2020 QCCQ 8944, 2020 QCCQ 8944
Opinion
Cayer c. Moreau 2020 QCCQ 8944 JG2338 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d’appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : C.Q. 500-80-039226-197 OACIQ : 33-19-2121 DATE : Le 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN CAYER, ès qualité de syndic adjoint de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) Appelant c.
ALAIN MOREAU Intimé et RENÉE DIONNE, ès qualité de Secrétaire du comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU : [ 1 ] L’OACIQ appelle d’une décision du Comité de discipline qui a acquitté Alain Moreau, dirigeant d’une agence de courtiers, d’une plainte d’avoir négligé de prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que Mme Caroline Déry, adjointe de la courtière Lorraine Demers, collabore avec le Syndic adjoint Martin Cayer.
Monsieur Moreau faisait aussi l’objet d’une plainte pour ne pas avoir lui-même collaboré avec le Syndic adjoint en refusant de répondre à ses questions; il a aussi été acquitté. [ 2 ] Une enquête disciplinaire est initiée à la suite d’un jugement rendu le 1 er décembre 2016 par le Juge Daniel Bourgeois, J.C.Q., qui condamne Lorraine Demers et Re/Max Fortin Delage inc. à rembourser à Mme Diane Bélanger une somme de 46 500 $, représentant la valeur des biens meubles perdus lors de la vente de sa maison, ainsi que des dommages-intérêts non pécuniaires. [1] Madame Bélanger avait accepté et signé sans la lire une offre d’achat pour sa maison qui incluait tous les meubles, sans recevoir d’explications de la courtière.
Dans son jugement, la Cour du Québec s’exprime ainsi au niveau de la responsabilité de Mme Demers : « [53] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal arrive à la conclusion que Demers a manifestement manqué à son devoir d’information lorsqu’elle a présumé et tenu pour acquis que Bélanger avait lu et qu’elle comprenait les formulaires et les offres et contre-offres. (…) [55] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal arrive à la conclusion qu’un professionnel prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances, aurait dû s’assurer que la cliente comprenait que lorsqu’elle fournissait une contre-proposition, elle ne répudiait pas totalement l’offre d’achat P-5.
De plus, un professionnel prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances aurait, à tout le moins, demandé à son client de faire une liste de biens dans la contre-proposition que le vendeur désirait voir exclure de la transaction. (…)
[61] De plus, il est clair selon le Tribunal que Demers devait accompagner Bélanger lors de la signature de la promesse d’achat P-5 et des contre-offres P-7 et P8 ou du moins lui fournir au préalable des explications sur ces formulaires. Or, il est en preuve que seule l’adjointe de Demers, Mme Déry, a discuté à ce sujet avec Bélanger, se contentant de lui dire où signer sans d’autres explications. » [ 3 ] C’est donc dans ce contexte que le Syndic adjoint souhaite parler à Mme Déry, qui s’avère très réticente.
Celle-ci se rendra finalement au bureau de l’OACIQ après avoir reçu une citation. [ 4 ] Les diverses discussions et rencontres entre les parties ont lieu entre février et août 2018 et la plainte disciplinaire est déposée en janvier 2019.
LES QUESTIONS EN LITIGE : 1) Le Comité a-t-il suffisamment motivé sa décision de façon à la rendre intelligible ? 2) Le Comité a-t-il commis une erreur déterminante dans son interprétation des articles 70, 107 et 62 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage , sur la déontologie des courtiers et sur la publicité ? 3) Le Comité a-t-il commis une erreur d’interprétation quant à l’article 105 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage , sur la déontologie des courtiers et sur la publicité ? 4) Le Comité a-t-il commis une erreur de droit en s’immisçant dans l’enquête du Syndic ?
ANALYSE ET DÉCISION : Norme de contrôle : [ 5 ] Avant d’analyser les questions en litige, il convient d’établir quelle est la norme de contrôle applicable. En l’instance, les procureures des parties conviennent que la première question devrait être abordée en regard de la norme de la décision correcte, puisqu’il s’agit du principe de motivation de la décision. Elles conviennent également que la quatrième question constitue aussi une question de droit, puisqu’il s’agirait d’une mauvaise interprétation du devoir de collaboration. [ 6 ] Quant aux questions 2) et 3), la procureure de M.
