2013 QCCQ 9658, 2013 QCCQ 9658
Opinion
Protection de la jeunesse — 132965 2013 QCCQ 9658 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Chambre de la jeunesse N°: 525-41-024397-119 / 525-41-024398-117 Date: Le 3 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de : X Né le […] 2011 Dans le cas de : Y Née le […] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , Mise-en-cause JUGEMENT ART. 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JD2620 MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Le tribunal est saisi de deux requêtes en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 30 janvier 2012. [ 2 ] Le tribunal est également saisi de la situation des frères des enfants dont il est question à la requête et qui font l'objet de jugements distincts. [ 3 ] L'ordonnance confiait les enfants, X et Y , maintenant âgés de deux ans, à leur père, à l'exclusion de leur mère, et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, jusqu'au 18 octobre 2012. [ 4 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans ses requêtes datées du 2 août 2012, prétend que la situation des enfants exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. Le 6 mars 2011, à la demande du père le dossier a été transféré au Centre jeunesse A;
2.2. Avant cette date de nombreux services ont été offerts aux deux parents, mais leurs difficultés personnelles font en sorte qu'ils participent de façon mitigée et non stable et/ou refuse d'y participer; 2.3. Depuis le transfert du dossier à Ville A, la situation demeure sensiblement identique; 2.4. De plus, la mère a donné naissance le [...] 2012 à son huitième enfant et lors de la naissance elle a testé positive au cannabis; 2.5.
Après la naissance de l'enfant, la mère et le bébé ont intégré un foyer de groupe mère/enfant et comme l'évaluation des capacités était inquiètante, l'enfant a été placé en famille d'accueil le 19 juillet et laudition en vertu de l'article 38 aura lieu le 27 août 2012; 2.6.
Malgré les ordonnances émises et l'offre de service, la mère n'a pas pris les moyens afin de pallier à ses importantes lacunes en lien avec ses compétences parentales; 2.7. La mère est toujours instable au niveau domiciliaire; 2.8. La relation entre les parents demeure empreinte d'instabilité et ceux-ci ne sont pas transparents avec la Directrice de la protection de la jeunesse d'ailleurs la mère admet avoir souvent contrevenu à l'ordonnance en se rendant voir ses enfants chez monsieur B, ce que monsieur nie catégoriquement; 2.9.
Monsieur B a débuté un suivi en toxicomanie, après avoir tenté de cesser sa consommation par lui-même, et ce, sans succès; 2.10. Monsieur B qui a un tempérament bouillant et impulsif a souvent des relations conflictuelles avec son entourage (madame A, ses propres parents, la mère de son aînée, etc.); 2.11. Monsieur V est souvent dépassé par la tâche, son milieu de vie s'avère souvent désorganisé et beaucoup d'objets peuvent joncher le sol et les divans ( sous, barrettes, piles, fil de téléphone, vêtements); 2.12.
Y et X résident la plupart du temps, chez leurs grands-parents paternels et reviennent auprès de leur père les fins de semaine et parfois certains jours dans la semaine; 2.13. Les grands-parents paternels se disent inquiets de la situation de leur fils et considère qu'il ne prend pas les moyens pour corriger la situation ( école, organisation, argent, état psychologique); 2.14.
Ces derniers se disent d'accord de continuer à assumer les jumeaux pour une certaine période, mais à la condition que le père se prenne en main rapidement afin de pouvoir reprendre la garde de ses jumeaux à temps plein (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 6 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que les enfants soient confiés à leurs grands-parens paternels qu'ils bénéficient d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d'une année. [ 7 ] La mère, assistée de Me Grzela, souhaite que les enfants demeurent confiés à leur père. [ 8 ] Le père, assisté de Me Thomas, admet ou ignore les faits allégués et consent à la poursuite du suivi social.
