite notifié et déposé, le 21 juillet 2017, sa demande pour être relevé de son défaut d’avoir produit sa défense dans le délai qui lui était imparti. [ 7 ] Deux constats s’imposent de la trame factuelle énoncée ci-haut. Le premier est que les défenderesses Les Constructions Naslin inc. et Gestion D.E.D.
Inc sont en défaut d’avoir exposé leurs moyens de défense et on ne demande pas que ces deux sociétés soient relevées dudit défaut.
Le second constat est que onze jours se sont écoulés entre le courriel de l’avocate de la demanderesse avisant Me Marcadante, avocat des défendeurs, à l’effet que le délai était écoulé pour produire la défense de ses clients depuis le 7 juillet et la date de notification et dépôt de la demande pour être relevé du défaut dont je suis saisie. [ 8 ] Il m’a été plaidé, au bénéfice de la défenderesse en reprise d’instance, que ce délai est imputable à trois éléments : les délais imputables aux premières étapes de la liquidation de la succession, l’erreur d’une avocate représentant les défendeurs, et les délais inhérents à la reprise d’instance.
À l’égard du premier élément, aucune déclaration assermentée n’a été produite et aucun document n’appuie cet argument. [ 9 ] Quant au dernier élément, il a été représenté qu’une fois l’avis de reprise d’instance notifié et déposé, un délai de 10 jours doit s’écouler pour que l’instance soit réputée reprise. En déposant l’avis de reprise d’instance le 5 juillet, ce délai se terminait donc le 16 juillet.
Aucune explication n’a néanmoins été donnée pour justifier ce qui a été fait entre le 16 et le 21 juillet. [ 10 ] Il est raisonnable de se questionner quant à l’administration du dossier par les avocats des défendeurs. Effectivement, pourquoi ne pas avoir appelé l’avocate de la demanderesse suite à la notification de l’avis de reprise d’instance pour voir si celui-ci allait donner lieu à une contestation? Pourquoi ne pas avoir même répondu au courriel du 10 juillet 2017 de l’avocate de la demanderesse dans lequel on indiquait que le délai pour contester l’action était terminé?
Pourquoi ne pas avoir soulevé le fait qu’il n’était pas possible de déposer lesdits moyens de défense avant le 16 juillet 2017 en raison du délai de 10 jours qui suit l’avis de reprise d’instance, tel qu’il me l’a été plaidé au soutien de la présente demande? [ 11 ] Le Code de procédure civile [2] («Code») oblige les parties à collaborer et à être transparentes l’une envers l’autre afin de permettre un débat loyal. Il vise aussi à ce que la règle de la proportionnalité soit respectée.
Les ressources judiciaires et celles des parties ne sont pas utilisées à leur meilleur escient de par la présentation de demandes pour être relevées du défaut comme celle dont je suis saisie.
[ 12 ] Certes, la règle veut que la négligence de l’avocat ne soit pas préjudiciable à son client. En même temps, je comprends également la situation frustrante de la
partie adverse qui doit constamment solliciter l’autre pour que le dossier avance. C’est ce qui justifie son opposition à la demande sous analyse et sa demande subsidiaire à l’effet que les frais de justice devraient être à la charge de la
partie qui souhaite être relevée de son défaut si sa demande est accordée. Cette demande quant aux frais de justice est théorique, mais peut s’avérer nécessaire. [ 13 ] En effet, l’entrée du Code a entrainé l’abrogation des tarifs qui étaient associés à la taxation des dépens. Les seuls frais de justice qui sont maintenant « taxables », pour employer une expression tirée de l’ancien Code de procédure civile [3] («Ancien Code»), sont ceux prévus à l’article 339 du Code.