Moreau prétend qu’il faut appliquer la norme de l’erreur manifeste et déterminante, puisqu’il s’agit d’une question mixte de fait et de droit. [ 7 ] La procureure de l’OACIQ croit au contraire que le Comité a commis des erreurs de droit dans l’application des règles relatives au devoir de collaboration, ce qui amène également l’application de la norme de la décision correcte. [ 8 ] Par son arrêt Vavilov [2] , la Cour suprême a redéfini les normes applicables lorsque le législateur a prévu un mécanisme d’appel d’une décision administrative devant une cour.
C’est ainsi que dans un tel cas, ce sont les normes applicables en appel qui doivent être utilisées. Ces normes, telles que définies dans l’arrêt Housen [3] , prévoient que la norme de contrôle applicable à une question de droit est celle de la décision correcte, alors que, dans le cas d’une question de fait ou d’une question mixte de fait et de droit, c’est la norme de l’erreur manifeste et déterminante qui trouve application. [ 9 ]
La définition de ces types de question est donnée par la Cour suprême dans l’arrêt Teal Cedar Products [4] : - Une question de droit concerne la détermination du critère juridique applicable; - Une question de fait porte sur ce qui s’est réellement passé entre les parties; - Une question mixte consiste à déterminer si les faits satisfont au critère juridique, ou supposent l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits. [ 10 ] Le Tribunal est d’accord avec les parties pour conclure que la question de l’insuffisance de la motivation de la décision du Comité de discipline constitue une question de droit, puisqu’elle relève de la rédaction même de la décision et non pas de la trame factuelle du dossier.
Il en va de même pour la question 4. [ 11 ] Par ailleurs, le Syndic voit dans la deuxième question une erreur de droit dans l’interprétation que fait le Comité du devoir de collaboration du dirigeant d’agence, puisqu’il fait complètement abstraction des obligations que lui impose le Règlement. Le syndic fait un parallèle avec l’exemple donné dans l’arrêt Housen , où le fait de ne pas considérer l’un des éléments constitutifs d’une infraction constitue une erreur de droit. [ 12 ] Avec respect, le Tribunal considère que l’analyse des faits et des gestes posés ou non par M.
Moreau est intimement liée à la question de droit que constitue l’analyse du devoir de collaboration et qu’il s’agit en conséquence d’une question mixte de fait et de droit qui amène l’application de la norme de l’erreur manifeste et déterminante. 1) Le Comité a-t-il suffisamment motivé sa décision de façon à la rendre
intelligible ? [ 13 ] L’OACIQ reproche au Comité de n’avoir traité aucun des arguments soulevés par les parties ni la jurisprudence soumise. Selon l’OACIQ, le Comité aurait dû procéder à l’analyse des différents articles de rattachement et se pencher sur l’interprétation du devoir de collaboration. En concluant simplement que le Syndic n’a pas démontré que M.
Moreau avait refusé ou négligé de prendre des moyens raisonnables sans analyser son comportement, et en réglant la question de l’acquittement sur le deuxième chef en un seul paragraphe, le Comité ne remplit pas son obligation de motiver sa décision et il est impossible pour le Syndic de comprendre son raisonnement. [ 14 ] La procureure de M.
Moreau, pour sa part, soutient que dans la mesure où l’OACIQ n’a pas prouvé les éléments constitutifs de l’infraction, dont le fait que Mme Déry était une employée de Re/Max Fortin Delage ou une personne autorisée à agir pour l’agence, le Comité pouvait prétendre que l’OACIQ n’avait pas rencontré son fardeau de preuve. [ 15 ] Elle soutient que les paragraphes 35 à 42 de la décision contiennent l’essence de l’analyse du Comité, qui réfère abondamment à des extraits pertinents de la preuve documentaire produite.
Dans la mesure où le Comité a conclu que le Syndic ne s’était pas déchargé de son fardeau de preuve, il n’avait pas besoin de traiter des dispositions de rattachement ou du devoir de collaboration. [ 16 ] On peut schématiser ainsi le raisonnement du Comité, tel que développé aux paragraphes 33 à 42 de la décision.