Par contre, il s'objecte à ce que les enfants soient confiés à ses parents. [ 9 ] Me Gauthier, qui représente les enfants, ne fait aucune admission et fait état des avantages et inconvénients de confier les enfants à leur père plutôt qu'à leurs grands-parents, tel que recommandé par la Directrice. [ 10 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-7: D-1: Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par madame [intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 30 octobre 2012; D-2: Rapport d'évaluation des capacités parentales, concernant la mère, rédigé par madame [intervenante 3], intervenante au [centre A] auprès des petits et de leurs parents, daté du 13 septembre 2012 (pièce déposée sous l'article 294.1 C.p.c.); D-3: Calendrier des visites et ateliers pour l'enfant, période d'octobre à novembre 2012, signé le 7 novembre 2012, par madame [intervenante 2]; D-4: Calendrier visite avec maman de novembre et décembre 2012 et janvier 2013; D-5: En liasse: lettres des 11 et 12 décembre 2012, rédigées par monsieur [intervenant 4], criminologue du Centre A, concernant les parents (dépôt sous l'article 294.1 C.p.c.); D-6: Rapport complémentaire d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par madame [intervenante 5], personne autorisée par la DPJ, daté du 21 mars 2013; D-7: Résultat en toxicologie de la mère daté du 3 avril 2013. [ 11 ] En résumé, la preuve établit la nécessité de la poursuite du suivi, et ce, du consentement de chacune des parties. [ 12 ] La mère des enfants n'est d'ailleurs pas davantage en mesure d'en assumer la garde qu'au début de l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 13 ] Au contraire, ses difficultés personnelles et familiales perdurent.
En fait, de retour [de la région A], la mère partage un domicile
à Ville B avec sa propre mère. La mère explique dans un premier temps à l'intervenante qu'elle et sa mère se cachent de son père à la suite d'un épisode de violence conjugale [2] . [ 14 ] L'incident en question est décrit ainsi: Le 16 février 2012, monsieur [le père de l'enfant] téléphone à l'intervenante pour l'informer qu'il a vu la mère de madame A et que celle- ci avait le bras cassé. Monsieur dit lui avoir fait avouer que son conjoint (le grand-père maternel) l'a frappé avec une « crowbar » et l'a brulée au visage avec une lame de couteau chauffé.
Monsieur raconte tout ceci car il se dit inquiet que madame A envisage de retourner vivre avec ses enfants chez ses parents [3] (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 15 ] Or, le 12 octobre 2012, la mère informe l'intervenante que son père réside désormais chez elle [4] . [ 16 ] Par ailleurs, malgré certains efforts, les problèmes de consommation de la mère persistent. En fait, la mère: […] accepte de faire une première rencontre avec l'intervenant du Centre A.
Madame admet consommer 2-3 joints par jour et que ce sera difficile d'arrêter avec sa mère à ses côtés. [5] [ 17 ] Elle intègre le programme A le 26 juin 2012, mais elle ne persévère pas dans ses démarches et un test de dépistage de drogue s'avère positif au cannabis en août 2012. En février 2013, la mère est de nouveau avisée de l'impact de sa consommation sur ses enfants. Or, elle n'est toujours pas assidue dans ses démarches: […] il a été clairement nommé à madame A nos attentes par rapport à sa consommation, soit trois tests de dépistage négatifs avant de remettre en place des couchers de C chez elle.
Madame s'est alors engagée à arrêter de consommer et à suivre une thérapie interne de 10 jours au centre A.
Monsieur [intervenant 4] nous informe qu'il n'envisage pas reprendre de rendez-vous pour madame A avec l'infirmière, car celle-ci a manqué les trois rendez-vous qui ont été fixés sans aviser de son absence. [6] [ 18 ] La mère admet même s'être présentée au test de dépistage à peine quelques jours avant l'audience avec l'urine de sa mère, ce qui expliquerait le résultat obtenu: Dépistage de drogues non effectué car la température du spécimen n'est pas dans les limites de la plage acceptable. [7] [ 19 ] Par contre, à l'audience, la mère réitère son désir de se reprendre en mains et de mettre fin à sa consommation.