Pour une demande en cours d’instance de la nature de celle sous analyse, les frais admissibles sont nuls en ce qu’il n’y a pas de timbre sur la demande adjugée, pas de frais de notification puisque la demande est transmise par télécopieur, pas plus qu’il n’y a eu de témoignages d’entendus. Pourquoi donc les accorder? [ 14 ] Puisque l’article 341 du Code l’autorise en ces termes: « Le tribunal peut ordonner à la
partie qui a eu gain de cause de payer les frais de justice engagés par une autre
partie s’il estime qu’elle n’a pas respecté adéquatement le principe de proportionnalité ou a abusé de la procédure, ou encore, s’il l’estime nécessaire pour éviter un préjudice grave à une
partie ou pour permettre une répartition équitable des frais, notamment ceux de l’expertise, de la prise des témoignages ou de leur transcription. Il le peut également si cette
partie a manqué à ses engagements dans le déroulement de l’instance, notamment en ne respectant pas les délais qui s’imposaient à elle, si elle a indûment tardé à présenter un incident ou un désistement, si elle a inutilement fait comparaître un témoin ou si elle a refusé sans motif valable d’accepter des offres réelles, d’admettre l’origine ou l’intégrité d’un élément de preuve ou de participer à une séance d’information sur la parentalité et la médiation en matière familiale. Il le peut aussi si cette
partie a tardé à soulever un motif qui a entraîné la correction ou le rejet du rapport d’expertise ou qui a rendu nécessaire une nouvelle expertise.» [ 15 ] Le manquement aux engagements pris peut donc donner assise à une telle condamnation aux frais de l’autre partie. Est-ce que par cette condamnation, théorique ici, mais qui pourrait ne pas l’être dans d’autres dossiers, n’arrivons-nous pas à ce qui devait être évité au début du dossier : c’est-à-dire de condamner la
partie pour l’erreur de son avocat? Je ne le crois pas. [ 16 ] Suivant le Code, la
partie elle-même est au cœur de son dossier. La réponse qui doit être remplie par le défendeur est sous une forme très différente de ce qui se faisait pour une comparution sous l’Ancien Code. Le modèle établi de réponse disponible sur le site internet du Ministère de la Justice en témoigne de même que l’article 147 du Code : « Le défendeur indique dans sa réponse son intention soit de convenir du règlement de l’affaire, soit de contester et d’établir avec le demandeur le protocole de l’instance; il peut aussi proposer une médiation ou une conférence de règlement à l’amiable.
Il indique également dans sa réponse le nom de son avocat s’il est ainsi représenté et leurs coordonnées respectives . Cette réponse est notifiée à l’avocat du demandeur ou, s’il n’est pas représenté, au demandeur lui-même; elle est produite au greffe du tribunal dont les coordonnées sont indiquées à l’avis d’assignation. Si plusieurs défendeurs ont été assignés, le demandeur est tenu d’informer toutes les parties des réponses reçues et du nom des avocats qui les représentent.» [ 17 ] La
partie assignée doit donc indiquer dans sa réponse ses coordonnées et, si elle est représentée, celle de son avocat. La pertinence de cette obligation se conçoit, notamment, à la lecture de l’article 192 de ce même code, où il y est mentionné que si une
partie qui était
représentée cesse de l’être, l’instance se poursuit comme si elle se représentait elle-même dans l’éventualité où elle n’aurait pas répondu à la mise en demeure se constituer un nouvel avocat. [ 18 ] Le Code cherche également à impliquer la
partie quant au déroulement de l’instance et aux étapes préalables à l’audition. C’est, il me semble, pour cette raison que le protocole doit être notifié ou signé par la
partie elle-même et son avocat, si elle est ainsi représentée [4] . En principe l’avocat devrait avoir discuté avec son client du déroulement anticipé de l’instance et la signature ou la notification dudit protocole au client vient témoigner du consentement de celui-ci à l’entente intervenue avec la
partie adverse quant aux étapes nécessaires et aux délais associés à la mise en état du dossier. [ 19 ] C’est d’ailleurs pour cette raison qu’en l’absence de réponse à une mise en demeure sous l’article 192 du Code, il est prévu que l’instance est continuée comme si la
partie se représentait elle-même. C’est que le protocole doit continuer d’être suivi et que s’il n’est pas respecté une demande d’inscription pour jugement pourra alors être faite [5] . La règle voulant que les parties aient la maîtrise de leur dossier est donc encore plus pertinente dans ce contexte [6] . [ 20 ] Ceci étant dit, il est clair que si la
partie doit assurer le suivi de son dossier, elle doit être tenue responsable des frais encourus associés au non-respect des délais fixés au protocole. [ 21 ] PAR CES MOTIFS : [ 22 ] ACCUEILLE la demande de la défenderesse en reprise d’instance pour être relevée de son défaut d’avoir produit sa défense; [ 23 ] CONSTATE que l’exposé
sommaire des moyens de défense de la défenderesse est consigné aux paragraphes 17 à 27 de la procédure intitulée «Demande de la défenderesse en reprise d’instance pour être relevée de son défaut d’avoir produit sa défense»; [ 24 ] RADIE la demande d’inscription pour jugement par défaut de produire une défense à l’égard du défendeur Dominic Nasella seulement (cote 13 au plumitif); [ 25 ] ORDONNE la poursuite de l’instance conformément au protocole de l’instance à l’égard de tous les défendeurs afin qu’une décision uniforme puisse être rendue; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse en reprise d’instance aux frais de justice de la demanderesse; M e Vanessa O'Connell-Chrétien VOCC/ greffière spéciale JO 0333 Audition tenue le 25 juillet 2017
Me Virginie Falardeau Starnino Mostovac senc Avocats de la demanderesse Me Alexandra Pepe Mercandante, Di Pace Avocats des défendeurs et de la défenderesse en reprise d’instance [2] RLRQ c C-25.01. [3] RLRQ c C-25.
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