Ce raisonnement est précédé d’une longue analyse de la preuve et en reproduit de larges extraits. ▪ Le fardeau de preuve n’est pas celui qui est applicable en matière criminelle, mais la preuve doit être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités; ▪ Le fondement de la responsabilité disciplinaire du professionnel réside dans les actes posés à ce titre, tels qu’ils peuvent être perçus par le public et ses obligations transcendent l’environnement contractuel; ▪ Le Syndic s’attendait à ce que M.
Moreau intervienne auprès de Mme Déry pour l’obliger à collaborer; le Comité n’est pas de cet avis; ▪ C’est Mme Déry qui a refusé de collaborer avec le Syndic et ce refus a été constant, tant dans l’instance civile que disciplinaire. Monsieur Moreau ne détient pas les pouvoirs de commissaire enquêteur et ne dispose d’aucun moyen de coercition lui permettant d’imposer à Mme Déry une collaboration avec le Syndic; ▪ Le refus de M. Moreau de répondre aux questions portant sur le jugement ne constitue pas un refus de collaborer. La réponse de M.
Moreau était appropriée et il n’avait pas à rendre une opinion sur le jugement. Il aurait cependant pu faire preuve de plus de courtoisie. ▪ Les gestes que pouvait poser M. Moreau étaient limités et rien dans la preuve ne permet de conclure qu’il a incité Mme Déry à ne pas collaborer avec le syndic. ▪ Dans une telle situation, le Syndic doit assigner par citation à comparaître, laquelle démarche a d’ailleurs été couronnée de succès; ▪ Dans le cas d’un témoin récalcitrant, et plus encore s’il n’est pas membre de l’OACIQ, il est plus approprié de procéder par assignation plutôt que par courriel ou par téléphone.
Bien que le Syndic était sincère dans sa démarche, le malaise de Mme Déry est palpable lors de l’entretien téléphonique du 27 juin 2018. Le Syndic a d’ailleurs admis qu’il souhaitait profiter de cette conversation pour recueillir des renseignements. ▪ Quant au chef no. 1, le Syndic n’a pas démontré que M. Moreau avait refusé ou négligé de prendre tous les moyens raisonnables pour s’assurer de la collaboration de Mme Déry; ▪ Quant au chef no. 2, la preuve ne permet pas de conclure que M.
Moreau n’a pas collaboré, puisqu’il a donné suite à ses courriels et à ses communications téléphoniques et s’est présenté dès qu’il a été assigné. [ 17 ] Les enseignements de la Cour suprême quant à l’obligation de motiver une décision rappellent qu’il faut interpréter les motifs de façon globale et contextuelle [5] .
Dans Vavilov [6] , on indique que l’instance de révision ou d’appel peut considérer la preuve dont disposait le décideur, les observations des parties et la jurisprudence de l’organisme, pour expliquer un aspect du raisonnement qui ne ressort pas à l’évidence des motifs eux-mêmes, dans le but de comprendre le fondement sur lequel repose la décision. [ 18 ] Dans son analyse de la preuve, le Comité revoit des extraits des conversations téléphoniques des 16 juillet et 3 août 2018 entre M. Moreau et le Syndic, des interrogatoires de Mme Déry et de M.
Moreau du 20 août 2018, ainsi que de la correspondance entre les parties. [ 19 ] L’OACIQ reproche au Comité de n’avoir pas analysé les articles de rattachement et de n’avoir pas élaboré sur l’interprétation du devoir de collaboration d’un professionnel à travers les différents ordres professionnels. [ 20 ] La Cour d’appel soulignait dans l’arrêt Camko [7] que l’intervention d’une cour d’appel n’est justifiée que dans les cas où les motifs sont à ce point laconiques qu’ils font obstacle à un examen valable en appel de la justesse de la décision.
Elle avait d’ailleurs précisé dans l’arrêt Metellus [8] que les motifs ne doivent pas être tenus pour insuffisants simplement parce qu’ils ne font pas état de chaque argument soulevé ou n’analysent pas tous les moyens invoqués, ou qu’ils n’exposent pas tous les éléments de la preuve. [ 21 ] L’OACIQ ne reproche pas au Comité d’avoir omis des faits importants; on remarque d’ailleurs qu’il en a fait une étude attentive. On reproche plutôt au Comité de n’avoir pas expliqué de façon plus approfondie pourquoi la preuve n’avait pas été faite par le Syndic du manque de collaboration de M. Moreau.