Elle est vivement encouragée à persister dans ses efforts dans l'intérêt de ses enfants. [ 20 ] Le besoin pour la mère de régler ses problèmes personnels pour être plus disponible pour ses enfants ressort également de l'évaluation de ses capacités parentales [8] où des lacunes importantes sont observées: Madame n'arrive pas à anticiper et à bien décoder l'état psychologique et les besoins de ses enfants. Les signes d'insécurité d'attachement des enfants et la capacité de madame à être présente, attentive et à bien décoder les besoins de chacun nous inquiètent.
Madame a d'importantes difficultés sur le plan de l'organisation et n'arrive pas à offrir une réponse prévisible et stable aux besoins des enfants, élément essentiel à leur bon développement. Madame doit être en mesure de faire passer ses préoccupations et ses propres besoins en deuxième plan pour répondre aux besoins de ses enfants.
Pour ces raisons, nous concluons que madame a des limites importantes au niveau de ses capacités parentales. [9] [ 21 ] Il lui est recommandé de régler « ses problèmes personnels afin d'être plus disponible envers ses enfants » [10] . [ 22 ] De plus, il appert qu'il est particulièrement difficile pour la mère d'assurer un encadrement adéquat à plus qu'un enfant à la fois. Lorsqu'elle est sollicitée par l'un, elle « oubli de porter attention aux autres » [11] . [ 23 ] Par contre, il importe aussi de souligner les forces de la mère.
Elle est affectueuse, chaleureuse et tolérante, et ne démontre aucun signe d'agressivité envers ses enfants. [ 24 ] Il sera primordial pour la mère, au cours de la prochaine année, de se résoudre à entreprendre des changements en profondeur si elle souhaite être le plus présente possible auprès de ses enfants. [ 25 ] En fait, il semble lui être très difficile de se remettre en question malgré son amour pour ses enfants: Madame A se montre peu réaliste dans la perception de ses difficultés.
Malgré les difficultés qui lui ont été témoignées, quand nous demandons à madame ce qu'elle doit faire pour être davantage en mesure d'assumer ses responsabilités parentales, elle nous répond que son retour à Ville A et sa présence auprès de ses enfants suffiront pour répondre à leurs besoins. [12] et: Madame ne semble pas comprendre les craintes de la Directrice de la protection de la jeunesse. Nous observons que madame semble attendre d'être prise en charge. Elle se mobilise peu malgré l'aide offerte. Madame éprouve des difficultés à exprimer ses sentiments, ses besoins et même ses attentes.
Elle semble coupée de ses affects. Sa capacité d'introspection est faible, ce qui a pour effet qu'elle ne se remet pas en question et qu'elle ne fait pas de lien ou de réflexion approfondie en lien avec la présente situation de compromission.
Madame nous dit que tout ira bien lorsqu'elle aura tous ses enfants auprès d'elle. [13] [ 26 ] Il est à espérer qu'elle saura donner suite aux résolutions positives exprimées devant le tribunal. [ 27 ] Quant au père, il fait certains efforts pour améliorer sa situation, notamment en fréquentant l'école assidûment, tout en assumant la garde à temps plein de son fils aîné et celle de ses jumeaux la fin de semaine. [ 28 ] Il démontre également une certaine ouverture aux conseils prodigués ainsi qu'une capacité à les mettre en application:
Toutefois, nous réalisons au fil des semaines que monsieur prend en considération les conseils, y pense longuement et finalement tente de les mettre en pratique.
Souvent, il va nous surprendre en nommant quelque chose que la psychoéducatrice lui a dit plusieurs mois avant. [14] [ 29 ] Par ailleurs, il est capable d'imposer des limites à son fils aîné qui répond bien à l'encadrement de son père alors qu'il manifeste des difficultés inquiétantes dans d'autres sphères de sa vie. [ 30 ] Par contre, la charge assumée par le père est lourde et ses parents acceptent de l'aider, le temps nécessaire, en assumant la garde des jumeaux les jours de semaine. [ 31 ] La Directrice prétend en fait que les enfants devraient être formellement confiés aux grands-parents qui estiment n'avoir que des responsabilités et aucun droit à l'égard des enfants.
