2013 QCCQ 7267, 2013 QCCQ 7267
Opinion
Collin c. Axa Assurances inc. 2013 QCCQ 7267 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126830-118 DATE : 15 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUYLAINE COLLIN
Partie demanderesse c. AXA ASSURANCE INC. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Guylaine Collin, la demanderesse, réclame la somme de 5 000 $ en paiement d’un véhicule volé et incendié à sa compagnie d’assurance AXA Assurance, la défenderesse. [ 2 ] AXA Assurances Inc. (ci-après désignée « AXA ») refuse la couverture d’assurance à cause de fausses déclarations quant à la valeur du véhicule, le nombre de kilométrage et sur la condition du véhicule.
Faits [ 3 ] La demanderesse est couverte par la défenderesse AXA.
Le 1 er juin 2010, la demanderesse s’est fait voler un Chevrolet Blazer 2010 qu’elle avait acheté le 14 mars 2009. [ 4 ] Elle a fait venir la police et elle a déclaré que le prix d’achat du véhicule était de 4 000 $ plus taxes et elle a déclaré que le véhicule avait environ 130 000 km. [ 5 ] De plus, elle a déclaré la perte de deux GPS et deux paires de Roller Blade pour un total de 375 $. [ 6 ] Le lendemain, la demanderesse a averti sa compagnie d’assurance AXA. [ 7 ] Le 25 juin 2010, le véhicule a été retrouvé incendié à Ste-Julienne. [ 8 ] Le 6 juillet 2010, la demanderesse a fourni une déclaration qui disait entre autres : « Km à l’achat ?
Km annuel : 20 à 30 000 km. Km au moment du vol ? Prix d’achat 6 000 $ + taxes Paiement cash : 3 000 $ dans un pot 2 000 $ don de sa mère 1 000 $ retrait du compte de sa mère Aucune trace de rouille »
[ 9 ] Le 15 juillet 2010, à M. Georges Tremblay, la demanderesse a déclaré que le véhicule avait ± 150 000 km. [ 10 ] Lors du procès, elle a déclaré l’avoir acheté à un prix d’environ 5 000 $. [ 11 ] Elle avait déclare à la SAAQ avoir payé 1 500 $. [ 12 ] Lors du procès, elle a déclaré qu’elle avait donné au policier la valeur de 4 000 $.
Elle a déclaré à Dame Josée Brault que lors de l’achat, le véhicule avait 216 000 km. [ 13 ] Le 9 septembre 2010, AXA a écrit à la demanderesse ce qui suit : « Notre enquête révèle que vous avez donné des informations fausses concernant l’acquisition, la condition et le prix payé dans le but d’augmenter la valeur de votre réclamation, ce qui constitue de fausses déclarations et en porte déchéance du droit à l’indemnisation. » Analyse [ 14 ] L’
article 2472 C.c.Q. prévoit : 2472. Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration.
Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère. [ 15 ] La jurisprudence a établi que pour savoir si une déclaration est mensongère, il faut rechercher dans les déclarations de l‘assuré l’intention de tromper l’assureur dans l’espoir d’obtenir, un avantage auquel il n’a pas droit.
C’est l’assureur qui a le fardeau de prouver cette tromperie. [1] [ 16 ] Dans le présent cas, comme l’a fait la demanderesse à la SAAQ pour la valeur du véhicule, elle change de prix d’achat du véhicule et sa valeur à un point tel qu’il est difficile d’établir le prix d’achat. [ 17 ] De plus, le nombre de kilomètres à l’odomètre est difficilement fixé. [ 18 ] Suivant l’historique du véhicule produit par M.
Serge Vain de la SAAQ à la pièce D-10 aux pages 1 et 8, le kilométrage déclaré le 14 mars 2009 soit au moment de l’achat du véhicule par la demanderesse est de 216 000 kilomètres. [ 19 ] La défenderesse AXA s’est donc dégagée de son fardeau de prouver les déclarations mensongères. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande ; __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 25 avril 2013
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