Or, on comprend de la décision que le Comité considère principalement que M. Moreau ne disposait pas de moyens de coercition pour forcer Mme Déry à collaborer et qu’il revenait au Syndic de prendre les procédures appropriées pour obtenir sa déposition.
[ 22 ] Le fondement du raisonnement du Comité est suffisamment bien exposé pour permettre son examen en appel. Il n’y a donc pas lieu de conclure à une insuffisance de la motivation qui constituerait en soi un motif d’intervention. [ 23 ] Quant au chef relatif à l’absence de collaboration de M. Moreau, la conclusion du Comité est étroitement liée à l’analyse des faits qu’elle retient. Même si le Comité avait élaboré davantage sur la théorie de l’obligation de collaboration, cela n’aurait pas nécessairement apporté plus d’éclairage sur sa conclusion, que le Comité appuie sur le fait que M.
Moreau a donné suite aux demandes du Syndic et qu’il n’avait pas à commenter le jugement du juge Bourgeois. 2) Le Comité a-t-il commis une erreur déterminante dans son interprétation des articles 70, 107 et 62 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité ? [ 24 ] Les articles 70, 107 et 62 du Règlement [9] prévoient ce qui suit : 70. Le courtier ou le dirigeant d’agence doit prendre tous les moyens raisonnables pour faire en sorte que les personnes qui sont à son emploi ou autorisées à agir pour lui respectent les dispositions de la
Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2 ) et des règlements pris conformément à celle-ci. 107. Le courtier ou le dirigeant d’agence ne doit pas inciter une personne qui détient des renseignements le concernant, concernant un autre titulaire de permis ou concernant une transaction, à ne pas collaborer avec une personne mentionnée à l’article 105. 62. Le courtier ou le dirigeant d’agence doit exercer ses activités avec prudence, diligence et compétence, et faire preuve de probité, de courtoisie et d’esprit de collaboration.
Il ne doit commettre aucun acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession. Le courtier ou le dirigeant d’agence doit aussi maintenir de saines pratiques. [ 25 ] L’OACIQ prétend que le Comité a écarté complètement les devoirs et obligations reliés au rôle d’un dirigeant d’agence en concluant tout simplement que si Mme Déry refusait de rencontrer le Syndic, celui-ci n’avait qu’à lui transmettre une assignation.
Elle considère qu’il s’agit d’une analyse restrictive, alors que les obligations déontologiques prévues aux articles 70, 107 et 62 du Règlement sont beaucoup plus larges et imposent une obligation claire de collaboration avec le Syndic. [ 26 ] L’OACIQ considère que le Comité a commis une erreur en considérant que M. Moreau n’avait pas l’obligation d’intervenir auprès de Mme Demers, afin que celle-ci fasse le nécessaire pour que Mme Déry offre sa collaboration au Syndic. [ 27 ] Quant à la procureure de M.
Moreau, elle réitère que l’un des éléments du fardeau de preuve du Syndic était d’établir la qualité d’employée de Mme Déry. Dans la mesure où la preuve a démontré que M. Moreau n’était pas l’employeur de Mme Déry (qui travaillait pour Mme Demers) et que celle-ci n’était pas autorisée à agir pour l’agence Re/Max Fortin Delage, c’est à Mme Demers qu’incombait l’obligation de s’assurer que son adjointe respecte la loi et les règlements et non à M. Moreau. Dans ce contexte, l’acquittement se justifie. [ 28 ] Elle souligne par ailleurs qu’il n’existe pas de preuve comme quoi M.
Moreau aurait incité Mme Déry à ne pas collaborer avec le Syndic. [ 29 ] Les articles 62 et 70 du Règlement se retrouvent dans la
section II du
chapitre III sur la déontologie intitulée « devoirs généraux et obligations envers le public » , alors que l’article 107 fait
partie de la
section V « devoirs et obligations envers la profession » , plus particulièrement le sous-titre 2, « collaboration avec l’OACIQ ». [ 30 ] Quant à l’article 107 du Règlement , on ne retrouve aucune erreur manifeste dans la conclusion du Comité comme quoi rien dans la preuve ne permet de conclure qu’il [M.
