2013 QCCQ 8265, 2013 QCCQ 8265
Opinion
Protection de la jeunesse — 131267 2013 QCCQ 8265 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-026686-121 Date: Le 09 janvier 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Né le […] 2000 Enfant A -et- B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] JB3406 La directrice de la protection de la jeunesse demande que la sécurité et le développement de l’adolescent soient déclarés compromis parce qu’il est victime de négligence au plan éducatif et parce qu’il présente des troubles de comportement sérieux. [ 2 ] La directrice allègue les faits suivants. Jusqu’en 2011, l’adolescent vivait avec ses parents et avec sa sœur de quatorze ans. En 2011, les parents se sont séparés et le père est retourné [au pays A], son pays natal, l’adolescent restant avec sa mère.
La direction de la protection de la jeunesse est impliquée auprès de l’adolescent depuis le début de 2012. Il ne respecte pas l’autorité de sa mère, il est menaçant et agressif à son endroit de façon régulière, il passe la plupart de ses nuits à jouer à des jeux vidéo et il dort le jour. Il a manqué un nombre significatif de jours d’école. La mère est incapable de maintenir une structure et une routine à son fils. Elle craint ses réactions lorsqu’elle tente de s’affirmer devant lui. Le 11 juin 2012, les parents ont signé des mesures volontaires pour qu’il reste confié à sa mère et participe au Program A.
Le 7 juillet 2012, les services du Program B ont été mis en place. Tant la mère que l’adolescent ont participé activement à ces services mais la situation familiale reste fragile. La mère reste incapable de gérer les problèmes de comportement de son fils et de suivre les recommandations visant à corriger la situation. Elle ne reconnaît pas que son manque de consistance contribue à maintenir les problèmes de l’adolescent. Vers la fin d’octobre 2012, la situation à la maison s’est considérablement détériorée et les crises de l’adolescent ont connu une escalade.
Plusieurs semaines plus tard, pendant une rencontre avec la famille, la mère a déclaré être dépassée par les comportements de son fils et elle a requis son placement. Le 13 novembre 2012, les parents ont signé une deuxième entente de mesures volontaires plaçant l’adolescent en centre de réadaptation pour un mois. Au Group A, il répondait bien à la structure mise en place. La mère a requis la prolongation du placement et a accepté de travailler à la réintégration de son fils auprès d’elle.
Le père ne consent pas au placement de son fils. [ 3 ] La directrice recommande au Tribunal de confier l’adolescent à un centre de réadaptation pour une durée de six mois, d’autoriser une réintégration auprès de sa mère si l’évolution de la situation le permet, d’ordonner à la mère de mettre en place un encadrement cohérent et une routine à la maison, de s’assurer que son fils fréquente régulièrement et ponctuellement l’école, qu’il bénéficie d’un suivi psychologique, de se soumettre à une évaluation de ses capacités parentales et d’en suivre les recommandations, de maintenir un environnement hygiénique à la maison et de s’assurer de l’hygiène de base de son fils et d’ordonner un suivi social d’une
année. [ 4 ] La mère admet toutes les allégations de la requête et elle consent aux conclusions recherchées par la directrice. L’adolescent ignore les faits allégués concernant les capacités de sa mère de même que le désaccord de son père aux mesures recherchées. Il admet les autres allégations de la déclaration. Il consent aux mesures recherchées par la directrice mais il ne veut pas d’un placement plus long que trois ou quatre mois. [ 5 ] Outre les faits admis, la preuve révèle les faits suivants. L’adolescent est âgé de treize ans. Il a une sœur, Y, âgée de quatorze ans.
Le 10 décembre 2012, il a été confié en urgence à un centre de réadaptation, par ordonnance du Tribunal. La famille partage son logement avec des membres de la famille élargie. Quant au père, il s’est remarié [au pays A] où il refait sa vie. [ 6 ] L’adolescent interdisait à sa mère de se présenter aux rencontres de suivi offert par le CSSS tout comme il interdisait tant à sa mère qu’à sa sœur d’être au salon lorsqu’il écoutait la télé. Il interdisait à sa sœur d’inviter des amis à la maison. La mère n’a aucun contrôle sur les comportements de son fils.
Elle n’arrive pas à effectuer le moindre suivi scolaire. [ 7 ] L’hygiène personnelle de l’adolescent est fort déficiente. Il n’a pris aucune douche du 22 juin au 7 juillet 2012. [ 8 ] Lorsqu’il est contrarié, il profère des menaces très sérieuses de détruire les ordinateurs de la maison et de tout casser. À l’occasion, il a proféré des menaces de mort à l’endroit de sa mère et de son ami actuel, de même que des menaces de suicide.
L’adolescent, après coup, déclare qu’il ne passerait pas à l’acte. [ 9 ] Depuis son placement en centre de réadaptation, il fréquente régulièrement l’école où il connaît des succès dont il est fier. Il est capable de répondre à un encadrement structuré et il respecte les éducateurs. Il devra devenir capable de respecter sa mère et les règles qu’elle met en place à la maison. [ 10 ] Le père demande le retour de son fils à la maison parce qu’il se dit convaincu que les problèmes de comportement qu’il présente ne sont que réactionnels à l’incapacité de sa mère de l’encadrer.
Tant la mère que l’adolescent sont conscients que la mère a beaucoup de travail à faire pour être capable d’exercer à plein sa fonction parentale.
La mère n’arrive pas à voir les côtés positifs de son fils et a souligné ses efforts pour respecter le plan d’intervention. [ 11 ] On peut comprendre la hâte de l’adolescent de quitter le centre de réadaptation, mais, comme le souligne Me Leclerc, le retour chez lui n’est pas tant une question de date que de processus. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent, X , compromis parce qu'il est victime de négligence au plan éducatif et parce qu'il présente des troubles de comportement sérieux.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ADOLESCENT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 15 ] CONFIE l'adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse et ce, pour une période de six (6) mois; [ 16 ] AUTORISE une réintégration de l'adolescent chez sa mère, madame A, après trois (3) mois, si la situation le permet; [ 17 ] ORDONNE que les règles de la maison soient rédigées en collaboration avec la mère, l'adolescent et l'intervenante sociale, dès la semaine prochaine; [ 18 ] ORDONNE à la mère de s'assurer que X fréquente régulièrement et ponctuellement l'école; [ 19 ] ORDONNE à madame A de continuer à recevoir les services psychologiques afin de maintenir une structure et une routine à la maison; [ 20 ] ORDONNE à la mère de maintenir un environnement hygiénique à domicile et de s'assurer de l'hygiène de base de son fils; [ 21 ] ORDONNE aux parents et à l'adolescent de collaborer au suivi exercé par la Directrice de la protection de la jeunesse, de recevoir le support d'un éducateur et d'en suivre les recommandations; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une durée d'une (1) année; [ 23 ] CONFIE la situation de l'adolescent, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse et de la famille A pour l'exécution de la présente ordonnance.
SIGNÉ À MONTRÉAL Ce 08e jour de février 2013 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Marie-Josée Paiement / (AJ4454) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michel Leclerc / (AX2825) Avocat de l'adolescent Jugement rendu verbalement le 09 janvier 2013 . LB/sl
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