Les déplacements des enfants entre les domiciles de leur père et de leurs grands- parents seraient de plus en plus difficiles à gérer, le père ne respectant pas toujours ses engagements. [ 32 ] Or, il appert de la preuve, notamment du témoignage de la grand-mère, que les demandes en ce sens ne viennent pas directement des grands-parents. [ 33 ] Par ailleurs, le père ne refuse plus de leur permettre de signer les autorisations et attestations requises pour des soins de santé et leur présence à la garderie, ce qui devrait grandement diminuer les irritants. [ 34 ] De plus, il est ouvert à participer à des services de médiation pour améliorer sa relation avec ses parents. [ 35 ] Enfin, ses démarches au niveau de ses études démontrent qu'il fait des efforts sérieux pour être en mesure d'assumer ses responsabilités du mieux qu'il peut. [ 36 ] Le tribunal estime qu'il n'a pas été établi, dans les circonstances, qu'il soit nécessaire ni même préférable que les enfants soient confiés par le tribunal à leurs grands-parents.
Par contre, la situation pourrait être différente si des conflits persistent entre le père et les grands-parents, au détriment des enfants, malgré l'établissement d'un calendrier de contact et la participation de chacun à des services de médiation. [ 37 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 38 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DES ENFANTS D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 40 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur père; [ 41 ] ORDONNE que les enfants bénéficient de tous les soins et services de santé requis par leur état; [ 42 ] ORDONNE que les enfants fréquentent un milieu de garde de façon assidue; [ 43 ] ORDONNE que les parents ne soient pas en contact, direct ou indirect, lorsque les enfants sont présents; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision; [ 45 ] RECOMMANDE que les contacts soient favorisés dans la mesure du possible; [ 46 ] ORDONNE que les deux parents collaborent de façon transparente avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 47 ] ORDONNE que le père donne accès au milieu de vie des enfants, y compris lors de visites aléatoires; [ 48 ] ORDONNE que les deux parents participent activement aux mesures ordonnées, notamment à leur suivi respectif en toxicomanie et tout autre suivi leur permettant de régler leurs difficultés au niveau de l'impulsivité; [ 49 ] ORDONNE que la mère informe la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d'adresse et de numéro de téléphone; [ 50 ] ORDONNE que les deux parents se soumettent à des tests de dépistage aléatoires lorsque requis par la Directrice de la protection de la jeunesse en PRENANT ACTE de leur engagement à cet effet; [ 51 ] ORDONNE qu'un calendrier pour les transferts des enfants les fins de semaine chez leur père soit établi de concert avec les grands-parents, le père et l'intervenante et que le calendrier soit scrupuleusement respecté et qu'une copie dudit calendrier soit déposée à la Cour; [ 52 ] ORDONNE que les grands-parents paternels soient autorisés à signer les fiches d'assiduité du service de garde pour les enfants ainsi que les autorisations requises par la garderie en PRENANT ACTE du consentement du père;
[ 53 ] ORDONNE que les parents en soient informés; [ 54 ] AUTORISE les grands-parents paternels à signer les documents nécessaires pour les soins de santé requis par les enfants lorsqu'ils sont chez leurs grands–parents en PRENANT ACTE du consentement du père; [ 55 ] ORDONNE que les parents en soient informés; [ 56 ] ORDONNE que le père et les grands-parents paternels puissent bénéficier de services de médiation en PRENANT ACTE de leur ouverture à cet effet; [ 57 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 58 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation des enfants, X et Y , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 59 ] LE TOUT jusqu'au 8 avril 2014.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Louise Dandavino / AN4237 Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michèle Gauthier / AG7089 Avocate des enfants Me Paul Grzela / AQ9977 Avocat de la mère Me Jean-Hervé Thomas / AT8560 Avocat du père Dates d'audience: 20 novembre, 3 décembre et 18 décembre 2012 et 8 avril 2013 . TD/vl
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