Moreau] a incité Mme Déry à ne pas collaborer avec le syndic . [ 31 ] L’article 107 du Règlement énonce, non pas une obligation proactive, mais bien une abstention, à savoir de ne pas inciter quelqu’un à ne pas collaborer. [ 32 ] À ce sujet, le Comité indique, au paragraphe 19 de la décision, que lorsque Mme Déry se présente au bureau du Syndic le 20 août 2018, elle indique qu’elle ne s’y présente pas de bon cœur et déclare, après avoir laissé planer une certaine ambiguĩté, que c’est de son propre chef qu’elle avait décidé de ne pas s’impliquer dans le dossier . [ 33 ] Cette position de Mme Déry avait aussi été clairement exprimée dans un couriel qu’elle transmettait au syndic le 2 août 2018 [10] , alors qu’elle écrit : je vous informe une fois de plus que je ne veux pas répondre à vos questions dans cette affaire pour des raisons personnelles.
J’ajoute que cette décision est la mienne et que madame Demers n’a absolument rien à voir dans ma décision. [ 34 ] Le témoignage de Dave Pichette devant le Comité va dans le même sens, lorsqu’il ajoute que Mme Déry avait refusé d’aller témoigner pour Mme Demers lors de l’audience à la Cour du Québec à cause du stress énorme que la situation lui causait [11] . [ 35 ] Le Comité était donc justifié de conclure qu’il n’y avait pas de preuve comme quoi M. Moreau avait incité Mme Déry à ne pas collaborer avec le syndic. [ 36 ] Quant à l’obligation de M.
Moreau d’intervenir auprès de Mme Demers et de Mme Déry pour amener cette dernière à collaborer avec le syndic selon l’article 70 du Règlement , il est utile de revoir la séquence des événements, selon la preuve faite devant le Comité.
[ 37 ] L’enquête du syndic débute en février 2018 par une rencontre avec la courtière Demers et le directeur d’agence de l’époque, M. Dave Pichette. Le premier contact avec M. Moreau se situe au 27 juin 2018 , alors que celui-ci est en poste depuis moins de deux mois. [ 38 ] Le 9 juillet 2018 , M. Cayer transmet un courriel à M. Pichette lui demandant une rencontre pour le 19 juillet suivant. Il demande également de libérer Mme Déry à cette occasion. Alain Moreau est en copie conforme de ce courriel. [ 39 ] N‘ayant pas reçu de réponse, M.
Cayer demande une confirmation de réception de son courriel le 11 juillet 2018 , à quoi M. Moreau répond le jour même qu’il a reçu le courriel du 9 juillet et qu’il ne sera pas présent à la rencontre du 19 juillet puisqu’il ne connaît pas le dossier vu son arrivée récente. [ 40 ] Monsieur Cayer lui répond qu’il ne lui a pas demandé d’être présent et qu’il s’adressait à M. Pichette.
Il demande une confirmation comme quoi Mme Déry sera libérée et ajoute qu’il est possible qu’il soit interrogé sur les mesures à prendre pour éviter que la situation faisant l’objet de l’enquête ne se reproduise. [ 41 ] Monsieur Pichette indique dans sa réponse qu’il sera disponible le 19 juillet, mais qu’il ne peut libérer Mme Déry, puisqu’elle ne travaille pas pour Re/Max Fortin Delage. [ 42 ] Ensuite, une conversation téléphonique intervient entre MM. Cayer et Moreau le 16 juillet 2018 [12] , à la suite d’un message de M. Cayer. Lors de l’entretien, M.
Moreau explique que Mme Demers est travailleur autonome et que Mme Déry est son assistante et qu’il n’y a aucun lien d’affaire entre Mme Déry et Re/Max. Monsieur Moreau explique sa position comme quoi il n’a pas juridiction pour forcer Mme Déry à le rencontrer. [ 43 ] Il appert cependant d’une lettre que transmet Mme Déry au syndic le 18 juillet 2018 que Mme Demers lui a demandé d’être présente le lendemain pour rencontrer le syndic [13] .
Elle explique ensuite que la situation lui cause un stress énorme qu’elle ne veut pas vivre et qu’elle a en conséquence décidé de ne pas assister à la rencontre. [ 44 ] Monsieur Moreau réitère dans un courriel qu’il ne sera pas présent à la rencontre du 19 juillet et qu’il n’a aucun lien d’autorité sur Mme Déry [14] . [ 45 ] La rencontre entre MM. Cayer et Pichette a lieu comme prévu le 19 juillet 2018 et M. Moreau n’y assiste pas. [ 46 ] Le 2 août 2018 , M. Cayer transmet un courriel à Mme Demers et à Mme Déry ajoutant qu’il doit absolument lui poser quelques questions [15] .
Il propose une courte rencontre téléphonique pour éviter que Mme Déry ne soit obligée de se rendre à Montréal. Cette dernière réitère sa position de refuser de répondre aux questions dans le courriel précité du 2 août 2018 (par. 33 du présent jugement). [ 47 ]
Malgré ce courriel, M. Cayer appelle Mme Déry le lendemain 3 août 2018 pour lui parler [16] . Celle-ci refuse de prendre l’appel et c’est alors que M. Moreau prend la ligne pour confirmer au syndic que Mme Déry maintient sa position de ne pas lui parler [17] . [ 48 ] C’est à la suite de cet appel que le syndic transmet une assignation à comparaître à Mme Déry et M. Moreau en date du 14 août 2018. Ceux-ci se rendent au bureau du Syndic et la rencontre a lieu le 20 août 2018 , rencontre que M. Cayer qualifie de cordiale [18] . [ 49 ] Le Comité reproduit dans sa décision des extraits de l’interrogatoire de M.
Moreau lors de cette rencontre au bureau du syndic, plus particulièrement quant à l’absence de lien d’emploi entre Caroline Déry et Re/Max Fortin Delage, qu’il qualifie de particulièrement révélateurs . (par. 21). Il conclut ensuite que les gestes que pouvait poser M. Moreau face à Mme Déry étaient limités. Le Comité souligne aussi au paragraphe 40 que Mme Déry n’est pas membre de l’OACIQ, au soutien de son opinion comme quoi l’envoi d’une citation à comparaître était plus appropriée. [ 50 ] Y a-t-il erreur manifeste dans ce raisonnement du Comité ?
Est-il évident que le Comité s’est trompé en décidant que la preuve n’avait pas démontré que M. Moreau n’avait pas pris tous les moyens raisonnables pour obtenir la collaboration de Mme Déry, alors qu’elle n’est pas une personne à son emploi ou autorisée à agir pour l’agence ? Le point central du jugement est qu’il s’agit d’une décision personnelle de Mme Déry, qu’elle maintenait depuis l’audience du dossier civil. [ 51 ] Le fardeau d’obtenir une intervention en appel est lourd et les cas où il y a intervention sont rares [19] .
Avec respect pour l’opinion du Syndic, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas matière à intervenir dans la conclusion du Comité voulant que M. Moreau n’avait pas de moyens pour forcer Mme Déry à répondre aux question du Syndic adjoint. 3) Le Comité a-t-il commis une erreur d’interprétation quant à l’article 105 du Règlement ? [ 52 ] L’article 105 du Règlement prévoit ce qui suit : 105.
Le courtier ou le dirigeant d’agence doit collaborer lors d’une inspection, d’une enquête tenue par le syndic ou le syndic adjoint, d’une démarche de collecte d’informations par le service d’assistance ou par le comité d’indemnisation, ou lors d’une procédure de médiation, d’arbitrage ou de conciliation menée par l’Organisme, notamment en dévoilant tous les faits dont il a connaissance, en produisant tous les documents pertinents et en répondant, dans les plus brefs délais, à toute demande selon le mode imposé par la personne qui l’a faite.
Le courtier qui exerce ses activités au sein d’une société par actions doit s’assurer de la collaboration de cette société, de ses dirigeants et de ses employés, le cas échéant. [ 53 ] Cet
article fait aussi
partie de la
section V « devoirs et obligations envers la profession » , plus particulièrement le sous-titre 2, « collaboration avec l’OACIQ » .
[ 54 ] L’OACIQ reproche au Comité d’avoir écarté plusieurs éléments pertinents dans son analyse de la culpabilité de M.
Moreau, dont son refus de répondre aux questions à plusieurs occasions, le fait qu’il ait raccroché la ligne lors d’une conversation avec le Syndic, qu’il a rencontré celui-ci uniquement après avoir reçu une assignation et qu’il a été congédié en raison de ses agissements envers le Syndic. [ 55 ] L’OACIQ ajoute que le simple fait de ne pas être en accord avec les motifs pour lesquels le Syndic formule une demande ne constitue pas un motif justifiant de refuser d’y répondre. [ 56 ] Monsieur Moreau, pour sa part, rappelle que le Comité dans sa décision a considéré le contenu de la conversation téléphonique du 16 juillet 2018, concluant que la fin de l’entretien relevait plus de l’insistance des parties à maintenir leurs positions.
Lorsque M. Moreau refuse de répondre à certaines questions, il le fait parce qu’il n’a pas été témoin des faits, étant arrivé à l’agence depuis quelques mois seulement. [ 57 ] Par ailleurs, le Comité n’a pas ignoré le fait que M. Moreau a raccroché la ligne, en indiquant que ce dernier aurait pu faire preuve de plus de courtoisie. Il souligne par ailleurs que le Syndic n’a jamais demandé à le rencontrer avant l’envoi de l’assignation. [ 58 ] Enfin, la décision fait expressément référence au fait que M.
Moreau a été subséquemment congédié de l’agence Re/Max Fortin Delage. [ 59 ] Le chef d’accusation no. 2 tel que libellé reproche à M. Moreau de n’avoir pas collaboré avec le syndic adjoint dans le cadre de l’enquête, notamment en refusant de répondre à des questions. [ 60 ] Le Comité ne reproche pas à M. Moreau d’avoir refusé de commenter le jugement du juge Bourgeois, ajoutant que cette réponse était appropriée et qu’il n’avait pas à se prononcer ou à rendre une opinion sur ce jugement.
Non seulement il n’y a pas d’erreur manifeste dans ce constat, mais le Tribunal est en accord avec cette conclusion du Comité. [ 61 ] Monsieur Moreau n’est pas un juriste, il n’a pas de connaissance personnelle des faits de ce litige vu son arrivée récente à l’agence; il ne peut que répéter ce que d’autres personnes en pensent. Il mentionne cependant qu’il entre dans son rôle de dirigeant d’agence d’implanter des mesures pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise [20] . [ 62 ] Quant à la fin abrupte de la conversation entre M. Moreau et le syndic le 3 août 2018, le Comité reconnaît que M.
Moreau aurait pu faire preuve de plus de courtoisie, mais ne conclut pas qu’il s’agit d’une faute déontologique. [ 63 ] Sans cautionner l’attitude de M. Moreau lors de cette conversation, on ne peut conclure que la conclusion du Comité à cet égard constitue une erreur manifeste. 4) Le Comité a-t-il commis une erreur de droit en s’immisçant dans l’enquête du Syndic ? [ 64 ] L’OACIQ reproche ici au Comité d’avoir mentionné qu’il était préférable pour le Syndic de transmettre une assignation à comparaître plutôt que de tenter de parler par téléphone à un témoin récalcitrant.
L’OACIQ soutient qu’il n’appartient pas au Comité de dicter au Syndic quelle personne il doit rencontrer ni de quelle façon. [ 65 ] Pour sa part, la procureure de M. Moreau soutient qu’il n’y a eu aucune immixtion du Comité dans l’enquête du Syndic, la seule intervention du Comité étant survenue lors de l’audience de la plainte et non pendant l’enquête du Syndic. [ 66 ] À ce sujet, il faut retenir l’argument de la procureure de M. Moreau.
Le présent dossier ne remet pas en cause l’indépendance du Syndic ni la latitude dont il dispose pour mener son enquête. [ 67 ] La décision du Comité vise uniquement le comportement de M. Moreau et ne dicte pas au syndic sa façon d’agir pour les dossiers futurs. Les propos sont tenus dans le contexte de la marge de manœuvre limitée dont disposait M. Moreau face à une personne qui n’est pas membre de l’OACIQ et qui n’est pas son employée.
Il n’y a donc aucune erreur dans cette question qui justifierait l’intervention du Tribunal. [ 68 ] Dans son mémoire, la mise en cause soutient que les frais de justice auraient dû lui être accordés. L’appel de l’OACIQ étant rejeté, il n’y a pas lieu d’octroyer les frais de confection du mémoire à la mise en cause. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
Me Isabelle Martel Contentieux de l’OACIQ Procureure de l'appelant Me Josée Bouret JASON LARENTE ROY Procureure de l’intimé Alain Moreau Me Laurence Rey El Fatih Contentieux de l’OACIQ Procureure de la mise en cause
Loading document…